Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4d7c601f0831899144c
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/ MS/PR Rôle N° RG 21/03765 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDEJ S.A.S.U. AL'R C/ [Y] [C] Copie exécutoire délivrée le : 05/10/23 à : - Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE - Me Mélissa RADJEI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00322. APPELANTE S.A.S.U. AL'R, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [Y] [C] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007530 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mélissa RADJEI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [C] a été embauché par la société par actions simplifiée AL'R, en qualité d'agent de service par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2017. Le 16 février 2018, il a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a été déclaré inapte a son poste, par deux avis du médecin du travail des 15 et 29 novembre 2018. Le 2 janvier 2019, la société AL'R a licencié M. [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la régularité de son licenciement, et réclamant un rappel de salaire, M. [Y] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, le 16 mai 2019. Par jugement rendu le 15 février 2021, ledit conseil, a : - rejeté la demande de M. [C] tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la remise tardive de son attestation Pôle Emploi, - condamné la société AL'R à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 20 euros à titre de rappel de salaire, - 1.534,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de l'employeur, - 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - donné acte à M. [C] de son désistement du surplus de ses demandes contenues dans sa requête du 16 mai 2019, - rejeté les demandes reconventionnelles de la société AL'R, - condamné celle-ci aux dépens. La société AL'R a relevé appel de ce jugement, son appel étant limité aux dispositions du jugement l'ayant condamnée à verser à M. [C] : -20 euros au titre du rappel de salaire -1.534,90 euros au titre du licenciement irrégulier -1.500 euros au titre du préjudice moral pour résistance abusive de l'employeur -1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2021, la société AL'R demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur [C] : - 20 euros au titre du rappel de salaire - 1534,90 euros au titre du licenciement irrégulier - 1500 euros au titre du préjudice moral pour résistance abusive de l'employeur - 1200 euros d'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, elle demande de débouter M. [C] de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de mise en état a déclaré irrecevable les pièces et conclusions transmises le 20 juin 2022 par M. [C]. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la condamnation de la société AL'R au paiement de la somme de 20 euros à titre de rappel de salaire Il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve (Cass. soc. 8 février 2017, n°15-24303). En cause d'appel, la société AL'R justifie par la production d'une 'note de frais' revêtue de la signature du salarié [C] [Y], avoir versé à celui-ci par virement la somme de 551,78 euros ainsi que la somme de 20 euros espèces, au titre du mois d'août 2017. Le jugement sera réformé en ce qu'il condamne la société AL'R au paiement de ladite somme. - Sur la condamnation de la société AL'R au paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier La lettre de licenciement qui porte la date du 2 janvier 2019, mentionne que le contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 31 décembre 2018. Contrairement à ce qui est soutenu par la société AL'R, et même s'il s'avère que les documents sociaux n'ont été établis qu'en janvier 2019 et non le 31 décembre 2018, cette mention a pour effet de conférer au licenciement un effet rétroactif prohibé. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle condamne la société AL'R à payer à M. [C] une indemnité de 1.534,90 euros en réparation du préjudice qui découle pour lui de cette irrégularité de procédure. -Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral En première instance M. [C] a soutenu qu'il subissait un préjudice moral en raison de la résistance abusive de l'employeur qui se manifestait par une défense déloyale, de mauvaise foi et dans l'intention de salir son honneur et sa réputation. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue. En cause d'appel M. [C] n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué. L'employeur prouve pour sa part avoir payé le rappel de salaire réclamé par le salarié. Ce dernier a été débouté de sa demande de remise tardive de l'attestation Pôle emploi à l'origine de la saisine du conseil de prud'hommes. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle condamne la société AL'R à payer à M. [C] la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de l'employeur. Sur les frais du procès En considération de l'équité, et la société AL'R ayant perdu pour partie son procès, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société AL'R à payer à M. [C] une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société AL'R à payer à M. [C] : - 20 euros au titre du rappel de salaire - 1500 euros au titre du préjudice moral pour résistance abusive de l'employeur Statuant à nouveau, Déboute M. [C] de chefs de prétentions, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
651fa4d7c601f0831899144c
Données disponibles
- Texte intégral
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