Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4d3c601f08318991436
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 039 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 3-2 N° RG 20/04455 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZKN Ordonnance n° 2023/M196 Organisme CARPIMKO Représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Mme [C] [F] Représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. LES MANDATAIRES SAS LES MANDATAIRES, représentée par son président actuellement en exercice, Me [O] [R], ès qualités de : - mandataire judiciaire de Mme [C] [F] désigné suivant jugement du 29 avril 2019, à cette fonction maintenu conformément à l'article L. 626-24, al. 2, du Code de commerce, en remplacement de Me Vincent DE CARRIERE, - commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de Mme [C] [F] suivant jugement du 27 mars 2020, Représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT DU 05 OCTOBRE 2023 Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffière lors des débats, et de Laure METGE, greffière lors du prononcé, Après débats à l'audience du 01 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 5 Octobre 2023, l'ordonnance suivante : ** Par ordonnance en date du 20 mars 2020, le juge commissaire au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en matière d'admission de créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 29 avril 2019 à l'égard de Mme [C] [F], a prononcé l'admission de la créance déclarée (à hauteur de 30 399 euros au titre de cotisations impayées) par la CARPIMKO au passif de Mme [C] [F], pour la somme de 19 782 euros à titre chirographaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La CARPIMKO a fait appel de ce jugement, suivant déclaration du 09 avril 2020. Elle a intimé la SAS Les Mandataires en qualité de mandataire judiciaire et Mme [C] [F]. Les parties ont conclu et communiqué leurs pièces, les : - 08 juillet 2020 pour l'appelant, - 09 juillet 2020 pour les intimées, Depuis cette date, les parties n'ayant plus effectué de diligence depuis plus deux ans, il leur a été adressé le14 mars 2013 un avis de fixation de l'affaire à l'audience d'incident du 1er juin 2023 afin d'envisager les suites de la procédure. Par courrier du 17 mai 2023 adressé à la cour, transmis par RPVA, le conseil de Mme [F] et de la SAS LES MANDATAIRES ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, partie intimée, a indiqué qu'il s'en remettait à la décision de la cour. La CARPIMKO, appelante, n'a fait connaître aucune observation. SUR CE, Il résulte des articles 386 et suivants, qu'à défaut d'accomplissement de diligences des parties pendant plus de deux ans, l'instance est périmée. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ou être relevée d'office par le juge, après que les parties aient été invitées à s'expliquer. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère à l'ordonnance querellée, la force de la chose jugée. Il ressort de la procédure qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis les dernières écritures et diligences accomplies par les parties, aucun autre acte interruptif n'ayant été effectué depuis en vue de favoriser l'aboutissement du litige. Dès lors, au constat du désintérêt des parties quant au résultat de la procédure, manifesté par l'absence de toute diligence ou acte interruptif depuis plus de deux années, il y a lieu de prononcer l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption. En application de l'article 393, les frais de l'instance périmée incombent la CARPIMKO. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat charge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe, Vu les articles 386 et suivants 778, 779, et 907 du code de procédure civile, Prononçons l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ; Laissons à la charge de la CARPIMKO les dépens de la procédure d'appel. Fait à [Localité 2], le 5 Octobre 2023 La greffière La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa4d3c601f08318991436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel