Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e0c601f0831899146d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 336 404 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/374 N° RG 22/04781 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE2P BUREAU CENTRAL FRANÇAIS C/ [H] [J] CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL LESCUDIER & ASSOCIES -Me Benjamin DOUKHAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02043. APPELANTE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMES Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Benjamin DOUKHAN, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, Assignation comportant signification de DA et dénonciation de conclusions en date du 11/05/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 31 août 2019, alors qu'il conduisait une motocyclette sur l'autoroute A54, M. [H] [J] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [L] [O] et assuré auprès de la société d'assurance italienne Darag Italia. L'accident s'est produit juste après la barrière de péage de [Localité 6]. M. [J] était en phase d'accélération lorsqu'il est entré en collision avec le véhicule conduit par M. [O]. Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 novembre 2020, a désigné le docteur [T] [E] en qualité d'expert et condamné le Bureau central Français (BCF) à payer à M. [J] une somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par actes des 17 et 18 septembre 2020, M. [J] a fait assigner le BCF devant le tribunal judiciaire de Tarascon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 10 mars 2022, cette juridiction a : - dit que M. [J] n'a commis aucune faute susceptible d'exclure ou réduire son droit à indemnisation ; - condamné le BCF à indemniser M. [J] de ses préjudices et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ; - réservé les dépens. Pour statuer ainsi, il a en substance considéré que si deux témoins attestent que M. [J] a tourné la tête vers la gauche juste avant la collision, ces témoignages n'établissent pas que ce comportement est à l'origine de la collision alors que l'enquête pénale démontre au contraire qu'il n'a pu éviter la collision, ayant été surpris par la manoeuvre de M. [O] qui roulait à l'arrêt dans une portion d'autoroute où les véhicules sont en phase d'accélération. Par acte du 31 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le BCF a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 juin 2023. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le BCF demande à la cour de : ' infirmer le jugement du 10 mars 2022 ; Statuant à nouveau, ' juger que M. [J] a commis diverses fautes qui réduisent au moins de 80% son droit à indemnisation ; ' dire qu'il ne sera tenu de réparer que 20% des dommages ; ' débouter l'intimé de ses diverses fins et prétentions contraires ou plus amples ; ' surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; ' déclarer la décision commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; ' rejeter la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' mettre les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge exclusive de l'intimé ou à toute le moins supportés par celui-ci à hauteur de 80%. Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : - la faute de la victime conductrice d'un véhicule automobile doit être appréciée abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué ; - l'accident est survenu alors que M. [J] venait de quitter la station de péage de [Localité 6], qu'il n'était pas attentif à la circulation puisqu'il a été distrait une première fois par un véhicule dont les occupants l'ont salué et une deuxième fois pour parler à sa passagère et qu'il n'a pas tenu compte des feux de détresse que le véhicule devant lui, conduit par M. [O], avait actionnés puisqu'il n'a pas freiné lorsqu'il s'en est approché ; - la collision est intervenue alors que M. [J] et que M. [O] progressaient sur la même voie et aucun élément n'établit que ce dernier a coupé la route à M. [J] qui a en conséquence méconnu les dispositions des articles R.412-6, R.412-12 et R.413-17 du code de la route ; - ces fautes sont à l'origine de son préjudice puisque s'il avait été attentif, il aurait évité la collision. Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 4 juillet 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [J] demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' condamner le BCF à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que : - sortant du péage et respectant le code de la route, il a accéléré en toute sécurité en prenant toutes les précautions d'usage requises par le code de la route à savoir, contrôle des rétroviseurs et de l'angle mort et contre toute attente, de manière totalement anormale, le véhicule BMW conduit par M. [O] lui a coupé la route en se rabattant sur la droite et s'arrêtant quasiment sur la voie d'accélération au mépris de toutes les règles de sécurité et du code de la route ; - le salut furtif, effectué juste au sortir de la barrière ne peut avoir d'influence sur l'accident querellé en ce qu'il n'est intervenu qu'à la sortie de la barrière, à très faible allure, alors que l'accident s'est produit près de 210 mètres après la barrière, à la sortie de l'aire de [Localité 6], durant la phase d'accélération ; le fait d'avoir ensuite tourné la tête vers la gauche, ne serait-ce que pour contrôler l'angle mort ne constitue pas une faute et s'agissant de l'absence de traces de freinage, elle ne signifie pas qu'il n'a pas freiné puisque sur une moto, lors d'un freinage intense et soudain, le système de freinage ABS permet d'éviter le blocage des roues empêchant précisément de laisser une trace lors du freinage ; - le véhicule de M. [O] était quasiment à l'arrêt sur une voie d'accélération et il n'était pas dans sa voie puisqu'il s'est brutalement déportée sur celle-ci juste avant la collision ; c'est cette manoeuvre, brutale et imprévisible qui est la cause exclusive de la collision, ce que confirment les gendarmes du peloton autoroutier dans leur procédure. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par le BCF par acte du 15 mai 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 18 mai 2022, elle a fait connaître le montant provisoire de ses débours pour 23 364,04 €, correspondant à des prestations en nature (22 278 €) et des indemnités journalières versées du 3 septembre 2019 au 10 octobre 2019 (1 086,04 €). ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'étendue du droit à indemnisation En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la collision s'est produite juste après la barrière de péage de [Localité 6], alors que M. [J], qui conduisait une motocyclette, était en phase d'accélération, tandis que M. [O] circulait devant à faible allure. A l'arrivée des enquêteurs, la motocyclette de M. [J] était encastrée dans l'arrière du véhicule SUV conduit par M. [O]. M. [O] a expliqué aux enquêteurs que M. [J] est venu le percuter par l'arrière alors qu'il avait ralenti et circulait à environ 10/20 km/h après avoir actionné ses warnings pour attendre un autre véhicule. Il précise qu'avant la collision, en regardant dans son rétroviseur, il a vu M. [J] la tête inclinée vers la gauche, qui ne regardait pas devant lui. De son côté, M. [J] a expliqué que le véhicule conduit par M. [O] après s'être brutalement déporté sur la droite, s'est arrêté soudainement sur la chaussée et qu'il n'a pu éviter la collision. Il n'est pas contesté que le choc a eu lieu sur la voie la plus à droite de l'autoroute. Deux témoins de l'accident ont été entendus : - Mme [M] [R] qui conduisait un camping car, explique qu'après avoir récupéré son ticket au péage, elle a repris sa route, qu'elle suivait un véhicule qui a commencé à ralentir, a actionné ses feux de détresse et commencé à se rabattre sur la droite en roulant très doucement tandis que le motard qui le suivait a accéléré et allait de plus en plus vite jusqu'à percuter le véhicule automobile ; le témoin précise, au sujet de M. [J] : 'je me suis dit que le motard n'avait pas du tout vu la voiture devant lui avec ses warnings'. Elle insiste sur le fait que le véhicule de M. [O] n'était pas arrêté et circulait tout doucement sur la droite après le péage ; par ailleurs, elle précise que juste avant l'impact elle a vu le motard tourner légèrement la tête sur la gauche ; - M. [I] [G] qui était passager du camping car conduit par Mme [R], explique avoir vu le véhicule automobile conduit par M. [O] actionner ses warnings juste après le péage ; il précise que son attention a été attirée car le pilote de la motocyclette avait la tête tournée sur la gauche et qu'il a vu la moto se rapprocher de plus en plus, puis accélérer très fort et heurter l'automobile par l'arrière. Ces témoignages confirment les déclarations de M. [O] sur le déroulement de l'accident, notamment le fait que celui-ci avait actionné ses warnings, que M. [J] le suivait, qu'il a tourné la tête vers la gauche et accéléré fortement juste avant la collision. Ces témoins ne sont ni parents, ni alliés, ni amis des parties qu'ils ne connaissent pas. Leur témoignage est précis et circonstancié et ils précisent que redémarrant eux-mêmes après avoir récupéré leur ticket de péage, leur attention a été attirée par les warnings actionnés par M. [O]. Il n'existe donc aucun motif sérieux pour écarter leur témoignage ou ne pas tenir compte des précisions, objectives, qu'ils fournissent sur le déroulement de l'accident. Il résulte de ces éléments que M. [J], conducteur de sa motocyclette, a, sur la voie d'accélération consécutive à la barrière de péage, percuté par l'arrière un véhicule automobile qui avait actionné ses warnings. Il importe peu, pour apprécier si M. [J] a commis une faute à l'origine de son dommage, de rechercher si M. [O], conducteur de l'autre véhicule impliqué a lui-même commis une ou plusieurs fautes. En application de l'article R. 413-17 I du code de la route, les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Par ailleurs, le III de ce texte dispose que la vitesse doit être réduite lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse. En l'espèce, redémarrant après un arrêt au péage, il appartenait à M. [J] de maîtriser la vitesse de son véhicule en étant particulièrement attentif dans une zone qui, par définition est accidentogène puisque de nombreux véhicules peuvent quitter la barrière de péage en même temps et que la circulation doit rapidement se réordonner en deux ou trois voies, ce qui implique vigilance et discipline de la part des conducteurs de véhicules. Or, il est établi par les témoignages que, après avoir tourné brièvement la tête vers la gauche, M. [J] a accéléré fortement alors que, devant lui, un véhicule circulait avec ses feux de détresse actionnés. Ce comportement consacre un défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule qu'il aurait dû adapter aux conditions de circulation, en ralentissant tant qu'un véhicule devant lui circulait warnings actionnés. Il consacre également une imprudence puisque, s'il ne peut être reproché au conducteur d'une motocyclette de tourner brièvement la tête sur la gauche que ce soit pour consulter son rétroviseur ou l'angle mort, un tel mouvement doit être analysé au regard des circonstances de circulation. En l'espèce, accélérer après avoir quitté les véhicules circulant devant du regard, dans une zone accidentogène alors qu'un véhicule avait actionné ses feux de détresse constitue une imprudence. Ces fautes ont contribué à la réalisation du préjudice de M. [J] puisque, s'il avait été attentif et avait adapté sa vitesse aux conditions de circulation, la collision aurait été évitée. Contrairement à ce que soutient M. [J], la présence d'un véhicule circulant à très faible allure, warnings actionnés, ne constitue pas un obstacle imprévisible dans une zone de redémarrage après péage. Par ailleurs, les témoignages n'établissent pas que M. [O] a brusquement changé de voie et surgi devant M. [J]. Enfin, il importe peu que le conducteur du véhicule concerné ait actionné ses feux de détresse pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Certes, les gendarmes du peloton autoroutier n'ont retenu aucune faute pénale à l'encontre de M. [J] mais la cour n'est pas tenue par les conclusions de ceux-ci. Il lui appartient de procéder elle-même à l'analyse des circonstances de l'accident pour apprécier si la victime qui demande réparation a commis une faute qui doit être objectivée en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il n'a retenu aucune faute de M. [J] à l'origine son dommage. En revanche, la nature de la faute commise ne saurait justifier une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 80 %. Telle qu'analysée ci avant, cette faute justifie une réduction de 20 % de son droit à indemnisation. L'appel n'est pas soutenu en ce qui concerne les autres chefs du dispositif du jugement, qui seront, dès lors, confirmés. Sur les demandes annexes Aux termes de l'arrêt d'appel, si le BCF obtient partiellement satisfaction, il demeure tenu à indemnisation. Il supportera en conséquence la charge des entiers dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne justifie en revanche d'allouer à M. [J] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [J] n'a commis aucune faute susceptible d'exclure ou réduire son droit à indemnisation ; Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que M. [H] [J] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 20 % et qu'il a en conséquence droit à l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 80 % ; Déboute M. [J] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne le Bureau central français aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651fa4e0c601f0831899146d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel