Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4d3c601f08318991430
- Date
- 5 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 3-2 N° RG 20/03295 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWHL Ordonnance n° 2023/M195 S.A.S. JOLIETTE BATIMENTS prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante M. [G] [L] - mandataire judiciaire de SAS DOCKS GYM S.A.S. DOCKS GYM, prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire Maître [G] [L] Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT DU 05 OCTOBRE 2023 Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffière lors des débats, et de Laure METGE, greffière lors du prononcé, Après débats à l'audience du 01 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 5 Octobre 2023, l'ordonnance suivante : ** Par jugement rendu le 05 juin 2019 (n°2019L01431) le tribunal de commerce de Marseille, déclarant recevable en la forme l'opposition formée le 15 avril 2019 par la SAS Joliette Bâtiments, a rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance rendue le 4 avril 2019 (n°2019M01182) par le juge commissaire et, en conséquence, a rejeté la demande en relevé de forclusion émise par la SAS Joliette Bâtiments et rejet le surplus des demandes. La SAS Joliette Bâtiments a fait appel de ce jugement suivant déclaration du 03 mars 2020. Elle a intimé la SAS Docks Gym prise en la personne de Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire désigné par jugements des 7 novembre 2018 et 9 janvier 2019. Les parties ont conclu le : - 2 juin 2020 pour l'appelant, La signification de la déclaration d'appel à la partie intimée a été réalisée le 29 juin 2020 - 10 avril 2020 pour l'appelant La dernière diligence accomplie (paiement du timbre dématérialisé) remonte au 6 juillet 2020. Depuis cette date, les parties n'ayant plus effectué de diligence depuis plus deux ans, il leur a été adressé le 14 mars 2013 un avis de fixation de l'affaire à l'audience d'incident du 1er juin 2023 afin d'envisager les suites de la procédure. A l'audience du 1er juin 2023, les parties n'ont fait connaître aucune observation. SUR CE, Il résulte des articles 386 et suivants, qu'à défaut d'accomplissement de diligences des parties pendant plus de deux ans, l'instance est périmée. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ou être relevée d'office par le juge après que les parties aient été invitées à s'expliquer. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère à l'ordonnance querellée, la force de la chose jugée. Il ressort de la procédure qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis les dernières écritures et diligences accomplies par les parties et aucun autre acte interruptif n'a été effectué depuis en vue de favoriser l'aboutissement du litige. Dès lors, au constat du désintérêt des parties quant au résultat de la procédure, manifesté par l'absence de toute diligence ou acte interruptif depuis plus de deux années il y a lieu de prononcer l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption. En application de l'article 393, les frais de l'instance périmée incombent à la SAS Joliette Bâtiments. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat charge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe, Vu les articles 386 et suivants 778, 779, et 907 du code de procédure civile, Prononçons l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ; Disons que les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de la SAS Joliette Bâtiments. Fait à [Localité 2], le 05 Octobre 2023 La greffière La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa4d3c601f08318991430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel