Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4dbc601f0831899145e
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 89 632 344 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/276 Rôle N° RG 21/17056 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPV4 S.A.S. LES MANDATAIRES C/ [Z] [W] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n°2021/1615. APPELANTE S.A.S. LES MANDATAIRES, représentée par Maître [L] [B] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL SOCIETE SAINT JEAN dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [Z] [W] [H] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 29 mars 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL SAINT JEAN, entreprise familiale dirigée par M. [W] [H], puis par son fils [Z] [H], et exerçant une activité de marchand de biens. Par exploit en date du 15 février 2021, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAINT JEAN, a fait assigner Monsieur [Z] [H] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 829 089,57 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif et de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans. Par jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a débouté Maître [L] [B] de l'ensemble de ses demandes faute pour lui de démontrer le détournement d'actif et les fautes de gestion allégués. Par déclaration en date du 6 décembre 2021, la SAS LES MANDATAIRES a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 4 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [L] [B] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL SOCIETE SAINT JEAN demande à la cour, au visa des articles L651-2, L653-3 à L653-11 du code de commerce, de : - Constater que Monsieur [H] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité, En conséquence, - Le condamner à lui payer la somme de 776 188,57 euros à titre de participation à l'insuffisance d'actif, - Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, - Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions, - Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux premiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître PORTEU DE LA MORANDIERE, avocats sur ses offres de droit. Sur la prescription de l'action en comblement de passif : En réponse aux écritures de l'intimé, Maître [B] rappelle tout d'abord les dispositions de l'article L651-2 alinéa 3 du code de commerce aux termes desquelles l'action en comblement de passif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire et ce sans considération de la date de réalisation des fautes de gestion. Il soutient en l'espèce que l'action en comblement de passif n'est pas prescrite, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL SAINT JEAN ayant été prononcé le 29 mars 2018 et l'assignation ayant été délivrée à Monsieur [H] le 14 février 2021. S'agissant des fautes alléguées, l'appelant reproche en premier lieu à Monsieur [H] d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement et avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif. Il expose que le passif déclaré à hauteur de 896 323,44 euros est principalement constitué de créances de particuliers correspondant à des avances de trésorerie consenties à la SARL SAINT JEAN. Parmi ceux-ci, Monsieur [D] [S] a déclaré une créance de 201 200 euros correspondant à 5 cinq chèques établis au profit de la SARL SAINT JEAN pour les besoins d'un projet consistant en la création d'une société en participation en vue de la construction de huit villas à vendre en état futur d'achèvement au sein d'un lotissement situé à [Localité 4]. Il expose que l'opération pour laquelle ces fonds ont été versés, n'a pas été réalisée. Il relève, outre le fait que Monsieur [H] n'a jamais pu justifier de l'utilisation de ces fonds, que l'analyse des relevés de compte démontre qu'à la suite du premier versement du 15 mai 2012, deux virements de 20 000 euros chacun ont été effectués le lendemain au profit de la société SOMMEER et de la société ROUSSEL, deux sociétés dont Monsieur [H] était également gérant. Il ajoute que les deux versements suivants ont également été suivis de virements non justifiés auprès de ces mêmes sociétés ou d'émission de chèques dont les destinataires ne sont pas connus. Il explique que de manière générale, de nombreux virements ont été effectués du compte de la SARL SAINT JEAN au profit d'autres sociétés appartenant à Monsieur [H] pour des montants pouvant aller de 1500 à 16 000 euros. Il relève que si les agissements de Monsieur [H] n'ont pas reçu la qualification d'abus de confiance devant le tribunal correctionnel, il n'en demeure pas moins que les fonds versés par Monsieur [S] soit 201 200 euros ont disparu du compte de la société. Il ajoute que Monsieur [D] [R] a, quant à lui, déclaré une créance de 141 000 euros, somme qu'il a investie à titre personnel, mais par le biais de sa société CDINVEST, dans la SARL SAINT JEAN. Il fait valoir que si ces sommes apparaissent bien au crédit du compte de la société SAINT JEAN, leur utilisation à son profit n'est pas démontrée alors qu'il est établi qu'à la suite des versements, des virements douteux ont été faits au profit des sociétés SOMEER et ROUSSEL. Il soutient, ainsi, que des fonds destinés à la SARL SAINT JEAN ont été détournés au profit d'autres sociétés du dirigeant. Maître [B] ès qualités indique par ailleurs que les déclarations de créance faites au cours de la procédure collective démontrent à l'évidence la poursuite d'une activité déficitaire, la société étant sans aucun actif avec un passif important de 776 188,92 euros. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 10 novembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] [H] demande à la cour de': - Confirmer la décision entreprise en tous ses chefs de dispositif, - Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, le sinistre survenu au sein de son domicile étant à l'origine du retard pris, - Déclarer recevables les présentes conclusions ainsi que les pièces produites, - Condamner Maître [B] es qualité à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimé indique en préambule au visa de l'article L110-4 alinéa 1 qu'aucune action ne peut avoir pour objet des faits et actes antérieurs au 14 février 2016. Il soutient que la preuve n'est pas rapportée par le liquidateur d'un quelconque détournement d'actif au détriment de la SARL SAINT JEAN. Il conteste le montant du passif qui n'est pas définitivement admis. Il rappelle avoir été relaxé par le tribunal correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE au motifs que les fonds investis ont été utilisés conformément à l'objet de la société en participation à l'origine du projet et donc conformément à l'usage qui en était déterminé. Il explique que les mouvements entre la société SAINT JEAN et d'autres sociétés s'expliquent par la passation antérieure de conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée. Par avis en date du 18 octobre 2022, le ministère public requiert l'infirmation de la décision entreprise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023. A l'audience du 16 novembre 2022, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à l'audience du 7 juin 2023 avec nouvelle clôture en date du 4 mai 2023. Les parties n'ont pas déposé de nouvelles écritures à l'exception du ministère public qui par avis en date du 2 mai 2023 s'est référé à ses précédentes réquisitions. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, Il a été acté au plumitif l'accord des parties quant à l'identité de l'appelant, à savoir la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [L] [B] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL SOCIETE SAINT JEAN, ses conclusions étant libellées au nom de Maître [L] [B] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL SOCIETE SAINT JEAN. Sur la prescription de l'action en insuffisance d'actif, En application de l'article L651-2 alinéa 3 du code de commerce, l'action en insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. En l'espèce le jugement d'ouverture de la procédure collective a été rendu le 28 mars 2018. Il s'en déduit que l'assignation délivrée par Maître [B] es qualité en date du 14 février 2021 est recevable. En ce qui concerne la prescription des fautes de gestion, en application de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 8 avril 2015, l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi même si cette faute était connue dès son origine. Ainsi, les fautes de gestion peuvent avoir été commises bien avant la liquidation judiciaire et ne relèvent pas de la prescription de l'article L110-4 alinéa 1 du code de commerce. Au fond, Il résulte des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif. En application du texte susvisé, pour que l'action initiée puisse prospérer il faut que soit établi : une insuffisance d'actif une ou plusieurs fautes de gestion imputables à Monsieur [H] un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice. Il n'est pas nécessaire qu'un montant précis du passif soit établi, il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine. En l'espèce l'insuffisance d'actif est certaine au regard des créances déclarées et vérifiées et de l'inexistence de l'actif recouvré. Il convient dès lors de retenir le montant de 776 188,57 euros au titre de l'insuffisance d'actif. Le mandataire liquidateur reproche à Monsieur [H] d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, soutenant que des fonds investis dans la société SAINT JEAN ont été transférés sur les comptes d'autres sociétés dirigées par Monsieur [H]. Il appert que les mouvements de fonds ne sont pas contestés et résultent de la comptabilité de la société SAINT JEAN. Monsieur [H], qui soutient que ces mouvements sont justifiés par la passation antérieure de conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée entre les sociétés concernées, et verse ces documents aux débats. Il n'est pas établi que ces mouvements de fonds soient contraires à l'intérêt de la société SAINT JEAN et réalisés à des fins personnelles pour Monsieur [H] ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle ce dernier était intéressé directement ou indirectement. Il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur le liquidateur qui a engagé l'action, lequel en l'espèce n'a pas même déterminé le montant de ce supposé détournement qui aurait contribué à l'insuffisance d'actif. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce n'a pas retenu cette faute. Le mandataire liquidateur reproche également à Monsieur [H] la poursuite d'une activité déficitaire au vu des déclarations de créances faisant apparaître des impayés. Il n'est pas reproché à Monsieur [H] de ne pas avoir tenu de comptabilité. Si l'importance du passif et l'inexistence de l'actif ne peuvent être contestées, il convient de relever que le mandataire liquidateur ne précise pas à partir de quand le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire, élément nécessaire à la détermination du lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actif à laquelle elle doit avoir concouru. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce n'a pas retenu cette faute en estimant ne pas avoir d'éléments lui permettant d'apprécier la poursuite d'une activité déficitaire. En conséquence le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles, L'appelant qui succombe se trouve infondé en ses réclamations faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à [Z] [H] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [L] [B] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL SOCIETE SAINT JEAN sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, DECLARE la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [L] [B] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL SOCIETE SAINT JEAN infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [L] [B] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL SOCIETE SAINT JEAN à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa4dbc601f0831899145e
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