Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4d5c601f08318991440
- Date
- 5 octobre 2023
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 20/09810 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMGX Ordonnance n° 2023/M131 M. [X] [W] Représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE Appelant DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, Représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT du 5 Octobre 2023 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 Octobre 2023, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a : Déclaré irrecevable l'assignation délivrée à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes le 28 janvier 2019 ; En conséquence, rejeté les demandes formées par M. [X] [W] ; Condamné M. [X] [W] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 13 octobre 2020, M. [X] [W] a interjeté appel de ce jugement. M. [X] [W] a saisi le conseiller de la mise en état le 23 mars 2023 de conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nice, saisi de la question de la prescription de l'action de la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. [X] [W]. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 23 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] [W] fait valoir que : Il a saisi le tribunal administratif par requête du 9 novembre 2021, aux fins de voir constater l'acquisition de la prescription quadriennale de l'action de Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes ; il apparaît donc d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif ; A ce titre, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a, par jugement du 26 septembre 2022, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nice. Au visa des articles L257-0 A et L274 du livre des procédures fiscales, 789 et 907 du code de procédure civile, M. [X] [W] demande au conseiller de la mise en état : D'ordonner in limine litis le sursis à statuer de la présente instance d'appel dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nice, saisi de la question de la prescription de l'action de la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes à son encontre, Par conséquent, condamner la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes à payer à M. [X] [W] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 02 juin 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes réplique que : Le conclusions d'incident sont irrecevables, en ce que si la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, devant être soulevée in limine litis, M. [X] [W] avait déjà conclu, dans des conclusions d'incident, signifiées par RPVA le 1er janvier 2021, sur la prescription de l'action en recouvrement de l'administration. A titre subsidiaire, le présent litige relève du contentieux de l'assiette de l'impôt (conformément à l'article L199 2e alinéa du livre des procédures fiscales), alors que la contestation soumise au juge de l'exécution et au tribunal administratif, relève du contentieux du recouvrement visé à l'article L281 du livre des procédures fiscales ; en outre, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour statuer sur la demande en prescription, les impositions en cause étant des droits de succession, de sorte qu'il n'apparaît en rien opportun de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif. Ainsi, la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes sollicite du conseiller de la mise en état de : A titre principal, déclarer irrecevables les conclusions d'incident du 23 mars 2023 ; A titre subsidiaire, rejeter les conclusions d'incident de M. [X] [W] demandant un sursis à statuer comme non fondées ; Débouter M. [X] [W] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [X] [W] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Conformément à l'article 349 de ce même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut selon les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Cet intérêt sera caractérisé quand une décision à rendre dans le cadre d'une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation. La demande de sursis, qui est une exception de procédure, doit être formée avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir (Civ.2e 27 septembre 2012). En l'espèce, si les conclusions d'incident saisissant le juge de la mise en état ont été notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 aux fins de sursis à statuer, il est à constater qu'antérieurement, par conclusions enregistrées par RPVA le 1er janvier 2021, M. [X] [W] a fait valoir une fin de non-recevoir tendant à la prescription de l'action. Néanmoins, conformément aux dispositions de l'article 789 1° du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer ne peut être déclarée irrecevable si la cause de celui-ci était inconnue pendant le cours de la mise en état, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, la demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nice quant à la prescription de l'action de la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et le tribunal administratif ayant été saisi par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 2021, la cause de sursis était inconnue lors de l'enregistrement des conclusions soulevant la fin de non-recevoir en date du 1er janvier 2021. Dès lors, la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'incident du 23 mars 2023, lesquelles seront déclarées recevables. En outre, si le jugement entrepris a déclaré irrecevable l'assignation délivrée à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, il est à constater que la demande initiale de M. [X] [W] tendait notamment à juger, in limine litige que la procédure de recouvrement est frappée de prescription quadriennale et que les poursuites doivent être abandonnées, outre dommages et intérêts, et à titre principal qu'il doit être déchargé des impositions réclamées. Ainsi, la question de la prescription apparaît comme un élément nécessaire à la résolution du litige dont la cour est saisie. M. [X] [W] ayant saisi le tribunal administratif de Nice d'une requête tendant à dire que la procédure de recouvrement engagée à son encontre par la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes est frappée de prescription quadriennale, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance d'appel. Dès que cette décision sera rendue, l'instance sera poursuivie , à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article 379 du code de procédure civile Sur les demandes accessoires Au regard des circonstances, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare recevables les conclusions d'incident du 23 mars 2023, Prononce le sursis à statuer de la présente instance d'appel, enrôlée sous le numéro RG 20/09810, dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nice, saisi par requête enregistrée le 9 novembre 2021, de la question de la prescription de l'action de la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651fa4d5c601f08318991440
Données disponibles
- Texte intégral
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