Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4d4c601f08318991438
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 95 803 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/119 Rôle N° RG 20/04953 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3A6 [U] [E] C/ [J] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yann CHARAMNAC Me Guillaume GARCIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03546. APPELANT Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [J] [O] née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Se prévalant d'une reconnaissance de dettes du 15 novembre 2015, et exposant que, malgré mise en demeure et sommation de payer, son débiteur ne lui avait pas remboursé les sommes dues, Mme [J] [O] a, par exploit du 13 août 2019, fait assigner M. [U] [E] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nice. Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2020, cette juridiction, devenu tribunal judiciaire, a : ' condamné M. [T] [E] à payer à Mme [J] [O] la somme de 10.958,03 euros en remboursement du prêt reconnu le 16 novembre 2015, ' condamné M. [T] [E] à payer à Mme [J] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de sa résistance abusive, ' condamné M. [T] [E] à payer à Mme [J] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [T] [E] aux dépens. Suivant déclaration du 26 mai 2020, M. [U] [E] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 20 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : ' dire recevable et bien fondé l'appel formé par lui en date du 26 mai 2020, ' réformer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Nice rendu le 5 février 2020, et statuant de nouveau, ' fixer sa créance à l'endroit de Mme [O] à la somme totale de 5.800 euros correspondant au solde restant dû selon la reconnaissance de dette conclue entre les parties déduction faite des remboursement intervenus, ' fixer la créance de Mme [O] à son endroit à la somme totale de 2.100 euros correspondant au solde des travaux réalisés par lui déduction faite de l'acompte versé, ' prononcer la compensation des dettes et créances respectives entre les parties, ' dire qu'il est débiteur de la somme de 3.700 euros au bénéfice de Mme [O], ' dire qu'il se libèrera de sa dette par des versements mensuels de 150 euros conformément aux accords survenus entre les parties, ' condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner Mme [O] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 30 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [O] demande à la cour de : ' débouter M. [T] [E] de ses entières demandes, fins et conclusions, ' donner acte à M. [E] des remboursements intervenus et fixer le quantum restant dû à la somme de 5.800 euros, ' donner acte à M. [E] de sa demande de paiement échelonné du solde restant dû, ' condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et dilatoire, ' condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande de remboursement des sommes prêtées : L'appelant ne conteste pas avoir bénéficié, de la part de Mme [J] [O], d'un prêt, constaté par acte du 14 novembre 2015, dont il indique qu'il s'élevait à la somme de 10.000 euros, sur laquelle, compte tenu des remboursements par lui effectués, reste due celle de 5.800 euros. Faisant valoir que sa demande est extrêmement simple, à savoir obtenir le remboursement du solde des sommes prêtées suivant reconnaissance de dette, l'intimée expose dans son rappel des faits avoir, le 15 novembre 2015, prêté à M. [U] [E] la somme de 12.000 euros, tout en admettant dans le dispositif de ses écritures que des remboursements sont intervenus de sorte que le solde restant dû serait de 5.800 euros. Ainsi, doit être fixé à cette dernière somme le montant de la créance de Mme [J] [O], étant observé que : - l'exemplaire du document dont se prévaut la créancière, intitulé «'reconnaissance de dettes'», sur lequel ont été apposées le 15 novembre 2015 sa signature en qualité de «'prêteur'» et celle de l'appelant en qualité «'d'emprunteur'», est différent de celui en possession de ce dernier, des mentions ayant manifestement été, de la main de l'intimée, rajoutées postérieurement, - même si ledit document, dont les exemplaires en possession de chacune des parties sont conformes sur ce point, prévoyait un «'remboursement dès que possible et régulièrement dès que l'entreprise fonctionne'», précision faite que le prêt sans intérêt consenti par Mme [J] [O] était en effet destiné à aider M. [U] [E] dans son activité d'auto-entrepreneur en électricité et plomberie, il n'est pas contesté qu'avait été convenu un remboursement par mensualités de 150 euros, - selon les justificatifs produits aux débats, ont été opérés par le débiteur, entre le 3 juin 2016 et le 3 mai 2017 puis entre juin 2018 et février 2020, vingt-huit versements de 150 euros, soit un total de 4.200 euros. Sur la demande relative aux travaux : Invoquant un devis signé par l'intimée le 12 novembre 2015 pour un montant de 3.700 euros, et indiquant avoir reçu à ce titre un acompte de 1.600 euros, l'appelant sollicite que soit fixée à la somme de 2.100 euros sa créance au titre du solde des travaux par lui effectués, la compensation entre les dettes respectives des parties étant par ailleurs prononcée. Mme [J] [O] réplique que les prétendus travaux réalisés par M. [U] [E] ne pourront entrer en compensation, dès lors qu'ils ne sont aucunement en lien avec le litige et sont en tant que de besoin contestés et non documentés. Sur ce, il est constant que l'appelant produit un devis daté du 12 novembre 2015 concernant des travaux à réaliser, serrurerie, travaux divers et peinture, d'un montant total de 3.700 euros, sur lequel figure la signature, qui n'est pas déniée, de l'intimée, que, par ailleurs, aux termes de la reconnaissance de dette précédemment évoquée, cette dernière a indiqué avoir émis au bénéfice de M. [U] [E], dans le cadre de l'aide qu'elle entendait lui apporter pour son activité, un chèque n°0315591 de 600 euros «'pour effectuer des travaux de peinture et de serrurerie et autres petits travaux'», que, sur son exemplaire, elle a mentionné avoir, le 20 (ou 27) novembre 2015, fait un chèque, n°0497082, de 1.000 euros à «'Mr et Mme [E] [T]'». Au regard de ces éléments, il apparaît que l'appelant est, au titre du solde des travaux commandés par Mme [J] [O], créancier d'une somme de 2.100 euros. Et, compte tenu des dettes réciproques des parties, il convient d'en opérer la compensation, de sorte que M. [U] [E] reste devoir à l'intimée la somme de 3.700 euros. Sur les autres demandes : En considération des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à quelconque allocation de dommages et intérêts, ni d'ailleurs à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ces chefs sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne M. [U] [E] à payer à Mme [J] [O] la somme de 3.700 euros, Constate l'accord des parties pour que M. [U] [E] s'acquitte de sa dette par mensualités de 150 euros, Rejette toutes autres demandes, Fait masse des dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4d4c601f08318991438
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