Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53cda81daa831884f735
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 2 885 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 4 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00114 N° Portalis DBV3-V-B7G-U6BZ AFFAIRE : [L] [O] [E] [J] épouse [X] [T] C/ S.A.S. [R] PROPRETE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT Section : C N° RG : 19/01635 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Joseph KENGNE Me Barbara BERNARD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 27 septembre 2023 puis prorogée au 4 ocobre 2023, dans l'affaire entre : Madame [L] [O] [E] [J] épouse [X] [T] née le 18 Avril 1978 à [Localité 6] 'CAP VERT (99) de nationalité Capverdienne [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Joseph KENGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1681 APPELANTE **************** S.A.S. [R] PROPRETE N° SIRET : 745 85 1 3 03 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Barbara BERNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1064 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, présidente chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] [T] a été engagée en qualité d'agent de service, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, du 10 janvier au 31 janvier 2012, afin d'assurer des remplacements, par la société [R] Propreté. Cette société est spécialisée dans le nettoyage et les prestations associées à la propreté. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale entreprises de propreté et services associés. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été régularisé entre les parties à compter du 1er mars 2012, pour le site du client Chèque Déjeuner à [Localité 5], avec reprise d'ancienneté au 10 janvier 2012. Par avenant du 1er juin 2012, la salariée a été affectée sur le site du CNAM à [Localité 8] jusqu'au 30 septembre 2012. Par avenant du 24 juillet 2012 elle a été affectée sur le site de la Mairie de [Localité 7] ' Hôtel de Ville, en remplacement d'un salarié en congés payés. Le 7 novembre 2012, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire portant sur des heures réalisées de juillet à septembre 2012. Par ordonnance du 15 février 2013, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé. Le 7 juin 2013, la salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours. Par lettre du 23 décembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 5 janvier 2016, avancé à sa demande au 4 janvier 2016. Elle a été licenciée par lettre du 3 février 2016 dans les termes suivants : « Madame, Vous avez été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er Mars 2012, avec un point de départ ancienneté au 10 Janvier 2012, en qualité d'Agent de Service AS2A. Votre affectation et vos horaires sont les suivants : - Chèque Déjeuner ' 92 [Localité 5] Du Lundi au Vendredi de 17h00 à 20h00 Soit 15h00 hebdomadaire Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, le Mardi 05 Janvier 2016 à 17h00, par courrier recommandé avec AR n ° IA 115 954 9668 0, que vous avez dûment réceptionné le 26 Décembre 2015, accusé réception signé faisant foi. Vous nous avez fait savoir par l'intermédiaire de votre responsable de secteur, Madame [K] [N], que vous ne pourriez être présente à l'entretien pour motif personnel et que vous seriez sûrement absente dans le cadre d'un arrêt de travail après le 06 Janvier 2016. Nous vous avons fait savoir, par courrier recommandé avec AR n° IA 115 954 9655 3, que vous avez réceptionné le 04 Janvier 2016, que nous pouvions décaler l'entretien préalable à votre demande soit au Lundi 04 Janvier 2016 sur vos horaires de travail avec [R] Propreté, soit le Mardi 05 Janvier 2016, à une heure à votre convenance. D'ailleurs, ce courrier vous a été communiqué sur site le 30 Décembre 2015 directement par votre responsable Madame [N] [K], mais vous avez refusé de le réceptionnér en main propre. Vous vous êtes même énervée dans le couloir alors même que nous venions de répondre à votre requête. Vous avez même laissé tomber votre téléphone mobile, notre interlocuteur client a été témoin de la scène particulièrement virulente. Votre Responsable, Madame [N] [K], a dû s'excuser auprès de notre client du fait de l'altercation que vous avez causé. Elle lui a même envoyé par SMS. Le client lui a répondu que la situation était inacceptable et que nous devions prendre les mesures qui s'imposent. Vous avez confirmé par courrier, que nos services ont réceptionné le 31 Décembre 2015, que vous ne pouviez être présente à l'entretien préalable du Mardi 05 Janvier 2016, sans nous proposer une éventuelle autre date d'entretien. Dans ce même courrier, vous nous faites savoir qu'a priori vous ne seriez plus disponible à compter du 06 Janvier 2016, du fait d'une absence pour une opération de la main. Nous vous avons confirmé par courrier recommandé avec AR n°IA 115 953 9656 0 que vous avez réceptionné le 06 Janvier 2016, le report de l'entretien initial à la date du 04 Janvier 2016 à 17h00 ou le 05 Janvier 2016 à un horaire à votre convenance. Vous vous êtes, en définitive présentée spontanément et sans en avoir avisé au préalable le lundi 04 Janvier 2016 pour l'entretien préalable dont la convocation était prévue le 05 Janvier 2016 à 17h00. Madame [P] [R] Directrice Générale a pris les dispositions pour vous recevoir dans le cadre de l'entretien préalable. Il vous a été demandé si vous souhaitiez être assistée, vous avez indiqué que vous êtes venue seule sans vous faire assister. Madame [R] vous a exposé les faits qui vous sont reprochés et les différents dysfonctionnements engendrant des réclamations par notre client du fait de votre comportement et attitude sur le site Chèque Déjeuner 92 [Localité 5], votre affectation habituelle et contractuelle. En effet, nous avons fait l'objet de plusieurs réclamations concernant vos prestations de nettoyage: Réclamation écrite du 15 Décembre 2015 concernant l'exécution de la prestation de nettoyage sous votre responsabilité au niveau 4 ème C. La réclamation mentionne qu'il s'agit « d'un problème récurrent au niveau du ménage » - « L'aspirateur n'est pas passé », - Les « poubelles ne sont pas vidées » Du fait de la mauvaise exécution et/ou du manque d'exécution du nettoyage au niveau 4C, une prestation de nettoyage exceptionnelle pour traitement antiacariens est demandée par notre client. Nous ne pouvons tolérer ce manque de rigueur dans l'exécution de votre activité professionnelle. Quand Madame [R] vous a présenté ce point, vous avez immédiatement réagi en niant et en indiquant que vous notez « les bureaux qui sont occupés Y). Or, vous ne repassez jamais pour vérifier si vous pouvez les faire un peu plus tard. II vous a été mis en évidence qu'avant ce changement d'affectation il n'y avait pas ce problème rencontré, le nettoyage se faisait correctement pour chaque bureau. Vous avez d'ailleurs admis, que vous avez commencé à noter les bureaux que vous ne faisiez pas, courant Novembre 2015, c'est la réponse que vous avez tenu à donner à Madame [R]. Mais ce n'est pas l'objet du problème, mais bien le fait de ne pas réaliser la prestation de nettoyage pour laquelle vous intervenez sur ce site, et au niveau du 4 ème étage. Une nouvelle réclamation écrite de Madame [F] de Chèque Déjeuner, nous a été adressée par courriel le 16 Décembre 2015 mettant en évidence : « nous attirons votre attention sur le fait que les collaborateurs du 4 ème C et D se plaignent de l'entretien des bureaux ( ...e) poubelles ne sont pas vidées, l'aspirateur non passé ». On nous indique qu'il a fallu faire appel à un autre agent de nettoyage de [R] Propreté pour effectuer une remise en état au pied levé « au détriment de son propre travail ». Cette situation n'est pas acceptable, puisque vous êtes affectée au 4 ème étage et qu'il n'y a aucun motif valable pour que votre prestation ne soit pas effectuée correctement. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons ce problème avec vous. Nous avions déjà pris les dispositions avec vos responsables de site qu'il s'agisse de Madame [S] [G] ou de Madame [N] [K], accompagnées de la Direction D'exploitation Monsieur [U] [I] ou de la Direction des Ressources Humaines, après différentes difficultés rencontrées avec vous et après des mesures prises à votre encontre à la suite de procédures menées pour vous donner l'opportunité de vous ressaisir. En effet, vous avez déjà fait l'objet de sanction, telle qu'une mise à pied disciplinaire en 2013 pour les mêmes motifs pour lesquels vous faites aujourd'hui l'objet d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cette mesure disciplinaire n'a eu que peu d'impact sur vous puisque vous avez réitéré votre comportement l'année suivante engendrant de réelles difficultés au niveau de l'exécution de la prestation au regard de notre cahier des charges en n'agissant qu'à votre guise et en vous opposant systématiquement à votre chef d'Equipe, Madame [Z] [W]. En effet, une réorganisation des prestations a été retenue en fin d'année 2014 pour un démarrage sur 2015 qui a été présentée sur site par Monsieur [U], Directeur d'Exploitation et par Madame [S] [G] responsable de site. Cette nouvelle organisation a été non seulement verbale mais aussi, notifiée par écrit et remise individuellement à tous les membres de l'équipe sur le site. Vous aviez déjà refusé catégoriquement cette organisation, début 2015, entraînant par votre attitude, deux autres salariés. Non seulement vous avez fait l'objet d'entretien sur site avec la Direction des Ressources Humaines et de la Direction d'Exploitation mais aussi de mises en demeure par écrit, comme celle de Mars 2015 où il vous a été notifié que dans le cas où vous ne changiez pas de comportement, nous serons contraints d'engager une procédure disciplinaire à votre encontre. Dernier semestre 2015, après la période estivale, vous avez décidé une nouvelle fois d'agir à votre guise sans tenir aucun compte des consignes qui vous étaient transmises par votre chef d'équipe, votre responsable de proximité, ni des consignes qui vous étaient confirmées par votre responsable de site Madame [N] [K]. Pour la énième fois, nous avons dû nous déplacer sur site, à votre rencontre, sachant que le dialogue devenait de plus en plus difficile entre vous et votre hiérarchie. Votre attitude, à la limite de l'insolence, votre manque de respect total au quotidien en refusant de respecter le cahier des charges des prestations de nettoyage sous votre responsabilité d'exécution, nous a amené une fois de plus, à intervenir directement auprès de vous. Vous n'avez pas hésité à vous adresser directement à la Direction de Chèque Déjeuner pour demander des comptes sur votre situation, après avoir été sensibilisée par votre hiérarchie directe sur la qualité de vos prestations du fait des réclamations persistantes de notre client. Le responsable du département, Monsieur [A] [Y], nous a fait savoir que ce comportement était inadmissible. Nous vous avons rencontré directement sur votre lieu de travail habituel, ce qui n'a eu que peu d'effet sur vous jusqu'à ce jour. Pour preuve, les derniers évènements du mois de Décembre et jusqu'à la date de votre dernier arrêt de travail qui vous ont été mis en évidence par Madame [R], Directrice Générale au cours de l'entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement. Ainsi, à nouveau, le 28 Décembre 2015, une énième réclamation nous a été notifiée, cette fois par Monsieur [A] [Y], Responsable du Département du Groupe UP (Chèque Déjeuner) mettant en évidence que depuis les derniers rappels de consignes et mises en demeure : « il apparaît que votre collaboratrice ne fait pas son travail contractuellement prévu : ex : poubelles non vidées pour le 4 ème étage et donc pour les mêmes motifs. Le client exige dans son courrier, « une régularisation sous 10 jours ». Votre comportement sur le site, n'a fait qu'empirer, c'est bien ce qu'a tenté tant bien que mal de vous faire entendre et comprendre Madame [R] au cours de l'entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est déroulé le 04 Janvier 2016 à votre demande. Quand Madame [R] vous interpelle et vous demande « le client vous fait des réclamations ' » vous répondez « je ne sais pas moi ce qu'il dit, moi j'fais mon travail correctement j'ai aucun problème avec mon travail », Quand Madame [R] vous demande si vous avez besoin de changer certaines choses, vous rétorquez immédiatement : « non je fais tout bien ». A aucun moment, vous ne vous remettez en question, vous ne reconnaissez aucune difficulté rencontrée sur le site alors même que régulièrement vous avez des altercations verbales non seulement avec votre hiérarchie directe mais aussi avec des collègues de travail. Par exemple Madame [D] [M], votre collègue qui a tenu à nous indiquer que vous l'avez accusée du vol d'un chiffon avec des gants qui a priori vous appartenaient. Elle nous a confié dans un courrier qu'elle nous a adressé le 14 Décembre 2015, qu'elle a souhaité vous parler en particulier, dans une salle d'attente, et que vous avez refusé de la suivre en lui disant « tu peux me dire ce que tu veux ici devant tout le monde ». Donc elle vous a demandé si vous l'aviez vu lui voler votre chiffon et vos gants vous lui avez répondu qu'il n'y avait personne qui les prendrait sauf elle. Madame [D] a tenu à vous indiquer qu'il y avait des caméras et que les vidéos pourraient confirmer qu'elle n'avait rien fait. Vous vous êtes énervée, vous lui avez répondu en criant « je n'en ai rien à foutre des caméras c'est toi qui les a volés qu'est-ce que tu vas faire tu vas me taper tu vas me taper ' » Madame [D] précise dans son courrier qu'elle a appelé [K] et [G], les responsables de site, mais que rien n'a été fait, et que c'est pour cette raison qu'elle a appelé le bureau en demandant Madame [V], mais comme Madame [V] était en déplacement, elle a écrit ce courrier avant de tout laisser tomber. Le 14 Décembre 2015, votre responsable de site a également reçu une réclamation du 4 ème D de Monsieur [C], mentionnant que « le ménage n'a pas été fait depuis vendredi (tous les bureaux). » soit depuis le 11 Décembre 2015. Il est à noter que Madame [N], votre responsable de site, avait déjà fait un rapport mentionnant les bureaux qui n'étaient pas fait comme le 13 Novembre 4C n 0 8, 4A n O 28, le 17 Novembre 48 n° 22, le 20 Novembre 4C n°23, 4A n 0 27, le 25 Novembre 4A n O 27, 4C n O 25, le 24 Novembre 4B et 21, 4B n°22. » Quand Madame [R] vous met bien en évidence qu'auparavant, il n'y avait pas de problème d'occupation de bureaux et que la précédente salariée qui avait en charge les locaux actuels sous votre responsabilité d'exécution, effectuait bien le nettoyage de tous les bureaux. Depuis que vous intervenez au 4 ème et plus particulièrement ces derniers mois, différentes réclamations nous parviennent chaque mois, précisant que la personne en charge du nettoyage de façon récurrente n'effectue pas le nettoyage dans les bureaux. A ce stade, quand Madame [R] vous demande si vous avez des choses à changer dans votre travail, vous n'avez pas souhaité répondre à cette question. Quand on vous demande comment vous expliquez ces différents problèmes relationnels comportementaux et les réclamations de la non-exécution de votre travail, vous répondez « je fais bien mon travail ». Madame [R], vous a demandé « avez-vous autre chose n'avez pas souhaité répondre à cette question. Depuis ces évènements qui perdurent maintenant depuis plus de 7 mois, nous avons tout tenté pour redresser la situation en vous permettant de vous ressaisir. En effet, nous nous sommes déplacés sur site, nous avons tenté de vous mettre en évidence les faits que vous avez toujours niés alors même que nous étions sur place. Vous n'avez pas su saisir les opportunités qui vous ont été offertes comme celle du changement d'affectation vous permettant de reprendre les choses à zéro, et poursuivre votre activité professionnelle dans les meilleures conditions. Quand nous avons pris la décision de vous notifier une convocation à un entretien préalable et que vous avez émis une difficulté à honorer cet entretien, nous avons tout mise en 'uvre pour vous rencontrer dans le respect de cette difficulté, alors même que vous refusiez tout dialogue et échange raisonnable avec votre responsable de site, ne permettant donc pas d'organiser une rencontre, autre que celle prévue dans la procédure engagée. Nous avons néanmoins accepté de vous rencontrer à votre demande avant la date prévue dans le cadre de ta procédure engagée quand vous vous êtes présentée de façon inopinée au siège de notre société. Globalement, lors de cet entretien vous avez nié toutes les difficultés rencontrées. Pour résumer et ne sélectionner que l'une de vos réponses, quand vous avez dit « tout va bien », et pour indiquer l'analyse que vous faites de la situation. Dans ces conditions, nous ne pouvons envisager de poursuivre raisonnablement une collaboration. Ce n'est pas la première fois que vous avez ce type de comportement et d'attitude, bien au contraire, comme nous l'avons vu, vous avez fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre verbaux et écrits, de sanctions disciplinaires qui n'ont eu aucun effet notables sur vous. Vos réactions répétées de ne jamais accepter de remise en question, ne nous permettent pas d'envisager une quelconque amélioration de la situation. En effet, à aucun moment au cours de l'entretien préalable avec Madame [R], vous ne vous êtes engagée à changer de comportement. Bien au contraire, vous avez maintenu votre position en indiquant à plusieurs reprises « je ne fais que mon travail ». Alors même, que les autres professionnelles de l'équipe, votre hiérarchie directe, les interlocuteurs clients contestent votre comportement et votre travail. Nous ne pouvons sérieusement pas ignorer tous ces éléments. Nous avons donc fait preuve, d'une patience certaine à votre égard en vous permettant à plusieurs reprises de changer radicalement de comportement sans succès à ce jour. Nous ne pouvons plus décemment et raisonnablement tolérer votre comportement persistant. Nous vous avions donc laissé plusieurs opportunités que vous n'avez pas su saisir. En conséquence, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour causes réelles et sérieuses et ce pour les motifs suivants : o Refus catégorique de changer de comportement alors même que vous êtes rappelée à l'ordre et ou sanctionnée, o Refus d'exécuter une prestation de nettoyage alors même qu'elle fait partie de votre activité professionnelle dans votre planning de travail, o Négligence professionnelle, vous êtes tenue de respecter vos obligations découlant de votre contrat de travail en votre qualité d'agent de service de nettoyage. Vous devez respecter votre planning de travail, entre autres, accomplir chaque tâche professionnelle de manière consciencieuse, Le fait de faire preuve de négligence dans l'exécution de vos obligations peut constituer une faute. o Insubordination, votre refus réitéré d'exécuter une tâche entrant dans vos attributions normales prévues à votre planning de travail sans aucune justification recevable et alors même qu'une sanction avait déjà été prononcée à ce titre, o Altercations réitérées tant avec votre hiérarchie ainsi qu'avec des collègues de travail. Cette décision sera effective, dès présentation de la présente notification, date à partir de laquelle débutera votre période de préavis de deux mois, qui vous sera intégralement rémunéré, mais dont nous vous dispensons l'exécution' » Le 8 juillet 2016, Mme [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de condamnation de la société à lui payer diverses sommes indemnitaire pour violation des règles relatives à l'exécution de son travail, de revalorisation de son salaire, en requalification de ses contrats à durée déterminée du 10 janvier au 29 février 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée, de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Une ordonnance de radiation a été prononcée le 18 octobre 2017 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 20 novembre 2019. Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a : - dit que la fin de non-recevoir est fondée, et y fait droit, - dit que le licenciement de Mme [X] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté intégralement Mme [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Mme [X] [T] aux entiers dépens. Par déclaration d'appel adressée au greffe le 8 août 2022, dont la recevabilité n'est pas critiquée, Mme [X] [T] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [T] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée dans ses demandes, y faisant droit, - infirmer en la totalité de ses dispositions le jugement déféré, - requalifier le contrat de travail à temps partiel du 1er juin 2012 en contrat de travail à temps plein, à compter 1er septembre 2012 (sic), sur le fondement des articles L. 3123-17 du code du travail, applicable au moment des faits, en conséquence de quoi, - condamner la société [R] Propreté à la somme de : . 28 850 euros à titre de rappel de salaires afférents à cette requalification, . 2 885 euros de congés payés afférents, . 5 77 euros à titre de prime d'expérience y afférente, - fixer le salaire de référence à la somme de 1 542,3 euros, - condamner en conséquence la société [R] Propreté à la somme de : . 864 euros à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, . 86 euros à titre de congés payés y afférents, . 17 euros à titre prime d'expérience y afférente, . 776 euros à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement, - annuler la mise à pied disciplinaire du 7 juin 2013, - condamner la société [R] Propreté à la somme de 1 500 euros à titre dommages et intérêts pour sanction injustifiée et préjudice moral en conséquence de l'annulation de cette mise à pied, - dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du 3 février 2016, - condamner la société [R] Propreté à la somme de : . 9 253 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [R] Propreté dans tous les cas : . à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'huissier de justice en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir, . au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [R] Propreté demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté Mme [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence : - débouter Mme [X] [T] de sa demande de requalifi cation de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et de toutes ses demandes découlant de cette requalifi cation, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [X] [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [X] [T] de l'ensemble de ses autres demandes. Y ajoutant : - constater la prescription de l'action exercée par Mme [X] [T] aux fins de voir annuler sa mise à pied disciplinaire du 7 juin 2013, - la débouter de sa demande d'annulation de cette mise à pied et de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, - condamner Mme [X] [T] à payer à la société [R] Propreté la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. MOTIFS Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet La salariée expose que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein, qu'elle justifie, par la production des bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2012, avoir effectué en moyenne 166.3 heures mensuelles au lieu des 65 heures contractuellement convenues, qu'il y a donc lieu de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à partir du 1er octobre 2012, étant relevé ici que la salariée indique '1er septembre 2012" dans le dispositif de ses écritures, la cour étant donc saisie de cette seule date. L'employeur invoque la prescription de la seule demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet pour la période du 2 février 2013 au 15 juin 2013, ce qui représente, selon les calculs de la salariée, une somme de 3 305,20 euros. Sur le bien fondé de la requalification sollicitée, dont l'employeur n'invoque pas la prescription, il fait valoir qu'il n'existe aucune heure complémentaire portant la durée du travail à la durée légale, que la salariée n'a pas effectué d'heures complémentaires mais un complément d'heures qui se définit comme une période d'augmentation temporaire de la durée de travail du salarié à temps partiel, ce dispositif étant prévu par la convention collective applicable en l'espèce à l'article 6.2.5.2, et que chaque complément d'heures doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail ce qui a été le cas en l'espèce. Sur le bien fondé de la demande de requalification du contrat en temps complet Selon l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 17 juin 2013, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Le non-respect du plafond des heures complémentaires, même sur une période limitée, peut conduire à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet (Soc. 12 mars 2014, n°12-15.014, Bull. n°78). En effet, ces dispositions ne prévoient pas que l'avenant de complément d'heures puisse avoir pour effet de faire perdre temporairement au salarié concerné sa qualité de salarié à temps partiel dont la durée de travail est nécessairement inférieure à celle d'un temps plein. Au cas présent, il ressort des pièces produites que les parties ont conclu : - plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, le dernier pour la période du 1er février 2012 au 29 février 2012 sur le site du client « Chèque Déjeuner » à [Localité 5], du lundi au vendredi de 17H00 à 20H00, soit 15 heures de travail par semaine (65 heures par mois), - un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité, pour la période du 1er février 2012 au 31 mai 2012, sur le site du Cnam à [Localité 8], du lundi au samedi de 06H30 à 09H00, soit 15 heures de travail par semaine (65 heures par mois), - un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2012 pour travailler sur le site du client « « Chèque Déjeuner » à [Localité 5], du lundi au vendredi de 17H00 à 20H00, soit 15 heures de travail par semaine (65 heures par mois), Ce contrat prévoit que 'les compléments d'horaires ne pourront être attribués si le salarié devait dépasser la durée maximale du travail compte tenu du nombre d'heures déclarées qui est de 44 heures'. - un avenant au contrat à durée indéterminée à temps partiel pour la période du 1er juin 2012 au 30 septembre 2012, portant sur le site du CNAM à [Localité 8], du lundi au samedi de 06H30 à 09H00, soit 15 heures de travail par semaine (65 heures par mois) ; (Pièce n° 6), ce site, selon l'employeur, étant fermé pendant la période estivale, à compter du 23 juillet 2012, ce qui est confirmé par la lettre de la salariée du 5 octobre 2012 reprochant précisément à l'employeur la suppression de ces heures. La salariée a d'ailleurs engagé une action en référé pour obtenir le paiement de 90h pour la période du 23 juillet 2012 au 30 septembre 2012, dont elle a été déboutée par ordonnance de référé du 15 février 2013. - un avenant daté du 24 juillet 2012 pour une période allant jusqu'au 31 juillet 2012 sur le site de la Mairie de [Localité 7] - Hôtel de Ville, du lundi au samedi de 06H30 à 09H00, soit 15 heures de travail par semaine (65 heures par mois), en remplacement de Mme [B], en congés payés, cet avenant précisant 'CNAM FERME'. Il en résulte que l'horaire de travail contractuel de la salariée était donc : - de 65 heures par mois (site Chèque Déjeuner) + 65 heures par mois (site CNAM), soit 130 heures par mois équivalant à 30 heures par semaine pour la période du 1er juin 2012 au 23 juillet 2012 - de 65 heures par mois (site Chèque Déjeuner) + 65 heures par mois (site Mairie de [Localité 7]) du 24 juillet 2012 au 31 juillet 2012, soit 130 heures par mois équivalant à 30 heures par semaine de sorte que les heures complémentaires issues des avenants précités n'ont pas eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par la salariée au niveau de la durée légale du travail (35h) ou à la durée fixée conventionnellement (44h). Toutefois, il ressort des pièces produites que : - pour le mois de juillet 2012, la salariée a été rémunérée à hauteur de 136 heures, - pour le mois d'août 2012, elle a été rémunérée à hauteur de 151 heures, le bulletin de paie indiquant : 'salaire de base : 71,00 heures à déduire : 64,95 heures base contrat : 135,95 retenue jour de solidarité : 2,00 heures jour solidarité : 2,00 rappel heures de juillet : 12,00 Absence 3, 10, 17 août : 3,00" et un total de 151,00 - pour le mois de septembre 2012, la salariée a été rémunérée à hauteur de 212 heures, l'employeur alléguant qu'il avait été procédé à une régularisation à hauteur de 85 heures opérée à tort concernant le site de la Mairie de [Localité 7] et vise une pièce n° 31 qui correspond en réalité à la convocation devant le conseil de prud'hommes, de sorte que son allégation est dépourvue d'offre de preuve. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que, pendant deux mois consécutifs, la durée du travail de cette salariée à temps partiel a été portée à un niveau supérieur à la durée légale du travail, de sorte que, peu important la brièveté de l'irrégularité ici relevée, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié, dans la limite de la demande de la salariée, en contrat de travail à temps complet à compter du 1er septembre 2012. Sur la prescription de la demande de rappel de salaire La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161, publié) Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l' action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, publié). L'article 21 de la loi susvisée prévoit, en son § V, alinéa 1, que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article (dont l'article L. 3245-1) s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date [le 16 juin 2013], les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite. (cf. Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.788, publié) Au cas présent, la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale le 8 juillet 2016, les créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne, c'est à dire nées avant le 16 juin 2013, se trouvent prescrites. En revanche, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'action en paiement de créances de salaire n'est pas prescrite pour la période du 16 juin 2013 à la date de la rupture, le 3 février 2016. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail. Ainsi qu'il a été dit la demande de rappel de salaire fondée sur cette requalification étant prescrite pour la période antérieure au 16 juin 2013, il convient, sur la base d'un salaire de référence non contesté de 1 542,3 euros, et déduction faite de la partie correspondant à la période prescrite (soit 3 305,20 euros, selon le calcul présenté par l'employeur, non critiqué par la salariée), de condamner l'employeur au paiement de la somme de 25 544,80 euros bruts, outre la somme de 2 554,48 euros bruts de congés payés afférents, et celle de 510,89 euros bruts de prime d'expérience afférente (2%) également non critiquée en son principe et son quantum par l'employeur. De même, au regard de la requalification et du rappel de salaire précédemment ordonnés, il convient de condamner en conséquence la société [R] Propreté aux sommes sollicitées par la salariée, non autrement contestées en leur principe et quantum par l'employeur, et qui seront fixées aux montants suivants : - 864 euros à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 86 euro de congés payés afférents, et 17 euros de prime d'expérience afférente, - 776 euros à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement, Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire La salariée expose que cette demande d'annulation n'est ni prescrite ni nouvelle, en l'état d'une saisine du conseil de prud'hommes antérieure au 1er août 2016, que dans la lettre de licenciement, dans ses conclusions tout comme dans sa communication de pièces, la société [R] Propreté fait état de cette mise à pied disciplinaire et la verse aux débats en appui des motifs du licenciement, que dès lors que cette sanction vient par les conclusions adverses au soutien du bien-fondé du licenciement, elle devient un élément du débat judiciaire, de sorte que l'appelante qui conteste son licenciement est légitime à la contester, voire à en demander l'annulation sans que cette prétention puisse être regardée comme nouvelle puisqu'elle n'a été présentée qu'en réplique aux conclusions adverses et n'a été provoquée que par la communication des pièces adverses. Elle ne réplique pas sur la prescription, soulevée par l'employeur, de cette demande d'annulation de sanction. Sur le fond, elle expose que le grief de la mauvaise qualité du travail est donc difficilement soutenable lorsque par le passé l'employeur avait déjà, à plusieurs reprises, proposé de multiples contrats de travail à durée déterminée, pour employer la salariée sur le poste pour lequel elle prétend avoir relevé des manquements, que n'est pas versée la fiche de poste nominative de la salariée qui aurait permis à la cour de connaitre, pour apprécier le comportement de la salariée. L'employeur invoque la prescription de l'action en annulation de l'avertissement du 7 juin 2013, pour laquelle la prescription a été acquise le 14 juin 2015. *** Le délai de prescription de la contestation d'une sanction disciplinaire est régi par l'article L. 1471-1 du code du travail. Il court à compter de la notification de la sanction. Il était de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la la loi du 14 juin 2013. Le V de l'article 21 de la loi précitée, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription, prévoit que « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article [ modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail ] s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ». Par ailleurs, l'invocation par l'employeur, dans la lettre de licenciement, d'une sanction disciplinaire prescrite est sans effet sur le délai de prescription ouvert au salarié pour contester cette sanction (Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-20.118, diffusé). Au cas présent, il n'est pas contesté que la salariée a fait l'objet d'une sanction notifiée par lettre du 7 juin 2013, qu'elle a réceptionnée le 14 juin 2013, cette date constituant le point de départ du délai de prescription. Ce délai était alors de cinq ans, la loi du même jour n'étant entrée en vigueur que le 16 juin 2013. Toutefois, l'article 21 précité de cette même loi prévoit que la durée totale de la prescription résultant de la loi nouvelle n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure, et que ce n'est que lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, que l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Or, en l'espèce, la prescription de l'action n'a été interrompue par la salariée que par sa requête du 8 juillet 2016, de sorte que, en application des dispositions transitoires précitées, la prescription applicable à cette contestation étant donc de trois ans, l'action engagée le 8 juillet 2016 en annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 14 juin 2013 est en conséquence prescrite. Le jugement est donc confirmé de ce chef mais pour d'autres motifs. Sur le licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la salariée a été licenciée pour les motifs suivants : 'o Refus catégorique de changer de comportement alors même que vous êtes rappelée à l'ordre et ou sanctionnée, o Refus d'exécuter une prestation de nettoyage alors même qu'elle fait partie de votre activité professionnelle dans votre planning de travail, o Négligence professionnelle, vous êtes tenue de respecter vos obligations découlant de votre contrat de travail en votre qualité d'agent de service de nettoyage. Vous devez respecter votre planning de travail, entre autres, accomplir chaque tâche professionnelle de manière consciencieuse, Le fait de faire preuve de négligence dans l'exécution de vos obligations peut constituer une faute. o Insubordination, votre refus réitéré d'exécuter une tâche entrant dans vos attributions normales prévues à votre planning de travail sans aucune justification recevable et alors même qu'une sanction avait déjà été prononcée à ce titre, o Altercations réitérées tant avec votre hiérarchie qu'avec des collègues de travail'. Pour établir ces faits, constitutifs selon l'employeur d'une faute non privative du préavis, et non d'une simple insuffisance professionnelle, ce qui n'est pas discuté, celui-ci produit de nombreuses lettres des collègues de travail et responsables de la salariée, ainsi que du client 'Chèque Déjeuner' de la société. La salariée invoque la prescription des faits visés par les pièces 15, 16, 17 et 18 de l'employeur, constituées de lettres de salariés des 4 juillet 2013, 5 août 2013, 20 février 2014 et 12 mars 2014, relatant le comportement menaçant de la salariée et la mauvaise qualité de son travail. Toutefois, ces faits, qui se sont poursuivis et ont été réitérés, sont de même nature que les autres faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et qui font l'objet des autres pièces qu'il produit, de sorte qu'ils ne sont pas prescrits. La salariée ne conteste pas la valeur probante de ces lettres qui sont constituées de plaintes adressées par plusieurs de ses collègues de travail à l'employeur, dans lesquelles elles se plaignent des menaces portées à leur encontre par la salariée et de la mauvaise exécution de son travail. Celle-ci est également établie par les nombreux courriels et lettres du client 'Chèque déjeuner' à la société, le périmètre de l'intervention de la salariée, sur le 4e étage de ce client, n'étant pas contestée par l'intéressée, laquelle se borne à regretter l'absence de production aux débats d'une fiche de poste, ce qui est sans portée dès lors qu'il n'est pas contestable qu'elle avait en charge la réalisation des prestations de nettoyage sur ce site. Par des motifs pertinents que, pour le reste, la cour adopte, les premiers juges ont retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis et que, l'intéressée n'ayant pas tenu compte d'une précédente sanction, ils justifiaient son licenciement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur les intérêts Il convient de dire que les intérêts au taux légal sur les créances salariales courront à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'employeur succombant en appel, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de condamner la société [R] Propreté aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il dit que la fin de non-recevoir est fondée, et y fait droit, Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2012 en contrat de travail à durée indétérminée à temps complet à compter du 1er septembre 2012, DIT que la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet est prescrite pour la période antérieure au 16 juin 2013, CONDAMNE en conséquence la société [R] Propreté à payer à Mme [X] [T] les sommes suivantes : - 25 544,80 euros bruts de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat en temps complet, outre 2 554,48 euros bruts de congés payés afférents, et 510,89 euros bruts de prime d'expérience afférente, - 864 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 86 euros bruts de congés payés afférents, et 17 euros bruts de prime d'expérience afférente, - 776 euros bruts au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement, DIT que les intérêts au taux légal sur les créances salariales courront à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation, DECLARE prescrite l'action en annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 juin 2013, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société [R] Propreté à payer à Mme [X] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte, CONDAMNE la société [R] Propreté aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 3123-17 alinéa 2 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail.article L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1471-1 du code du travail. Il court à compte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53cda81daa831884f735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel