Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53cba81daa831884f721
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 04 Octobre 2023 ORDONNANCE N° 2023/137 N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXD3 Décision déférée du 22 Septembre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1586 APPELANT Madame [Y] [B] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anaïs PRADES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CLINIQUE [5] [Adresse 6] [Localité 1] régulièrement avisée non comparante TIERS Monsieur [T] [B] [Adresse 3] [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée , qui a fait connaître son avis écrit le 02/10/2023 qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 04 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 12 septembre 2023, Mme [Y] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [7] puis transférée à la clinique [5]. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [Y] [B] en a relevé appel par courriel reçu au greffe le 29 septembre 2023. Elle a refusé de se présenter à l'audience mais a été valablement représentée par son avocat. Ce dernier, par conclusions reçues au greffe de la cour le 4 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, demande au magistrat délégataire d'ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont elle fait l'objet. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 2 octobre 2023 , l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète. Par avis écrit du 2 octobre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, l'appelante a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande d'un tiers, le 12 septembre 2023 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'idées délirantes de persécution et de troubles du comportement au domicile, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi, se traduisant par le fait qu'elle couperait l'eau et l'électricité régulièrement, aurait arraché des câbles, avec majoration d'une insomnie ces dernières semaines, des dépenses excessives ainsi que des conduites à risques notamment automobile. Ainsi, contrairement à ce que plaide son conseil, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient. Il convient à ce stade de rappeler qu'en cas d'admission sur décision du directeur d'établissement, la notion d'urgence s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l'état médical du malade. Et, l'amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Les certificats médicaux postérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'un d'un délire de persécution portant sur l'armée qui pourrait envoyer des messages et des voix dans la tête via de l'électronique et de l'électricité, avec discours logorrhéique et paralogique, rationalisation morbide et déni de tout trouble psychique avec expression d'un syndrome de persécution par son mari et son fils. Outre, qu'ils sont suffisamment motivés, ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de la malade et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète Les avis motivés des 19 septembre et 2 octobre 2023 mentionnent encore des idées délirantes de persécution bien présentes, des troubles du comportement avec mise en danger et un déni total de ceux-ci. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 septembre 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53cba81daa831884f721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel