Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4dac601f0831899145b
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 44 200 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 21/15345 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKAV Ordonnance n° 2023/M133 Société ALTER EGO - TRANSPORTES MARITIMOS UNIPESSOAL LDA société de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante S.A.R.L. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES), prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE asssitée de Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée Me [C] [H], es qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société ALTER EGO - TRANSPORTES MARITIMOS UNIPESSOAL LDA Intervenant volontaire Représentant : Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. GILLIBERT ET ASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire au redressement de la société ALTER EGO - TRANSPORTES MARITIMOS UNIPESSOAL LDA Intervenant volontaire Représentant : Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me [C] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société ALTER EGO - TRANSPORTES MARITIMOS UNIPESSOAL LDA, désigné à cet effet par jugement du TC MARSEILLE du 27 avril 2022 Intervenant volontaire Représentant : Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE D'INCIDENT du 5 Octobre 2023 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 Octobre 2023, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Déclaré la Sarl Nautech (Nautical Technologies) recevable en ses demandes ; - Constaté que la créance de la Sarl Nautech (Nautical Technologies) maritime et privilégiée est fondée ; - Condamné la Société Alter Ego - Transportes Maritimos Unipessoal Lda à payer à la Sarl Nautech (Nautical Technologies) la somme de 138.442 € TTC en principal, déduction faite de la prestation relative au logo Toocan, celle de 12.150 € HT par mois de retard et ce à compter du 9 juin 2021 jusqu'à la fin du stationnement du navire, ainsi que la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la Société Alter Ego - Transportes Maritimos Unipessoal Lda aux dépens. La Société Alter Ego - Transportes Maritimos Unipessoal Lda a interjeté appel de ce jugement par acte du 28 janvier 2021. Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 septembre 2022, puis par conclusions notifiées le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Alter Ego - Transportes Maritimos Unipessoal Lda fait valoir que : - Sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé relève sans équivoque d'une demande formulée auprès du conseiller de la mise en état, le contenu des conclusions d'incident ne laissant aucun doute sur leur nature ; - Aucune interruption de l'instance ne peut bénéficier à la société intimée, l'ouverture d'une procédure collective n'interrompant l'instance qu'au profit du débiteur qui a fait l'objet de la procédure ; - Les conclusions régularisées par la société intimée le 9 septembre 2022 sont irrecevables pour l'avoir été au-delà du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Au visa de l'article 909 du code de procédure civile, elle sollicite du conseiller de la mise en état de : - Débouter la Sarl Nautech (Nautical Technologies) de toutes ses demandes ; - Déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la Sarl Nautech (Nautical Technologies) les 9 et 28 septembre 2022, - La condamner aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Nautech (Nautical Technologies) réplique que : - Les conclusions d'incident sont adressées à la Cour et non au conseiller de la mise en état, lequel n'est dès lors pas valablement saisi de l'incident ; - L'instance a été interrompue par jugement du 27 avril 2022, et n'a repris que le 28 juin 2022, après mise en cause du liquidateur judiciaire et déclaration de créance, de sorte qu'un nouveau délai de trois mois s'est ouvert après régularisation de la procédure par la reprise d'instance, compte tenu de l'impossibilité de conclure tant que le liquidateur de l'appelant n'était pas partie à la procédure. MOTIFS Sur la saisine du conseiller de la mise en état Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Il est ainsi constant que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. En l'espèce, il est exact que les conclusions signifiées le 13 avril 2022 par la Société Alter Ego - Transportes Maritimos Unipessoal Lda sont adressées à la Cour, et non au conseiller de la mise en état, en ces termes " Plaise à la cour ". Néanmoins, ces conclusions ne comportent aucun moyen ni aucune demande relatifs au fond, se bornant à solliciter que soit constatée l'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées le 9 septembre 2022. Or, il appartient au juge de rechercher quelle a été la volonté réelle de l'auteur de la demande. A cet égard, en l'absence de toute demande ou moyen relatifs au fond, et au regard du caractère non équivoque de la demande, tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé, il est manifeste que c'est par une erreur matérielle que ces conclusions ont été adressées à la Cour et non au conseiller de la mise en état, lequel est dès lors valablement saisi. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En l'espèce, le jugement du 27 avril 2022 du 27 avril 2022 ayant converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire emporte par principe dessaisissement du débiteur dans ses droits et actions au profit du liquidateur conformément à l'article L641-9 du code de commerce. Il s'en déduit que l'instance a été interrompue du 27 avril 2022 au 24 juin 2022, date à laquelle la régularisation est intervenue, par assignation mettant en cause Me [C] [H], ès qualité. Il est exact que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit de la personne soumise à cette procédure. Toutefois, par application de l'article 372 du code de procédure civile, lequel prévoit que les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, il est impossible à l'intimé de conclure tant que le liquidateur de l'appelant n'est pas partie à la procédure. Ainsi, la reprise d'instance le 28 juin 2022 par la constitution de Me [C] [H], ès qualité de liquidateur, a ouvert un nouveau délai de trois mois à l'intimé pour conclure, délai expirant donc le 28 septembre 2022. Les conclusions notifiées par l'intimé le 9 septembre 2022 l'ont donc été avant l'expiration de ce délai, de sorte que la Société Alter Ego - Transportes Maritimos Unipessoal Lda sera déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires La Société Alter Ego - Transportes Maritimos Unipessoal Lda, partie succombante, conservera la charge des dépens de l'incident, et se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, la Société Alter Ego - Transportes Maritimos Unipessoal Lda sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré, Nous déclarons valablement saisi de l'incident formé par conclusions notifiées le 13 septembre 2022, Déclarons recevables les conclusions et pièces notifiées par la Sarl Nautech (Nautical Technologies) les 9 et 28 septembre 2022, Déboutons la Société Alter Ego - Transportes Maritimos Unipessoal Lda de l'ensemble de ses demandes, Condamnons la Société Alter Ego - Transportes Maritimos Unipessoal Lda à payer à la Sarl Nautech (Nautical Technologies) la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Société Alter Ego - Transportes Maritimos Unipessoal Lda aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile.article 369 du code de procédure civile que larticle 909 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code dearticle 909 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4dac601f0831899145b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel