Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4dfc601f0831899146b
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 97 449 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 05 OCTOBRE 2023 N°2023/373 N° RG 22/04548 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEAE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES C/ [P] [O] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES S.A.S. COLONNA FACILITY Copie exécutoire délivrée le : à : - SAS RAVOT PIERRE- ALAIN -SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON -SCP DUHAMEL ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 15 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04003. APPELANTE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE. INTIMES Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE. Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES Caisse du régime général de la Sécurité Sociale. Signification DA en date du 12/05/2022 à personne habilitée. Signification le 23/06/2022, à personne habilitée. Assignation en date du 30/09/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 8] Défaillante. KLESIA MUT Venant aux droits de : S.A.S. COLONNA FACILITY RCS NANTERRE, Intervenant volontaire, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport. Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉDURE M. [O] circulant au guidon de sa motocyclette a été victime, le 20/09/2016 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes), d'un accident impliquant un véhicule automobile immatriculé en Allemagne, assuré auprès de la SA Allianz Allemagne. Il a été médicalisé au centre hospitalier [12] de [Localité 3], qui a constaté'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, des contusions pulmonaires droites, un traumatisme hépatique stade IV ainsi qu'une fracture du tibia et du péroné droits déplacée. La SA Allianz a versé des provisions à hauteur de 10.000,00 € les 29/06 et 10/07/2017. Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [B] a déposé son rapport d'expertise le 14/05/2018. Par ordonnance du 18/06/2020, le juge des référés de Grasse a constaté l'intervention volontaire du Bureau Central Français, mis hors de cause la SA Allianz et alloué à M. [O] un complément de provision de 85.000,00 € et une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000,00 € à M. [O]. Par acte d'huissier de justice des 30/09, 01/10 et 02/10/2020, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre le Bureau Central Français, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes et de la mutuelle Colonna Facility exerçant sous le nom de Gestion Prestation Services. Par jugement réputé contradictoire du 15/02/2022, le tribunal judiciaire de Grasse a': - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, - dit que le Bureau Central Français sera tenu d'indemniser M. [O] de l'ensemble des dommages consécutifs à l'accident du 20/09/2016, - condamné le Bureau Central Francais à payer à M. [O] en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision de 95.000,00 € déja versée, une somme de 251.839,24 € ventilée comme suit': ' dépenses de santé actuelles': 2.041,20 € ' frais divers': 18.465,86 € ' perte de gains professionnels actuels': 5.468,31 € ' incidence professionnelle': 197.672,66 € ' déficit fonctionnel temporaire': 6.496,21 € ' souffrances endurées': 32.000,00 € ' préjudice esthétique temporaire': 3.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent': 56.695,00 € ' préjudice d'agrément': 12.000,00 € ' préjudice esthétique permanent': 7.000,00 € ' préjudice sexuel': 6.000,00 € - dit qu'en application des dispositions de l'article 1-7 du code civil, la somme de 251.839,24 € est assortie des intéréts au taux légal à compter du jugement, - condamné le Bureau Central Français à payer les intéréts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité offerte a M. [O] par l'assureur, soit la somme de 81.939,00 €, pour la période comprise entre le 28/10/2018 et jusqu'au jour de l'offre, soit le 10/04/2020, - ordonné la capitalisation annuelle des intéréts produits par cette somme, - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à la somme de 80.425,19 €, - condamné le Bureau Central Français à payer à M. [O] une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Pour évaluer l'incidence professionnelle à la somme de 197.672,66 €, le premier juge a croisé un coefficient d'incidence professionnelle corrélé au taux de déficit fonctionnel permanent de 23 %, le salaire de référence et l'euro de rente temporaire jusqu'à l'âge présumé de départ à la retraite. Par déclaration du 28/03/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le Bureau Central Français a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse au titre de l'incidence professionnelle. M. [O] a formé appel incident concernant l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 06/06/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, le Bureau Central Français demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [O] la somme de 197.672,66 € en indemnisation de l'incidence professionnelle, Statuant à nouveau, - fixer l'indemnité réparant la pénibilité d'exercice du métier de M. [O] à la somme de 5.000,00 €, - rejeter les prétentions plus amples ou contraires de M. [O], - condamner M. [O] à verser au Bureau Central Français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles une indemnité de 4.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Pierre-Alain Ravot, avocat postulant, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Bureau Central Français fait valoir les observations suivantes': ' perte de gains professionnels futurs': M. [O], qui exerçait les fonctions de maître d'hôtel à l'hôtel Majestic de [Localité 10] y a repris ses fonctions en qualité de responsable de plage au même niveau de rémunération. Il a ensuite été licencié pour inaptitude professionnelle le 23/05/2023. Les pièces qu'il produit ne semblent pas de nature à permettre l'établissement d'un lien de cause à effet entre l'accident du 20/09/2016 et le licenciement du 23/05/2023. Cependant, ce licenciement, s'il devait être admis qu'il résulte d'une aggravation du préjudice, devra faire l'objet d'une instance distincte ' dans le cadre de laquelle il sera procédé le cas échéant à l'imputation de la rente invalidité qui lui aura été éventuellement allouée par le tiers payeur'; ' incidence professionnelle': M. [O] ayant repris à l'hôtel Majestic ses fonctions antérieures à l'accident, aucune perte de droits à retraite n'est caractérisée. Il ne produit pas les fiches descriptives de ses fonctions avant et après son accident, qui pourraient objectiver une dévalorisation professionnelle. L'expertise amiable n'a admis qu'une certaine pénibilité due à la nécessité du port de semelles orthopédiques, ce qui ne justifie pas une indemnisation excédant la somme proposée de 5.000,00 €. En tout état de cause, la méthode mathématique que le premier juge a mise en oeuvre pour chiffrer l'incidence professionnelle est contestable': elle a d'ailleurs été récemment infirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 05/06/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [O] demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le véhicule de M. [W] est impliqué de facon certaine dans l'accident dont M. [O] a été victime le 20/09/2016, - confirmer le jugement entrepris, hormis en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Bureau Central Français à lui verser la somme de 197.672,66 au titre de l'incidence professionnelle, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Bureau Central Français à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer recevable la demande de M. [O] au titre de la perte de gains professionnels futurs, - condamner le Bureau Central Français à lui verser la somme de 443.551,83 € au titre de l'incidence professionnelle, - condamner le Bureau Central Français à lui verser la somme de 1.568.267,32 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, - condamner le Bureau Central Français au paiement des sommes précitées avec doublement du taux d'intérêt légal jusqu'à la décision à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes et à la mutuelle Gestion Prestation Service, - condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 18.240,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, - condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 1.185,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel, - condamner le Bureau Central Français aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procedure civile. M. [O] fait valoir les éléments suivants : ' perte de gains professionnels futurs': sa demande formée au stade de l'appel n'est pas nouvelle car elle tend à la réparation de son préjudice corporel, ainsi que l'a admis la cour de cassation (Civ.2, 18/04/2019, 17-23.306)'; la date de son licenciement marque le point de départ de sa perte de gains professionnels futurs, il est fondé à demander réparation des arrérages échus et à échoir sur la base de sa perte de gains de 37.269,00 € annuels, en capitalisant avec l'euro de rente viagère, soit un total de 1.564.463,30 €'; ' incidence professionnelle': le poste de responsable de plage qui lui a été proposé en considération de son handicap est moins prestigieux que celui de maître d'hôtel et impacte négativement son évolution de carrière. Certes, il a repris son activité professionnelle le 10/05/2017 mais la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail le 19/04/2023, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement. Il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 23/05/2023 et subit, outre une dévalorisation professionnelle et une évidente perte des droits à retraite, une exclusion sociale du fait de son éviction de la vie active. Il a dû abandonner l'exercice de sa profession dans l'hôtellerie de luxe. Le chiffrage de ce poste ne saurait être forfaitaire et doit procéder d'un calcul reposant sur des paramètres objectivés. Le calcul doit prendre en compte l'euro de rente viagère, et l'indemnisation lui revenant doit être portée à 37.629,00 € (salaire annuel selon le dernier avis d'imposition précédant l'accident) x 23 % x 51,250 (40 ans au moment de l'accident) = 443.551,83 €. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 15/12/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la mutuelle Klesia Mut' demande à la cour de': - la déclarer recevable et fondée en ses demandes, - juger que le droit à indemnisation de M. [O] est intégral, - confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant, - condamner le Bureau Central Français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles à lui verser la somme de 6.883,40 €, sous réserve d'aggravation du préjudice, et toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, - débouter le Bureau Central Français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles des demandes formées à son encontre, En tout état de cause, - condamner le Bureau Central Français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - condamner le Bureau Central Français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles aux entiers dépens et autoriser Maitre My-Kim Yang-Paya à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La mutuelle Klesia Mut' n'a constitué avocat qu'en cause d'appel et entend voir condamner le Bureau Central Français à lui régler la somme de 6.883,40 € de prestations qu'elle a servies à M. [O], compte arrêté au 22/10/2022, et ventilée comme suit': - frais hospitaliers : 2.529,71 € - frais pharmaceutiques : 1.326,17 €, - frais d'actes techniques': 70,56 € - consultations': 190,61 € - frais de bilogie': 140,41 € - frais d'auxiliaires médicaux': 301,82 € - frais dentaires': 887,37 € - frais d'optique': 585,86 € - frais de transport': 157,25 €, - franchises': - 8,00 €, - indemnités journalières avant consolidation': 693,64 €. * * * Assignée à personne habilitée le 12/05/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 80.425,19 €, ventilée comme suit': - frais médicaux': 2.493,21 €, - frais hospitaliers : 46.904,64 €, - frais de transport': 7.060,85 €, - franchises': - 8,00 €, - indemnités journalières avant consolidation': 23.974,49 €. * * * La clôture a été prononcée le 13/06/2023. Le dossier a été plaidé le 28/06/2023 et mis en délibéré au 05/10/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation': Le droit à indemnisation intégrale de M. [O] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice. Sur l'étendue du préjudice corporel': Données médico-légales': Le rapport du docteur [B] comporte les conclusions médico-légales suivantes'; Les conclusions médico-légales de l'expert sont les suivantes': - accident du 20/09/2016 - consolidation : 30/03/2018 - déficit fonctionnel temporaire 100'% du 20/09 au 0l/10/2016, du 06/12 au 12/12/2016, du 14/12 au 16/12/2016, du 15/06/2017 au 26/06/2017 - déficit fonctionnel temporaire 75 % du 02/10 au 05/12/2016, le 13/12/2016, du 17/12/2016 au 31/01/2017, - déficit fonctionnel temporaire 50 % du 01/02 au 31/03/2017, du 27/06 au 27/07/2017, - déficit fonctionnel temporaire 25 % du 01/04 au 14/06/2017, du 28/07/2017 au 30/03/2018, - arrêt temporaire des activités professionnelles du 21/09/2016 au 09/05/2017, du 15/06/2017 au 18/07/2017 - perte de gains professionnels : décrite, temporaire - assistance par tierce personne temporaire': (4 heures par jour pendant les periodes de déficit fonctionnel temporaire de la classe IV, soit du 02/10 au 05/12/2016, le 13/12/2016, du 17/12/2016 au 31/01/2017) + (3 heures par jour pendant la première periode de déficit fonctionnel temporaire de la classe III, soit du 01/02/2017 au 31/03/2017) + (1 heure 30 par jour pendant la première periode de déficit fonctionnel temporaire classe II, soit du 0l/04/2017 au 14/06/2017 inclus) + (1 heure parjour du 10/05/2017 au 14/06/2017) + (2 heures par jour pendant la dernière période de déficit fonctionnel temporaire classe III, soit du 27/06/2017 au 27/07/2017) + (1 heure 30 par jour du 28/07/au 30/08/2017) - déficit fonctionnel permanent 23'% ' limitation des amplitudes du coude droit sur le membre dominant ' atteinte résiduelle du nerf ulnaire droit ' limitation de la pronosupination du poignet droit ' limitation de la flexion du genou droit, associée à un discret flexum résiduel ' limitation des amplitudes de la cheville droite ' syndrome anxio-réactionnel persistant - souffrances endurées : 5/7 - préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 20/09/2016 au 31/01/2017 - préjudice esthétique permanent : 2,5/ 7 - préjudice d'agrément : retentissement sur les activités ludiques et sportives (décrit) - incidence professionnelle : pénibilité. L'expert décrit une reprise d'activité professionnelle sur un poste différent, moins attractif, quoique sans perte de salaire, et une certaine pénibilité des conditions d'exercice professionnel du fait de la nécessité de porter des semelles orthopédiques'; - dépenses de santé actuelles : à documenter - préjudice sexuel : décrit. Données chronologiques : Date de naissance': 11/08/1976 Date du fait générateur : 20/09/2016 Date de la consolidation': 30/03/2018 Date de la liquidation': 05/10/2023 Durée en années de la période avant consolidation : 1,522 Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,517 Age'lors du fait générateur : 40 Age'lors de la consolidation : 41 Age'lors de la liquidation : 47 Sur l'imputabilité du licenciement pour inaptitude du 23/05/2023 à l'accident du 20/09/2016': Les raisons précises de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 19/04/2023 sont indéterminées. Ni les parties ni la cour ne sont en mesure d'affirmer ou d'exclure que le licenciement pour inaptitude de M. [O], intervenu le 23/05/2023 après qu'il ait repris son poste le 10/05/2017, soit imputable à l'accident du 20/09/2016. En admettant l'hypothèse que le licenciement de M. [O] soit bien imputable à son accident intervenu 7 ans plus tôt, la cour ne dispose en tout état de cause d'aucune information quant à l'attribution éventuelle d'une pension d'invalidité à M. [O]. La cour estime devoir recourir avant dire droit à une mesure d'expertise complémentaire, selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt, afin de déterminer si l'inaptitude à l'origine du licenciement est due à l'état séquellaire retenu par le docteur [B] le 14/05/2018. Il apparaît justifié de désigner le docteur [B], précédemment intervenu, quoiqu'il ne soit pas inscrit sur la liste des experts judiciaires. Sur les autres demandes': Les autres chefs de demande sont réservés. Aucune somme ne sera accordée à ce stade au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne une expertise médicale de M. [P] [O]. Commet pour y procéder': M. [C] [B] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] TÉL : [XXXXXXXX01] FAX : [XXXXXXXX02] qui aura pour mission de : - dire si l'inaptitude ayant déterminé le licenciement de M. [P] [O] le 23/05/2023 est due aux séquelles de l'accident du 20/09/2016'; - se prononcer sur l'aptitude de M. [P] [O] à tenir l'emploi qu'il occupait avant l'accident du 20/09/2016'; - dire si M. [O] est apte à travailler, préciser les séquelles qui limitent son aptitude à retravailler ; - indiquer le cas échéant les points de ses conclusions du 14/05/2018 qu'il entend maintenir, rétracter ou compléter'; - inviter le cas échéant M. [P] [O] à produire tous justificatifs des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de toute pension d'invalidité qui lui aurait été allouée. Dit que l'expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile. Dit que M. [P] [O] devra consigner au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avant le 20/12/2023 la somme de 960,00 € HT (neuf cent soixante euros) à valoir sur ses honoraires. Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque. Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, et qu'il déposera son rapport au greffe de la chambre 1-6 dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission, Dit qu'il appartiendra à la partie la plus dilligente, à défaut d'accord transactionnel, de saisir la cour d'une demande de liquidation du préjudice. Réserve toutes demandes de liquidation des préjudices. Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procedure civile.article 1-7 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
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Référence
651fa4dfc601f0831899146b
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