Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4dcc601f08318991465
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 6 133 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 303 Rôle N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVTB S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [X] [K] [Z] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence DE SANTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-254. APPELANTE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [X] [K] demeurant [Adresse 3] Assigné à domicile le 16 mars 2022, défaillant Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2] Assignée à personne le 16 mars 2022 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable signée le 24 novembre 2011, la société SYGMA BANQUE, enseigne de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à M. [X] [K] et Mme [Z] [K] née [R] un prêt de regroupement de crédits d'un montant en capital de 61332 euros, remboursables par 144 échéances d'un montant de 674,93 euros, hors assurance facultative, et moyennant un taux débiteur fixe de 8,12% l'an. Le 24 mai 2018, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a imposé des mesures de redressement aux époux [K] prévoyant le rééchelonnement de leurs dettes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2019, NEUILLY CONTENTIEUX a mis en demeure M. [K] de lui régler dans les 15 jours la somme de 1676,25 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2019, NEUILLY CONTENTIEUX a mis en demeure M et Mme [K] de régulariser leur situation et de payer la somme restant due de 42879,39 euros, sous peine d'engager une procédure judiciaire à leur encontre. Par acte du 19 février 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M et Mme [K] aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux sommes suivantes : - 41908,10 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,12% à compter du 16 janvier 2020, - 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, la requérante sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 20323,98 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation. Lors de l'audience, la juridiction a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés d'office tenant au défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs. Par jugement contradictoire du 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d'Aix-en-Provence a statué ainsi : rejette les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Selon déclaration du 13 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il sera référé, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande de voir : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - réformer la décision déférée en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a respecté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs conformément aux dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, - juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du montant de sa créance, - En conséquence, - condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [Z] [R] épouse [K] à lui payer la somme de 41908,10 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 8,12% l'an à compter du 16 janvier 2020, - à titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait appliquer la déchéance du droit aux intérêts, - condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [Z] [R] épouse [K] à lui payer la somme de 21323,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021, date de l'assignation, - en toute hypothèse, - condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [Z] [R] épouse [K] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Par actes du 16 mars 2022 remis à domicile pour M. [K] et à personne pour Mme [K], l'appelante a fait signifier aux intimés sa déclaration d'appel et ses conclusions. M et Mme [K] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2023. MOTIVATION : En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. En l'espèce, compte tenu de l'assignation remis à domicile pour M. [K], le présent arrêt sera rendu par défaut. L'article 472 du code de procédure prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : Sur la recevabilité des demandes : En vertu de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance (devenu le tribunal judiciaire) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance. Cet évènement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après l'adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône du 24 mai 2018 imposant des mesures de rééchelonnement des dettes des emprunteurs et de la date de l'assignation du 19 février 2021, il apparaît que l'action de la SA BNP PARIBAS n'est pas forclose et doit être déclarée recevable. Sur leur bien-fondé : En vertu de l'ancien article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. En l'espèce, M et Mme [K] ont signé le 24 novembre 2011 la fiche de dialogue qui mentionne leur situation personnelle et financière : il y est indiqué que les revenus nets mensuels de M. [K] correspondent à la somme de 1626 euros et ceux de son épouse à la somme de 1216 euros et qu'ils ont une charge mensuelle de 367 euros par mois correspondant à un loyer ou à un crédit immobilier. Or, le prêteur produit, outre les copies de leur carte nationale d'identité, l'avis d'impôt sur le revenu du couple pour l'année 2011 qui confirme les montants susvisés, les feuilles de paye des emprunteurs de juillet à septembre 2011, l'avis d'imposition de l'année 2010 pour la taxe d'habitation et une facture de téléphonie du mois d'octobre 2011. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit également le justificatif qu'elle a effectué une consultation du FICP pour les deux emprunteurs, à laquelle il a été répondu le 16 novembre 2011, soit avant la signature de l'offre préalable de crédit du 24 novembre 2011. Par conséquent, il ressort de ces élements que la société de crédit a respecté les termes de l'article L. 311-9 précité et n'encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement. Ainsi, il convient de faire application de l'ancien article L. 311-24 du code de la consommation qui dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, au vu des pièces produites et notamment des mesures imposées par la commission de surendettement, il convient de fixer la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 41908,10 euros (45692,10 - 3784 euros de règlements). En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M et Mme [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 41908,10 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,12% l'an à compter du 16 janvier 2020, date de la dernière mise en demeure produite aux débats. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner in solidum M et Mme [K], qui succombent, aux dépens de première instance et d'appel. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il paraît équitable que M et Mme [K] soient condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort : INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 19 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : DÉCLARE recevables les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DIT n'y avoie lieu à déchéance du droit aux intérêts ; CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et Mme [Z] [K] née [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de de 41908,10 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,12% l'an à compter du 16 janvier 2020 ; CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et Mme [Z] [K] née [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [X] [K] et Mme [Z] [K] née [R] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 311-52 du code de la consommationarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 5 octobre 2023
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- Contrats
Référence
651fa4dcc601f08318991465
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