Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4cbc601f08318991412
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 21 450 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/273 Rôle N° RG 19/14471 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4CQ SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -BTP BAN QUE C/ SARL SYBA SCP BR ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Peggy LIBERAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 03 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019JC1434. APPELANTE SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -BTP BANQUE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 339 182 784, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège Représenté par Me Joseph MAGNAN - SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES SARL SYBA immatriculée au RCS sous le N° 510 100 159, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège Représentée par Me Peggy LIBERAS - SELARL C.L JURIS ASSOCIES, avocate au barreau de TOULON SCP BR ASSOCIES représentée par Me [E] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SYBA, désignée à cette mission par décision du 26/10/2017, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Peggy LIBERAS - SELARL C.L JURIS ASSOCIES, avocate au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement rendu le 12 mars 2012, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL SYBA. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2012, la société BTP BANQUE à déclaré sa créance. En l'absence de contestation, par ordonnance du juge commissaire en date du 8 juillet 2013, celle-ci a été admise ainsi qu'il suit : - 151 286,03 euros à titre privilégié outre intérêts, le privilège étant constitué par un gage et nantissement de 2 000 parts sociales, - 21 753,67 euros outre intérêts, à titre chirographaire, à échoir. Le 31 octobre 2013, le tribunal de commerce de TOULON a homologué le plan de sauvegarde de la société SYBA. Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal de commerce de TOULON a résolu le plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SYBA, puis, par jugement du 26 octobre 2017, a converti le redressement judiciaire de la société SYBA en liquidation judiciaire. A l'occasion de l'ensemble de ces procédures collectives, la SCP BG ASSOCIES a été successivement désignée mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la société SYBA. Le 8 juin 2017, à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la société SYBA (11 mai 2017), la société BTP BANQUE a rappelé à la SCP BR ASSOCIES qu'elle avait déjà déclaré sa créance et l'actualisait. Sa qualité de créancier privilégié ayant été contestée, par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON a admis la créance de la société BTP BANQUE sur la procédure collective de la société SYBA à hauteur de la somme de 133 491, 20 euros à titre chirographaire. Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que : - la banque n'a pas justifié de son nantissement malgré la demande qui lui a été faite par le mandataire, le 10 juillet 2018, - le nantissement n'apparait pas sur l'état relatif aux privilèges et publications. La société BTP BANQUE a fait appel de cette ordonnance le 12 septembre 2019. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 12 novembre 2019, elle demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, et : - d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel, - de déclarer irrecevables les contestations de créance notifiées par le mandataire judiciaire, - au vu de l'effet exécutoire de l'ordonnance du 8 juillet 2013, de juger que le juge commissaire ne pouvait que constater l'évolution du montant des créances et les fixer ainsi qu'il suit : . 133 491,20 euros, outre intérêts, à titre privilégié au titre d'un gage et nantissement de 2 000 parts sociales, . 19 457,99 euros, outre intérêts, à titre chirographaire à échoir, - de lui donner acte de ce qu'elle se désistera de l'effet exécutoire des décisions d'admission prononcées à son profit, à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, - de condamner la SCP BG ASSOCIES ès qualités, in solidum avec la société SYBA, aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 3 février 2020, la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de M. [E] [O], demande à la cour de : - débouter la société BTP BANQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 septembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON, - condamner la société BTP BANQUE aux entiers dépens et à lui payer 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 mars 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 7 juin 2023. La procédure a été clôturée le 11 mai 2023 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1) La société BTP BANQUE poursuit la réformation de l'ordonnance attaquée et l'admission d'une créance chirographaire à échoir de 19 457,99 euros. Cependant, il s'évince des contestations émises par le mandataire judiciaire à la suite de la déclaration de créance du 8 juin 2017 (pièces 3-1 et 3-2 de l'appelante) que cette créance n'a pas été contestée et, comme cela résulte de la décision frappée d'appel, n'a pas examinée par le premier juge. Elle ne peut donc faire l'objet de l'appel dont la cour est saisie ; la demande présentée de ce chef par la société BTP BANQUE doit être déclarée irrecevable. 2) La recevabilité de l'appel formé par la société BTP BANQUE n'étant pas contestée, il est sans objet de statuer sur sa demande tendant à ce que son appel soit déclaré recevable. 3) La société BTP BANQUE oppose en premier lieu à la SCP BG ASSOCIES l'irrecevabilité des contestations élevées en se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue le 8 juillet 2013 aux termes de laquelle le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON l'a avisée que sa créance revendiquée de 151 286, 03 euros avait été inscrite à titre privilégié sur l'état des créances de la société SYBA. Il était précisé dans cette ordonnance (pièce 1-2 de l'appelante) que le privilège résultait d'un gage et nantissement de 2 000 parts sociales pour un prêt de 214 500 euros. La société BTP BANQUE en conclut que cette ordonnance s'imposait aux parties et au juge commissaire de sorte que son privilège ne pouvait pas être remis en question et que les contestations émises ne pouvaient être reçues. La SCP BG ASSOCIES n'oppose rien à cette fin de non recevoir. Il n'est pas discuté que la société BTP BANQUE peut se prévaloir du III de l'article L626-27 du code de commerce qui pose pour principe qu'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure, les créanciers admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Ce texte rappelant, en outre, que les créances admises au plan sont alors admises de plein droit déduction faite des sommes déjà perçues. Cependant, ainsi que le rappelle la cour de cassation dans son arrêt rendu le 17 février 2021, le III de l'article L626-27 du code de commerce ne déroge pas à l'obligation pesant sur le titulaire d'une sûreté de procéder à son renouvellement. Il en résulte que l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir à l'égard des sûretés qui ne sont pas renouvelées. Il s'évince des principes ainsi rappelés que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société BTP BANQUE n'est pas fondée à opposer l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 8 juillet 2003 à la contestation élevée par la société BG ASSOCIES relativement à l'existence de son privilège. La fin de non recevoir sera, en conséquence, rejetée. 4) L'autorité de la chose jugée prétendument attachée à l'ordonnance du 8 juillet 2013 ayant été écartée, concernant la créance actualisée de 133 491, 20 euros, les parties s'opposent sur l'existence du privilège. Considérant les développements précédents, l'argumentaire de la société BTP BANQUE qui reposait sur l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne saurait prospérer. Il n'est pas remis en cause que la SCP BG ASSOCIES peut utilement se prévaloir des dispositions combinées des articles L521-1 et suivants du code de commerce applicables aux faits de l'espèce et de l'article 2355 du code civil qui rappellent que pour être opposable le gage doit être inscrit et doit être renouvelé. Dès lors, comme elle le fait valoir et comme le premier juge l'a constaté à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte, à défaut pour elle de rapporter la preuve de l'actualisation de son privilège, la société BTP BANQUE ne peut prétendre qu'à une admission à titre chirographaire de sa créance actualisée. Il s'ensuit que l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions. Dans le cas présent cette solution s'impose d'autant que la société BTP BANQUE ne saurait faire supporter, au greffe du tribunal de commerce et/ou aux organes de la procédure collective, sa propre défaillance dans l'administration de la preuve. 5) La société BTP BANQUE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens. Il serait inéquitable de laisser supporter à la SCP BG ASSOCIES ès qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société BTP BANQUE sera condamnée à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Déclare irrecevable, la demande de la société BTP BANQUE tendant à l'admission d'une créance chirographaire de 19 457,99 euros outre intérêts ; Rejette la fin de non recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 8 juillet 2023, opposée par la société BTP BANQUE à la contestation du privilège attaché à sa créance de la part de la SCP BG ASSOCIES ; Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, l'ordonnance rendue le 3 septembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON ; Déclare la société BTP BANQUE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ; Condamne la société BTP BANQUE à payer à la SCP BG ASSOCIES, représentée par M. [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYBA la somme de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BTP BANQUE aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa4cbc601f08318991412
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