Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4ccc601f08318991414
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 7 870 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/274 Rôle N° RG 19/14865 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5KK SAS PM AZUR DRINKS C/ [P] [F] SNC LE RELAIS DE SAINT PONS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 11 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019002943. APPELANTE SAS PM AZUR DRINKS, venant aux droits de DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Me Romain CHERFILS - SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [P] [F], es qualité de mandataire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SNC LE RELAIS DE SAINT PONS. né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] défaillant SNC LE RELAIS DE SAINT PONS, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023 Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 9 octobre 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LE RELAIS DE SAINT PONS. Par lettre RAR en date du 23 novembre 2017, la SAS DISTRIBUTION AZURENNE DE BOISSONS 83 (ci-après DAB 83) a déclaré au passif de la procédure collective de la SNC LE RELAIS DE SAINT PONS une créance de 77 624,42 euros se décomposant comme suit : - 73 928,02 euros au titre du solde d'un prêt de 78 700 euros - 3 696,40 au titre des pénalités de 5% pour remboursement anticipé Par lettre RAR en date du 8 août 2018, Maître [P] [F] es qualités a informé la SAS DAB 83 que le débiteur émettait une contestation ainsi rédigée : Bon pour accord sur le capital restant dû. Contestation totale de la pénalité de 5% En effet cette pénalité est exigible en cas de remboursement anticipé Or en l'état de la procédure de redressement judiciaire, il n'y a ni déchéance du terme et ni exigibilité anticipée. Cette pénalité doit donc être rejetée. Le mandataire judiciaire a en conséquence informé le créancier qu'il proposerait le rejet de la créance pour le montant de 3 696,40 euros. Par lettre RAR en date du 23 août 2018, la SAS DAB 83 a maintenu sa créance. Enfin, par lettre RAR adressée le 27 juin 2019 à Maître [P] [F] es qualités, l'entreprise MONTANER PIETRINI BOISSONS, disant venir aux droits de la société DAB 83, suite à une transmission universelle de patrimoine, a indiqué renoncer à la pénalité de 5% précédemment réclamée lors de la déclaration du 23 novembre 2017 et confirmée par courrier du 23 août 2018 pour la somme de 3 696,40 euros, qui était contestée par le débiteur. Elle a en revanche précisé maintenir sa déclaration pour la somme de 73 928,02 euros. Par ordonnance en date du 11 septembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS a rejeté dans sa totalité la créance déclarée à hauteur de 77 624,42 euros à titre privilégié nanti, indiquant que le contrat était exécuté régulièrement de sorte que la créance liée à la clause pénale n'avait pas vocation à être admise. Par déclaration en date du 23 septembre 2019, la SAS PM AZUR DRINKS venant aux droits de la société DAB 83 a interjeté appel de cette décision. Elle a intimé Maître [P] [F] es qualités et la SNC LE RELAIS DE SAINT PONS. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS PM AZUR DRINK'S venant aux droits de DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS 83 demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de : - révoquer l'ordonnance de clôture, - admettre les présentes écritures aux débats infirmer l'ordonnance du 11 septembre 2019 du juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus. Et statuant à nouveau : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - fixer les créances suivantes au passif de la société le RELAIS DE SAINT PONS à titre privilégié : -73 928,02 euros pour le solde du prêt -3 696,40 euros pour les pénalités de remboursement anticipé du prêt - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit. L'appelante expose que la société DAB 83, aux droits desquels elle vient, avait conclu avec la société LE RELAIS DE SAINT PONS, propriétaire d'un fonds de commerce de restauration à [Localité 4], une convention de prêt en date des 19 mai et 8 juin 2017 pour un montant de 78 700 euros au taux de 4% l'an, remboursable par mensualités de 1449,38 euros. En contrepartie, la société LE RELAIS DE SAINT PONS s'était engagé à se fournir exclusivement auprès d'elle pour un volume d'achat de 30 000 euros HT. Elle rappelle que ladite convention, qui tient lieu de loi aux parties en application de l'article 1103 du code civil, prévoyait l'exigibilité immédiate du prêt pour déchéance du terme, que ce soit pour non paiement des échéances ou ouverture d'une procédure collective, et l'application d'une pénalité de 5% du montant du capital remboursé par anticipation. Elle fait valoir qu'à l'ouverture du redressement judiciaire, la société LE RELAIS DE SAINT PONS a totalement cessé de régler les mensualités du prêt, ce qui a entraîné la déchéance du terme, et est encore à ce jour redevable de la somme de 73 928,08 euros. Elle en déduit que c'est à tort que le juge commissaire a considéré que le contrat continuait de s'exécuter normalement soulignant que la société LE RELAIS DE SAINT PONS n'avait jamais contesté la créance déclarée au titre du montant du prêt restant dû et avait au contraire indiqué « bon pour accord sur le capital restant dû ». Elle se dit en conséquence bien fondée à solliciter la réformation de l'ordonnance querellée et l'inscription au passif de la société débitrice à titre privilégié la somme de 73 928,02 euros au titre du capital restant dû. Elle soutient par ailleurs que la clause prévoyant l'indemnité de 5% pour remboursement anticipé du fait de la déchéance du terme, n'est pas une clause pénale et ne peut, par conséquent, être révisée par le juge. Elle sollicite ainsi l'inscription au passif de la société débitrice à titre privilégié la somme de 3 696, 40 euros au titre de la pénalité susvisée. Maître [P] [F] es qualités et la SNC LE RELAIS DE SAINT PONS respectivement assignés le 19 et le 21 novembre 2019 par remise à personne habilitée n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera, par conséquent, réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture initialement rendue le 15 mai 2023 a été révoquée à l'audience du 8 juin 2023, avec nouvelle clôture à cette date, afin de permettre à l'appelante de rectifier l'erreur matérielle contenue dans son dispositif relativement au montant de la créance dont elle sollicite l'admission. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que selon convention signée les 19 mai et 8 juin 2017, la société DAB 83 a accordé à la société LE RELAIS DE SAINT PONS un prêt d'un montant de 78 700 euros destiné à la restructuration financière et aux travaux de son fonds de commerce. Aux termes de l'acte susvisé, le prêt consenti au taux de 4% l'an était remboursable en capital et intérêts au moyen de mensualités d'un montant de 1449,38 euros, chacune payable du 5 juillet 2017 au 5 juin 2022, soit sur une durée de 5 ans, période durant laquelle la société LE RELAIS DE SAINT PONS s'engageait à s'approvisionner en exclusivité auprès de la société DAB 83 pour ses achats en boissons. Dans un paragraphe intitulé « clause résolutoire ' défaut de remboursement », il était en outre stipulé que les sommes dues seraient immédiatement et intégralement exigibles de plein droit en cas, notamment de faillite, redressement ou liquidation judiciaire. Il est établi qu'à compter de son placement en redressement judiciaire prononcé par décision du 9 octobre 2017, la société LE RELAIS DE SAINT PONS a cessé tout paiement et reste redevable au titre du solde du prêt souscrit de la somme de 73 928,02 euros comme en atteste le grand livre général du 10 mai 2023 produit par l'appelante. Il convient d'ailleurs de relever que cette créance de 73 928,02 euros n'a été contestée ni par le débiteur ni par le mandataire judiciaire. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef. L'appelante, tout en admettant dans ses écritures avoir précédemment renoncé par courrier adressé à Maître [F] es qualité à se prévaloir de la pénalité de 5% pour remboursement anticipé, maintient sa demande faite à ce titre à hauteur d'appel. La convention de prêt susvisée comporte un paragraphe intitulé « remboursement anticipé » stipulant que l'emprunteur aura à tout moment la faculté de rembourser partiellement ou totalement le crédit par anticipation, étant précisé qu'en cas de remboursement partiel ou total, l'engagement d'approvisionnement exclusif de 5 ans sera maintenu et sous réserve du paiement d'une indemnité de remboursement anticipé égale à 5% du montant du montant du capital remboursé par anticipation. Il appert que la clause sur laquelle la société DAB 83 fonde sa demande n'est pas applicable au cas d'espèce et que c'est à juste titre que le juge commissaire a rejeté la créance déclarée à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront laissés à la charge du trésor public et distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit. Au vu des circonstances de l'espèce, l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS PM AZUR DRINKS. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut et mis à disposition au greffe INFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus le 11 septembre 2019 en ce qu'elle a rejeté l'admission de la créance déclarée au passif de la procédure collective de la SNC LE RELAIS DE SAINT PONS à hauteur de 73 928,02 euros. Et statuant à nouveau de ce chef, ADMET à la procédure collective de la SNC LE RELAIS DE SAINT PONS à titre chirographaire la créance déclarée par la société DAB 83 aux droits de laquelle vient la SAS PM AZUR DRINK'S pour la somme de 73 928,02 euros au titre du solde du prêt souscrit. DEBOUTE la SAS PM AZUR DRINK'S venant aux droits de la société DAB 83 de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public lesquels seront distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
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651fa4ccc601f08318991414
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