Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4d3c601f08318991434
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 591 755 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT DE RADIATION DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 299 Rôle N° RG 20/04158 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYWT [B] [O] épouse [Z] UDAF DES COTES D'ARMOR C/ Syndic. de copro. LES JARDINS DE [Localité 8] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Myriam DUBURCQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Cannes en date du 08 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0005. APPELANTES Madame [B] [O] épouse [Z] Représentée par son tuteur l'UDAF des COTES D'ARMOR dont le siège social sis [Adresse 3], désignée à ces fonctions selon jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de NEVERS le 8 Février 2018 née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gérard BENTATA, avocat au barreau de GRASSE UDAF DES COTES D'ARMOR Agissant en qualité de tuteur de Madame [B] [O] é pouse [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gérard BENTATA, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Syndic. de copro. LES JARDINS DE [Localité 8] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet ALLIANCE GESTION, [Adresse 4], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame [B] CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [O] est propriétaire d'un bien immobilier au sein de la copropriété LES JARDINS DE [Localité 8] située au [Localité 6]. Par acte d'huissier du 15 avril 2019, le syndicat des copropriétaire de la copropriété LES JARDINS DE [Localité 8] a fait assigner Madame [O] aux fins de la voir condamner à un arriéré de charges de copropriété. Par jugement réputé contradictoire du 08 août 2019, le tribunal d'instance de Cannes a : - condamné Madame [B] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DE [Localité 8] : * la somme de 5917, 55 euros, en deniers ou quittances, au titre des charges de copropriété arrêtées au premier janvier 2019, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation *la somme de 130 euros au titre des frais *la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté les autres demandes des parties - condamné Madame [B] [O] aux dépens - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 17 mars 2020, Madame [B] [O] épouse [Z], représentée par l'UDAF des COTES D'ARMOR a sollicité l'annulation et à défaut la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat. Par conclusions notifiées le 09 septembre 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [O] épouse [Z], représentée par son tuteur, l'UDAF des COTES D'AMOR, demande à la cour : * à titre principal : - de prononcer la nullité de la signification de l'assignation introductive d'instance - de prononcer la nullité du jugement entrepris *à titre subsidiaire : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété les JARDINS DE [Localité 8] de ses demandes * en tout état de cause - de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DE [Localité 8] à payer à Madame veuve [Z] et à l'UDAF des COTES D'AMOR la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître JUSTON, de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD-JUSTON. Elle indique avoir été placée sous le régime de la tutelle par décision du 24 novembre 2016. Elle précise que la mention de cette mesure de protection a été portée en marge de son acte de naissance le 20 janvier 2017 et précise que le jugement est devenu opposable aux tiers deux mois après, conformément à l'article 444 du code civile. Elle soulève la nullité de l'assignation introductive d'instance au motif que cet acte n'a été pas délivré à son tuteur, ce qui constitue une nullité de fond. Elle en conclut à la nullité du jugement déféré. Subsidiairement, elle conclut au rejet des prétentions adverses en notant en que la nullité de l'acte introductif d'instance ne peut être couverte par la présence de l'UDAF en cause d'appel. Par conclusions notifiées le 26 août 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires demande à la cour : '-de rejeter la demande de nullité de la procédure pour irrégularité de l'assignation délivrée à l'incapable seul, dès lors que le tuteur est intervenu volontairement à l'instance ; - de décider que cette omission constitue une irrégularité de forme qui se trouve désormais couverte par l'intervention volontaire de L'UDAF DES CÔTES D'ARMOR en cause d'appel à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité, en application de l'article 121 du code de procédure civile ; En conséquence, - de juger mal fondé l'appel interjeté par Mme [B] [O] veuve [Z] et l'UDAF DES CÔTES D'ARMOR es-qualité à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de CANNES du 08 Août 2019 ; - de les en débouter ainsi que toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajouter, et au besoin, par substitution de motifs : - de condamner Mme [B] [O] veuve [Z] et l'UDAF DES CÔTES D'ARMOR es-qualité à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DE [Localité 8] la somme de 5 917,55 € en deniers ou quittances au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2019, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation - de condamner Mme [B] [O] veuve [Z] et l'UDAF DES CÔTES D'ARMOR es-qualité à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DE [Localité 8] la somme de 130 € au titre des frais ; - de condamner Mme [B] [O] veuve [Z] et l'UDAF DES CÔTES D'ARMOR es-qualité à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DE [Localité 8] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [B] [O] et l'UDAF DES CÔTES D'ARMOR es-qualité aux dépens de première instance ; En tout état de cause, - de condamner Mme [B] [O] veuve [Z] et l'UDAF DES CÔTES D'ARMOR es-qualité à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DE [Localité 8] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [B] [O] et l'UDAF DES CÔTES D'ARMOR es-qualités aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET & DUBURCQ, Avocat aux offres de droit'. Il conteste toute nullité de l'acte introductif d'instance en relevant que la nullité encourue a été couverte par l'intervention volontaire de l'UDAF en cause d'appel. Il sollicite la confirmation du jugement déféré en relevant qu'il existe un arriéré de charges de copropriété. Par lettre notifiée le 08 septembre 2023 sur le RPVA, le conseil l'appelante évoque le décès de Madame [B] [O] et sollicite le renvoi de l'affaire. Par lettre notifiée le 07 septembre 2023 sur le RPVA, le conseil du syndicat des copropriétaires sollicite également le renvoi en indiquant qu'en dépit de relances faites auprès du notaire, il ne connaît pas le nom des héritiers de Madame [O]. MOTIVATION Madame [O] est décédée. A ce jour, ses ayant-droits, qui ne sont identifiés, n'ont pas été appelés en la cause. Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter le réenrôlement, dès que les héritiers de cette dernière seront identifiés et appelés en la cause. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire RG 20.04158 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa4d3c601f08318991434
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- Résumé officiel