Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4ccc601f08318991416
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 11 004 480 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/275 Rôle N° RG 19/15091 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6BT SARL ELVSTROM SAILS C/ [N] [C] SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique ROMEO Me Valérie CARDONA Me Frédéric KIEFFER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 10 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°2019M00037 APPELANTE SARL ELVSTROM SAILS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE INTIMES SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [N] [C], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ELVSTROM SAILS demeurant [Adresse 3] représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE INTERVENANTE Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, dont le siège social est à [Localité 7] [Adresse 2], représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 6] - [Adresse 4], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023 Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société ELVSTROM SAILS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 mars 2008, à l'issue de laquelle un plan de redressement a été selon jugement en date du 26 mai 2009, adopté. Par décision du 17 juillet 2012, le tribunal de commerce de CANNES a, sur demande du commissaire à l'exécution du plan, et après avoir constaté l'absence de l'état de cessation des paiements de la société ELVSTROM SAILS, prononcé la résolution du plan et dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Toutefois par jugement du 24 juillet 2012, le même tribunal de commerce de CANNES a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ELVSTROM SAILS, sur déclaration d'état de cessation des paiements de son dirigeant. Un plan de redressement sur 10 ans a été arrêté selon jugement en date du 12 novembre 2013. Dans le cadre de la première procédure, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a déclaré une créance correspondant au solde du compte courant de la société ELVSTROM SAILS. Par arrêt en date du 17 novembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a admis cette créance au passif de la société débitrice pour la somme de 110 044,80 euros «'minorée de tous les intérêts de retard y inclus en commençant par les plus récents dont le décompte détaillé devra être fourni par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à Maître [C] dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt'». Dans le cadre de la seconde procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 24 juillet 2012, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a déclaré, en date du 24 août 2012, sa créance pour un montant actualisé de 104 959,58 euros, laquelle a été admise en totalité à titre chirographaire échue selon notification d'admission de créances en date du 31 octobre 2014. Par jugement en date du 25 juillet 2017, sur nouvelle déclaration d'état de cessation des paiements déposée par son dirigeant, la SARL ELVSTROM SAILS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée sur résolution du plan. Maître [N] [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a alors été portée sur l'état des créances de la liquidation judiciaire pour la somme de 99 771,60 euros soit la somme de 104 959,58 euros déclarée, déduction faite des deux dividendes déjà perçus dans le cadre du plan (2 099,19 euros et 3148,79 euros). Selon certificat d'irrecouvrabilité daté du 14 février 2018, Maître [N] [C] es qualités a informé la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT que compte tenu de la situation active/passive de la procédure aucune répartition même partielle ne pourrait être effectuée à son profit. Nonobstant, par courrier en date du 2 octobre 2018, Maître [C] es qualité a informé la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT du fait que le débiteur contestait la créance de 99 771,60 euros au motif que le décompte évoqué dans l'arrêt de la cour d'appel du 17 novembre 2011 n'avait jamais été communiqué. Par courrier daté du 11 octobre 2018, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu sa créance et indiqué que dans la mesure où elle avait été destinataire d'un certificat d'irrecouvrabilité laissant entendre qu'il n'y aurait pas de vérification des créances, elle avait estimé qu'elle n'avait plus d'intérêt à communiquer un décompte détaillé, document qu'elle fournirait cependant au juge commissaire à l'occasion de l'audience. Par ordonnance en date du 10 septembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes a admis la créance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à titre chirographaire échu pour la somme de 78 099,95 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement. Par déclaration en date du 27 septembre 2019, la SARL ELVSTROM SAILS a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 26 décembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL ELVSTROM SAILS demande à la cour, au visa de l'article L626-27 et R624-11 du code de commerce, de : - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire et juger que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n'a pas déclaré sa créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 juillet 2012, - constater que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a déclaré sa créance le 12 mars 2008 au passif de sa première procédure de redressement judiciaire, - constater l'existence d'une autonomie procédurale entre la résolution du plan intervenu le 17 juillet 2012 et l'ouverture du redressement judiciaire à son égard, - dire et juger en conséquence que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ne bénéficie pas de la dispense de déclaration de créance, - dire et juger que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n'a pas déclaré sa créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 juillet 2012, - rejeter la créance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour défaut de déclaration de créance, A titre subsidiaire, - dire que la créance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est indéterminée, En toute hypothèse, - condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal, l'appelante invoque, comme en première instance, un défaut de déclaration de créance. Elle expose que lors de l'ouverture de la deuxième procédure de redressement judiciaire, le tribunal n'a pas lié l'état de cessation des paiements à la résolution du plan dont elle avait précédemment bénéficié'; que dès lors, et en application de l'article L626-27 du code de commerce, il appartenait à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de déclarer de nouveau sa créance au passif de la nouvelle procédure de redressement judiciaire, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle en déduit, en l'état du principe de l'autonomie procédurale entre la première et la seconde procédure de redressement judiciaire, que la créance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est éteinte. A titre subsidiaire, la SARL ELVSTROM SAILS invoque le caractère indéterminé de la créance. Elle soutient que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ne justifie pas avoir procédé à la communication du décompte détaillé dans les délais qui lui étaient impartis en vertu de l'arrêt du 17 novembre 2011. Elle reproche ainsi au juge commissaire d'avoir relevé que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avait produit une créance modifiée sans rechercher et vérifier si elle avait bien communiqué le montant de 78 099,95 dans le délai imparti par la cour. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 mars 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [N] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ELVSTROM demande à la cour, au visa des articles L640-1 et suivants, L622-24 et L641-3 du code de commerce, de': - dire et juger qu'il produit au débat la déclaration de créance que la banque a réalisé au passif de la seconde procédure collective, à savoir celle ouverte selon jugement du 24 juillet 2012, pour un montant de 104 959,58 euros, le 24 août 2012 et le 30 août 2012, - dire et juger que des précisions et justificatifs sur la créance déclarée peuvent être apportés au juge commissaire jusqu'au jour où il statue, - dire et juger que la banque a justifié du décompte des intérêts de retard à déduire de sa créance déclarée, - prendre acte de l'avis favorable réitéré par le liquidateur judiciaire es qualité quant à l'admission de la créance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour le montant de 78 099,95 euros, - confirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 septembre 2019 en toutes ses dispositions, - statuer ce que de droit sur les dépens. Le liquidateur judiciaire conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée en cohérence avec l'avis déjà émis en première instance en précisant ne pas adhérer à l'argumentation erronée du débiteur. Il relève que contrairement à ce qui est affirmé par ce dernier, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a procédé, le 24 Août 2012, à une nouvelle déclaration de créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 24 juillet 2012. Il fait valoir que le respect ou non du délai imparti par la cour n'a pas d'incidence sur la décision d'admission ou de rejet de la créance au titre de la présente liquidation judiciaire. Il indique que, bien que l'arrêt du 17 novembre 2011 ait autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire détenu par la banque, il appartenait au juge commissaire de trancher le quantum dès lors que l'arrêt ne l'avait pas défini précisément puisque mentionnant qu'il était nécessaire de déduire de la créance les intérêts de retard. Il ajoute qu'il n'est pas contestable que des précisions et justificatifs puissent être apportés au juge commissaire jusqu'au jour où il statue. En l'espèce, il relève que la banque a produit le décompte permettant au juge commissaire de trancher de manière éclairée. Par conclusions en intervention volontaire déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal et venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande à la cour, au visa de l'article L622-24 du code de commerce, de': - recevoir son intervention volontaire, - débouter la société ELVSTROM SAILS de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance rendue le 10 septembre 2019 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Cannes, - condamner la société ELVSTROM SAILS aux entiers dépens. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS demande à la cour de recevoir son intervention volontaire en ce qu'il vient aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT suite à la cession de créance intervenue entre eux le 19 avril 2021. Il conteste le sérieux de l'argumentation de l'appelante, rappelant avoir bien déclaré sa créance le 24 Août 2012 dans le cadre de la seconde procédure. Il indique que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n'a pas fourni le décompte de créance à Maître [C], eu égard au certificat d'irrecouvrabilité que ce dernier avait délivré ; que néanmoins informée postérieurement d'une nouvelle contestation du débiteur, elle y avait logiquement répondu dans les délais afin de maintenir le principe de sa créance et en indiquant qu'elle communiquerait le décompte au juge commissaire, ce qu'elle avait fait. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire, Il est justifié, par la production de l'acte correspondant daté du 19 avril 2021, de la cession des créances détenues par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS qu'il convient dès lors de recevoir en son intervention volontaire. Au fond, Il est constant, comme l'a d'ailleurs relevé le juge commissaire au regard des éléments produits, que la banque, qui a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la première procédure de redressement judiciaire ouverte par décision en date du 4 mars 2008, a de nouveau procédé à une déclaration de créance en date du 24 Août 2012 dans le cadre de la seconde procédure de redressement judiciaire ouverte par décision en date du 24 juillet 2012, laquelle créance a d'ailleurs été portée sur l'état des créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 25 juillet 2017, conformément aux dispositions de l'article L626-27 III du code de commerce. La demande de l'appelante, tendant à voir constater l'extinction de la créance faute pour celle-ci d'avoir été déclarée, fait dont l'inexactitude ne peut qu'être à nouveau constatée, sera rejetée. Il appert par ailleurs que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT détient, au regard de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 novembre 2011, un titre lui permettant de justifier de l'existence de sa créance fixée à la somme de 110 044,80 euros mais dont il convenait de déduire les intérêts de retard. Le fait que le décompte correspondant n'ait pas été communiqué par la banque dans le délai imparti par la cour est sans incidence sur l'office du juge commissaire chargé de la vérification des créances dès lors que ce document lui a été soumis dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et qu'il a pu, sur cette base, déterminer le montant exact de la créance à admettre. Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES le 10 septembre 2019. Sur les dépens et frais irrépétibles, La SARL ELVSTROM qui succombe se trouve infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement après débats publics, et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, REÇOIT en son intervention volontaire le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal, et venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT'; DEBOUTE la SARL ELVSTROM SAILS de ses demandes ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES le 10 septembre 2019 ; DECLARE la SARL ELVSTROM SAILS infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa4ccc601f08318991416
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