Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53cba81daa831884f71f
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 04 Octobre 2023 ORDONNANCE N° 2023/136 N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PW3R Décision déférée du 08 Septembre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1511 APPELANT Monsieur [S] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Anaïs PRADES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [4] [Adresse 2] [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant TIERS Madame [E] [D] régulièrement avisée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée , qui a fait connaître son avis écrit le 02/10/2023 qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 04 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 28 août 2023, M. [S] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [4]. Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [S] [T] en a relevé appel par courrier daté du 23 septembre 2023 reçu au greffe le 25 septembre 2023. Il a refusé de se présenter à l'audience mais a été valablement représenté par son avocat. Ce dernier, par conclusions reçues au greffe de la cour le 4 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, demande au magistrat délégataire de : - juger recevable l'appel formé par M. [T] le 23 septembre 2023, - ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement prononcée à son encontre le 28 août 2023. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 27 septembre 2023 et l'avis mensuel du 29 septembre 2023 , les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [S] [T] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue. Par avis écrit du 2 octobre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, M. [S] [T] a seulement mentionné qu'il souhaitait faire appel de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet. Mais cette seule indication ne saurait constituer la motivation au sens du texte précité, laquelle, même si elle peut être très succincte, doit néanmoins exposer les raisons de la contestation de l'ordonnance rendue. Et le fait que le patient ait fait appel, comme la loi l'y autorise, sans l'assistance de son avocat est indifférent. Dès lors, le recours de M. [S] [T] doit être déclaré irrecevable. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [S] [T] le 23 septembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 septembre 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53cba81daa831884f71f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel