Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e1c601f08318991475
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 415 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/381 N° RG 22/06611 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLHX [A] [P] [E] [B] [C] [B] C/ Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE PONTCARAL S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON -SCP IMAVOCATS -SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 04 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00352. APPELANTS Madame [A] [P] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : -[U] [B] né le [Date naissance 1] 2020 et ; -[H] [B] né le [Date naissance 5] 2012. née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Philippe-Youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON. Monsieur [E] [B] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : -[U] [B] né le [Date naissance 1] 2020 et ; -[H] [B] né le [Date naissance 5] 2012. né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Philippe-Youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON. Madame [C] [B] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Philippe-Youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON. INTIMEES L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, Demeurant en ses bureaux des Ministères : Economique et Financier au [Adresse 8], Agissant ès-qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'Etat Français, demeurant [Adresse 11] représenté et assisté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE PONTCARAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON. S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023, prorogé au 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Mme [A] [P] expose que le 17 décembre 2015 à 19h25, dans l'exercice de sa profession de fonctionnaire de police, elle participait à une opération de sécurisation de la résidence Pontcaral à [Localité 12] en compagnie de ses collègues lorsqu'elle a été amenée à progresser en courant devant le bâtiment A de la résidence en empruntant la voirie devant les boxes de garage et elle a chuté après avoir heurté un ralentisseur placé en travers de la chaussée. Elle a été victime d'une fracture complexe du plateau tibial, ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque vissée, d'une entorse de la cheville droite et de plusieurs hématomes. Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 25 avril 2017 a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour statuer en désignant le docteur [L] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute et en lui allouant une provision de 5000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel global à la charge du syndicat des copropriétaires. Par actes des 23 et 30 décembre 2019, Mme [P] et M. [E] [B], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [C] [B], [U] [B] et [H] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Pontcaral et son assureur la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Toulon pour les voir condamner à les indemniser des préjudices corporels de la victime directe et des préjudices par ricochet subi par les victimes indirectes et ce, en présence de l'agent judiciaire de l'État en sa qualité de tiers payeur. Le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa ont conclu au principal à l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative de [Localité 12]. À titre subsidiaire ils ont soutenu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, la preuve que le ralentisseur incriminé a joué un rôle actif n'étant pas rapportée ni son caractère anormal. À titre subsidiaire ils ont présenté des offres d'indemnisation. Par jugement du 4 avril 2022 le tribunal judiciaire : - s'est déclaré compétent pour juger de l'action introduite par les consorts [P]-[B] ; - débouté les consorts [P]-[B] de l'ensemble de leur demande ; - débouté l'agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble de ses demandes ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pontcaral et la société Axa de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; - condamné les consorts [P]-[B] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Il a considéré que : - Mme [P], victime d'un dommage dans l'exercice de ses fonctions de fonctionnaire de police agit à l'encontre du syndicat des copropriétaires, personne de droit privé, et non à l'encontre de son employeur, personne de droit public. En conséquence son action relève de la compétence du juge judiciaire, - si la matérialité de la chute est incontestable, les pièces versées aux dossiers ne permettent pas de déterminer avec précision le lieu où Mme [P] a chuté, sur lequel des ralentisseurs elle a chuté, l'état de cet équipement au moment de l'accident, ainsi que l'état de l'éclairage à l'endroit où la chute est survenue. - que Mme [P] ne rapporte pas la preuve du caractère anormal du ralentisseur et de l'éclairage par les lampadaires. Par acte du 5 mai 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [P], M. [E] [B] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [U] [B] et [H] [B] et Mme [C] [B] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes en leur laissant la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et en les condamnant aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023. Selon message RPVA et pendant le temps du délibéré, la cour a demandé au conseil des consorts [P], [B] de justifier du versement ou du non versement d'une rente accident du travail. Par courrier du 6 août 2023, le conseil des consorts [P], [B] a communiqué un courrier du 3 janvier 2023 du 'secrétariat général de la zone de défenses et de sécurité Sud' attestant que Mme [A] [P] a présenté une demande d'allocation temporaire d'invalidité (ATI) alors en cours d'instruction. Par courrier du 23 août 2023, le conseil de l'agent judicaire de l'Etat a indiqué que le dossier de demande d'ATI devait être examiné dans le courant du mois d'octobre 2023. Prétentions et moyens des parties En l'état de leurs dernières conclusions signifiées le 4 août 2022, Mme [P], M. [E] [B] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [U] [B] et [H] [B] et Mme [C] [B] demandent à la cour de : ' confirmer le jugement qui a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour juger de leur action ; ' le réformer pour le surplus ; au principal sur le fondement de l'article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1242 du code civil de : ' condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Pontcaral in solidum avec son assureur la société Axa à réparer les préjudices subis par Mme [P] et de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 208€ - frais d'assistance expertise : 1100€ - frais d'assistance par tierce personne temporaire : 14'152€ - dépenses de santé futures : 685€ - frais d'aménagement de véhicule : 12'554€ - incidence professionnelle : 75'000€ - déficit fonctionnel temporaire : 11'200€ - souffrances endurées : 12'000€ - préjudice esthétique temporaire : 3000€ - déficit fonctionnel permanent : 44'900€ - préjudice d'agrément : 15'000€ - préjudice esthétique permanent : 15'000€ sous déduction de la provision de 5000 déjà perçues, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 décembre 2019 valant mise en demeure et s'agissant d'une date de valeur et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; ' les condamner in solidum à payer à M. [E] [B] la somme de 10'000€ en réparation de son préjudice d'affection, et celle de 5000€ en réparation de son préjudice d'accompagnement ; ' les condamner in solidum à payer à [C] [B] devenue majeure la somme de 10'000€ en réparation de son préjudice d'affection ; ' les condamner in solidum à verser à Mme [P] et M. [E] [B] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [U] [B] et [H] [B] la somme de 10'000€ à chacun en réparation de leur préjudice d'affection ; ' les condamner in solidum à verser à Mme [P] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comprenant les frais des deux expertises médicales judiciaires et ceux d'appel comprenant les frais liés au constat d'huissier établi le 28 avril 2022. Ils concluent à la confirmation de la compétence du juge civil dès lors que l'action entreprise par l'agent contre un tiers responsable de droit privé relève de la compétence judiciaire. Mme [P] considère que l'absence de signalisation et d'éclairage du ralentisseur constitue un défaut d'entretien de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et qu'au surplus il revêt un caractère anormal en raison de sa dangerosité au sens de l'article 1242 du code civil. Elle démontre que sa chute a pour origine la présence d'un ralentisseur en travers de la chaussée non signalée par des panneaux ne présentant pas de couleur permettant de le visualiser, et au demeurant non éclairé comme elle en justifie par plusieurs attestations versées aux débats. Elle a fait réaliser un constat d'huissier le 28 avril 2022 qui plusieurs années après sa chute met en évidence non seulement les caractéristiques qu'elle a déjà signalées mais également une irrégularité et une rugosité des bords des ralentisseurs. Le lieu de sa chute est démontré par les attestations de ses collègues. Le fait que le ralentisseur se trouve sur une voie privée ne dispense pas le syndicat des copropriétaires d'une obligation d'entretien et il peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1242 précité. Il ne lui appartient pas de démontrer que le syndicat des copropriétaires est le gardien qui est soumis à une présomption de garde. Le fait que ce soit la commune de [Localité 12] qui est intervenue sur le dispositif d'éclairage n'affranchit pas le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité, car il est aussi question du défaut d'entretien et de signalisation du ralentisseur. De ce chef le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la garde des ralentisseurs aurait été transférée à la commune. Sa chute trouve son origine dans un défaut de balisage des lieux, et un défaut ancien d'entretien de lampadaires. Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice et présente les observations suivantes : - les frais d'assistance par tierce personne temporaire seront indemnisés en fonction d'un coût horaire de 18€ et conformément aux conclusions de l'expert, - elle n'a subi aucune perte de gains professionnels actuels, - les dépenses de santé futures correspondent à des achats d'acide hyaluronique sous la forme d'injection pour calmer ses douleurs au genou, - les frais d'aménagement du véhicule ont été retenus par l'expert sur la base d'un surcoût de 1790€ avec une fréquence de renouvellement tous les six ans et une capitalisation en fonction du barème de la Gazette du Palais 2020 soit la somme de 12'554€, - elle n'a subi aucune perte de gains professionnels futurs - l'incidence professionnelle mérite une indemnisation au titre d'une dévalorisation liée aux tâches qui lui sont actuellement dévolues puisqu'elle est essentiellement affectée à des fonctions de conducteur compte tenu de son état séquellaire. Elle subit une pénibilité accrue dans l'exercice de ses tâches professionnelles. Ce même état séquellaire lui interdit de subir des examens physiques pour obtenir le grade supérieur de chef et elle est victime d'une perte d'évolution de carrière. Âgée de 42 ans à la consolidation, ces données justifient une indemnisation de 75'000€, - le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 970€, - elle subit un préjudice d'agrément permanent alors qu'elle était particulièrement sportive pratiquant la boxe, le football, la course à pied, la musculation outre la moto et elle est fondée à réclamer la somme de 15'000€, - son préjudice esthétique permanent a été évalué à 2/7 au titre de cicatrices source de complexes chez une jeune femme qui ne porte plus de robe et de jupe ce qui justifie la demande indemnitaire à hauteur de 15'000€. M. [B] a subi un préjudice d'affection liée à l'état séquellaire de sa compagne et à la diminution de ses capacités physiques et morales. Il subit également des troubles dans ses conditions d'existence. Les conditions de vie ont été bouleversées puisque sa compagne s'est déplacée en fauteuil roulant incapable de s'occuper de leurs trois enfants en bas âge et il a dû mettre sa propre vie professionnelle de côté pour assumer ses enfants au quotidien ce qui justifie l'indemnisation de 5000€ qu'il réclame. Chacun des enfants du couple a vu son quotidien bouleversé puisque Mme [P] est restée en chaise roulante pendant une période de sept mois, ce qui est constitutif d'un préjudice d'affection par ricochet et qui justifie l'allocation d'une somme de 10'000€. En l'état de leurs dernières conclusions du 27 janvier 2023, la société Axa France iard et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Pontcaral demandent à la cour : sur l'appel principal de Mme [P] de : ' réformer le jugement qui a déclaré compétente la juridiction judiciaire pour statuer sur l'action des consorts [P]-[B] ; ' juger que l'accident dont Mme [P] a été victime relève de la juridiction administrative ; ' se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Toulon ; ' confirmer le jugement qui a débouté Mme [P] et M. [B] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs ; ' juger mal fondée l'action en responsabilité du fait des choses formées par Mme [P] à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; ' juger que le ralentisseur incriminé n'a pas joué un rôle actif dans la réalisation du dommage ; ' juger que son caractère anormal n'est pas démontré ; ' juger que l'accident découle d'une opération de police ayant nécessité une intervention de nuit qui a conduit à un usage lui-même anormal de la chaussée par un policier à pied et en service, ' juger que la commune de [Localité 12] et TPM ont assumé la charge régulière de l'entretien de l'éclairage des voies de la copropriété Pontcaral ; ' juger que ni la garde par le syndicat des copropriétaires d'un ralentisseur ni de celle d'un lampadaire incriminé ne sont démontrées ; ' juger que le marquage au sol et l'éclairage d'une voie privée ouverte à la circulation publique relèvent de l'exercice des pouvoirs de police du maire ; ' juger mal fondée l'action en responsabilité du fait des choses formée par consorts [P]-[B] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs et à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait estimer retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de son assureur, de : ' fixer les préjudices corporels de Mme [P] dans les limites suivantes : - frais d'assistance expertise : 1100€ - assistance par tierce personne temporaire : 11'805€ - dépenses de santé futures : 218€ - perte de gains professionnels actuels : 0 - perte de gains professionnels futurs : 0 - incidence professionnelle : 0 - souffrances endurées : 10'000€ - préjudice esthétique temporaire : 1500€ - préjudice esthétique permanent : 2500€ - préjudice d'agrément : 2000€ - déficit fonctionnel temporaire : 8862,50€ - déficit fonctionnel permanent : 40'800€ et donc au total la somme de 78'785€, sous déduction de la provision de 5000€ d'ores et déjà versés soit une somme de 73'785,50€ ; ' juger l'action de M. [B] au titre d'un préjudice d'affection et en réparation de prétendus troubles dans les conditions d'existence, irrecevable et mal fondée ; ' juger l'action de M. [B] et de Mme [P] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, irrecevable et mal fondée au titre du préjudice d'affection ou moral ; ' les débouter en conséquence de leur demande d'indemnisation de ce chef ; ' déclarer la décision opposable à l'État français ; sur l'appel incident de l'agent général de l'État de : ' le débouter de ses demandes subrogatoires formées dans le cadre de son appel incident ; dans l'hypothèse où la cour retiendrait une responsabilité en tout ou partie du syndicat des copropriétaires, de : ' juger que le recours de l'agent judiciaire de l'État devra s'imputer poste par poste sur les indemnités allouées la victime à l'exclusion de ses préjudices ; ' condamner Mme [P] à leur verser la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de leur conseil. Ils maintiennent l'exception d'incompétence au profit du juge administratif puisque l'accident dont Madame [P] a été victime est un accident de service dans le cas d'une opération de sécurisation d'un ensemble immobilier en lien avec un risque d'affrontement de bandes rivales, ce qui devait la conduire à rechercher la responsabilité de l'État. Or la réparation pour les personnes de droit public des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ces agents titulaires à l'occasion de l'exercice de ses fonctions n'entre pas dans le champ du régime de droit commun des accidents de travail institué par le code de la sécurité sociale et relève par la suite de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif quel que soit le fondement sur lequel l'action a été intentée, et cela alors même que l'accident a été causé par un véhicule. À titre subsidiaire ils concluent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée. Sur le fondement de l'article 1242 du code civil, Mme [P] ne démontre pas le rôle causal du ralentisseur. Pour témoignages, elle fournit ceux de ses collègues de travail prétendument présents lors de l'accident, et en utilisant des procès-verbaux établis par ces mêmes collègues mais dans le cadre d'une procédure pénale distincte. Il est pour le moins incongru qu'un gardien de la paix opérant dans le cadre d'une enquête préliminaire dresse à cette occasion un procès-verbal pour les besoins du dossier d'accident de service d'un collègue totalement étranger à cette affaire pénale. Quoi qu'il en soit les procès-verbaux ne sont pas démonstratifs. L'un des gardiens de la paix fait référence à trois ralentisseurs et à deux lampadaires de sorte qu'il est impossible d'identifier précisément le lieu de l'accident. Le constat d'huissier qui a été dressé le 28 avril 2022 fait état de deux ralentisseurs sans qu'il soit permis d'identifier celui sur lequel Mme [P] aurait trébuché. M. [I] qui dit avoir assisté à la chute, alors que sa collègue courait en passant sur un dos-d'âne, démontrerait que ce secteur dispose d'un éclairage suffisant pour qu'il ait pu la voir. Le défaut d'éclairage public ne peut être incriminé. Le rôle actif du ralentisseur dans la réalisation du dommage n'est pas démontré. La réglementation sur la signalisation des ralentisseurs n'est applicable qu'à ceux installés sur la voie publique, or Mme [P] a chuté sur une voie privée. On ne peut donc reprocher au syndicat des copropriétaires que ce ralentisseur n'ait pas été signalé par un panneau ou par un marquage au sol. Ils ajoutent que les photos du constat révèlent que les ralentisseurs n'occupent pas la totalité de la chaussée mais qu'il existe un cheminement piétonnier d'environ un mètre que les fonctionnaires de police auraient pu utiliser. Le caractère prétendument anormal de ce dos-d'âne cède devant l'anormalité de la situation créée par l'opération de police. Les photos réalisées de nuit par les collègues de Mme [P] montrent que le ralentisseur est parfaitement visible depuis le véhicule de fonction. En outre elle ne peut soutenir avoir participé à une opération de sécurisation de nuit sans lampe torche et sans dispositif pour éclairer sa progression. S'agissant de l'éclairage, en dehors du fait qu'il n'est pas établi puisqu'un de ses collègues l'a vue chuter au sol alors qu'elle courait sur un dos-d'âne, son entretien est assumé par la commune de [Localité 12] et ils produisent un échange de mail confirmant que cette charge relève bien des collectivités locales. Le syndicat des copropriétaires n'était donc pas gardien de cet ouvrage. Ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire qu'elle présente des offres d'indemnisation et ils formulent les observations suivantes : - l'assistance par tierce personne sera indemnisée sur la base d'un coût horaire de 15€, - l'aménagement d'une boîte automatique n'a pas été considéré par l'expert comme un élément indispensable mais seulement comme un élément de confort appréciable, d'autant plus qu'elle conduit des véhicules mécaniques dans l'exercice de ses fonctions et elle sera déboutée de ce chef de demande, - l'incidence professionnelle ne justifie pas d'indemnisation puisqu'elle conservera son grade quand bien même elle ferait l'objet d'une procédure de reclassement dans un service administratif. Rien ne vient démontrer qu'elle ne serait plus apte à occuper ses fonctions à la suite de l'accident, - le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base journalière de 25€, - le préjudice d'agrément sera indemnisé moyennant l'allocation d'une somme de 2000€ puisque Mme [P] ne produit qu'une seule licence de football pour l'année 2015/2016, - le préjudice esthétique permanent de 2/7 justifie l'octroi d'une somme de 2500€. Les demandes des victimes par ricochet ne sont pas fondées. S'agissant de l'appel incident de l'agent judiciaire de l'État ils considèrent qu'il s'est contenté de reprendre l'argumentation de Mme [P] qui devra également être déboutée. À titre infiniment subsidiaire son recours s'imputera poste par poste sur les indemnités allouées à la victime. En l'état de ses dernières conclusions du 28 octobre 2022, l'agent judiciaire de l'État demande à la cour de : ' confirmer le jugement qui a déclaré le tribunal judiciaire de Toulon matériellement compétent pour statuer dans ce contentieux et qui a débouté le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; ' réformer le jugement qui l'a débouté avec les consorts [P] de leurs demandes indemnitaires ; ' déclarer son appel incident recevable ; ' juger que la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires est engagée et que par conséquent la société Axa doit sa garantie ; ' les condamner in solidum à lui verser la somme de 134'805,93€ correspondant poste suivant : - frais médicaux : 41'430,72€ - rémunération du 17 décembre 2015 au 4 septembre 2017 : 49'985,79€ - rémunération du 22 mai 2018 au 27 mai 2018 : 511,87€ - frais de santé futures : 4479,12€ - charges patronales : 38'398,43€, ' juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions de première instance conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil ; ' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société d'assurance Axa à lui payer la somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Il conclut à la compétence de la juridiction judiciaire. Il estime que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée à raison d'un défaut d'entretien des parties communes à savoir une absence d'éclairage et de signalisation du dos-d'âne sur lequel Mme [P] a trébuché. Il produit de nombreux éléments de preuve prouvant la dangerosité du ralentisseur en raison de son défaut de signalement puisqu'il n'y avait pas de peinture au sol et pas de panneaux de signalisation, outre un mauvais état de la chaussée et un défaut d'éclairage. Il présente sa créance dans les termes du dispositif de ses écritures et en demande paiement. L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'exception d'incompétence Les arrêts auxquels la société Axa et le syndicat des copropriétaires font référence rendus par la Cour de cassation et le Tribunal des conflits ne sont pas transposables au cas d'espèce dans la mesure où il a été jugé que le litige qui a trait à la réparation par une personne de droit public des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice de ses fonctions n'entre pas dans le champ du régime de droit commun des accidents de travail institué par le code de la sécurité sociale et relève par suite de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, quel que soit le fondement sur lequel l'action a été intentée. Or en l'espèce Mme [P] qui a été victime d'un dommage corporel dans l'exercice de ses fonctions de fonctionnaire de police agit, non pas à l'encontre de son employeur qui est une personne de droit public, mais à l'encontre du syndicat des copropriétaires, qui est une personne de droit privé. La société Axa et le syndicat des copropriétaires n'apportent aux débats aucun élément de droit de nature à faire obstacle à l'action de Mme [P] en réparation de son préjudice corporel à l'encontre d'une personne de droit privé devant la juridiction judiciaire, et ce même si ce dommage a été subi à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle. Le jugement qui a déclaré compétent le tribunal judiciaire pour juger de l'action introduite par les consorts [P]-[B] est confirmé. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 En vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable avant le 1er juin 2020 la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires Dans sa version applicable au 1er juin 2020, cette dernière phrase a été modifiée par : le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. En tout état de cause, la responsabilité du syndicat des copropriétaires repose sur la preuve qui incombe à celui qui s'en prévaut d'un manquement à l'origine d'un dommage survenu en partie commune et au titre d'un défaut d'entretien. En l'espèce Mme [P] soutient avoir chuté lourdement sur un ralentisseur. Tant le syndicat des copropriétaires que son assureur ne contestent pas qu'en voirie des parties communes sont installés de façon successive de ralentisseurs destinés à limiter la vitesse de circulation des véhicules dans l'enceinte de la copropriété. La réalité de la chute dont Mme [P] a été victime le 17 décembre 2015 n'est pas plus discutée. S'agissant des circonstances de cette chute, alors qu'il était 19h25 un 17 décembre, Mme [P] dit avoir heurté un ralentisseur qui n'était pas signalé. M. [V] [Y], brigadier de police, chef de groupe B de la BST 83 de la police nationale a expliqué dans une attestation du 10 septembre 2016 qu'il progressait accompagné de Mme [P] devant le bâtiment A de la résidence en empruntant la voirie devant les garages, lorsqu'il a été témoin de la chute de Madame [P] [A], heurtant un ralentisseur placé sur la chaussée, se tordant le genou puis chuter de tout son poids sur ce dernier. Elle s'est gravement blessé à son genou. Il a ajouté que c'est lui qui a demandé l'intervention des sapeurs pompiers qui l'ont conduite aux urgences hospitalières. Dans son attestation du 8 septembre 2016, M. [M] [X], gardien de la paix a expliqué qu'à l'occasion d'un contrôle d'identité, plusieurs individus ont pris la fuite, si bien que les services de police dont il faisait partie avec Mme [P] les ont poursuivis en courant. Il a dit que lors de cette progression, il a 'remarqué' Mme [P] se tordre le genou gauche et chuter lourdement sur le ralentisseur de la chaussée, puis elle a été prise en charge par les secours. Dans une attestation plus récente du 7 juillet 2022, M. [R] [I], fonctionnaire de police a dit avoir vu Mme [P] chuter au sol alors qu'elle courait en passant sur un dos d'âne. Ces ralentisseurs sont au nombre de deux ou trois selon les différents documents produits. Peu importe de savoir en l'espèce lequel de ces ralentisseurs est à l'origine de la chute puisque quoi qu'il en soit il est établi par ces trois témoignages que Mme [P] a chuté sur l'un d'entre eux présentant un relief et une surface bombée, comme cela ressort des clichés photographiques pris dans les jours qui ont suivi les faits, mais aussi quelques années plus tard par un huissier de justice. Il est d'autre part constant, puisque ni le syndicat des copropriétaires ni son assureur ne le discutent, que la présence de ces ralentisseurs n'est signalée par aucun panneau et qu'ils n'étaient pas plus matérialisés par des bandes de couleur contrastant avec le bitume. Il convient de souligner que la responsabilité fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne distingue pas si le dommage est survenu à un copropriétaire, un locataire, ou à un tiers, ce qui signifie que la connaissance des lieux importe peu. En l'occurrence, Mme [P] ne les connaissait pas et elle évoluait en courant dans l'obscurité alors qu'il était environ 19h30 un 17 décembre et donc à un moment de la journée en hiver où le jour est tombé et qu'il fait totalement nuit. L'absence de signalisation par un panneau ou par des bandes blanches et/ou réfléchissantes de nature à éveiller l'attention d'un usager même s'il court, ce qui n'est pas imprévisible sur les voies d'une copropriété, est suffisant pour caractériser un manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation d'entretien qui inclut la préservation par tout moyen à sa disposition de l'intégrité physique de tout usager. Le jugement est donc réformé et il convient de dire que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité. Sur le préjudice corporel de la victime directe L'expert, le docteur [K] [L], a indiqué que Mme [P] a présenté une bi-tubérositaire de l'extrémité supérieure du tibia gauche traitée par ostéosynthèse ayant nécessité l'ablation prématurée du matériel au début du mois de février 2017, en raison d'une possible allergie au chrome et au cobalt, atteinte qui a évolué vers une algoneurodystrophie avérée et qu'elle conserve comme séquelles une raideur du genou avec majoration par dolorisation et un syndrome de stress post-traumatique. Il a conclu à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 17 décembre 2015 au 23 décembre 2015, puis du 1er février 2017 au 5 février 2017 et donc sur 12 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 24 décembre 2015 au 8 juillet 2016 et au total sur six mois et deux semaines - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 9 juillet 2016 au 31 janvier 2017, puis du 6 février 2017 au 7 juillet 2017 et donc sur 359 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 8 juillet 2017 à la consolidation acquise le 4 septembre 2017 et donc sur 58 jours, - un besoin en aide humaine de deux heures par jour pendant la période de gêne à 75 %, d'une heure par jour pendant la période de gêne à 50 % et de quatre heures par semaine pendant la période de gêne à 25 % - une consolidation au 4 septembre 2017 - des souffrances endurées de 4/7 - un préjudice esthétique temporaire de 2/7 au titre de l'usage d'un fauteuil roulant et de cannes anglaises - un déficit fonctionnel permanent de 20 % - un préjudice esthétique permanent de 2/7 - l'incidence professionnelle a été évoquée au titre d'un changement de poste pour Mme [P] qui est passé d'un métier actif sur la voie publique à une activité correspondant à 20 % à la conduite de véhicules et à 80 % à un travail administratif sédentaire, - des dépenses de santé futures sont à prévoir à raison de deux à trois séries de quinze séances de rééducation pas an, voire à long terme à une chirurgie prothétique, - frais de véhicule adapté : il serait utile que Mme [P] ait à sa disposition un véhicule automatique compte tenu de la raideur douloureuse du genou ce qui serait pour elle un confort tout à fait appréciable et justifié, - le préjudice d'agrément est justifié en raison de l'abandon de tous les sports comme la boxe thaï et le football pour lesquels Mme [P] déclare avoir été licenciée en club, - préjudice sexuel non retenu. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1975, de son activité de fonctionnaire de police, âgée de 42 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 41'638,72€ Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par l'agent judiciaire de l'État soit 41'430,72€. Mme [P] demande de remboursement d'une somme de 168€ correspondant à l'achat le 18 mai 2018 de deux ampoules de Synolis, qui sont des injections d'acide hyaluronique utilisé pour calmer des douleurs. Il n'est pas discuté que ces produits ne font pas l'objet d'une prise en charge par l'organisme social. Elle complète sa demande à hauteur de 40€ correspondant à une facture émise le 22 mai 2018 par le docteur [V] [O] pour 1 injection dans les 2 membres inférieurs d'acide hyaluronique. Ses demandes seront accueillies à hauteur de la somme de 208€, le tiers payeur ne formulant aucune observation, et puisqu'il est légitime de soulager le membre non blessé venant supporter l'intégralité du corps. L'assiette du poste s'établit à 41'638,72€. - Frais d'assistance à expertise 1100€ Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [S] et par le docteur [O], médecins conseils. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. Mme [P] verse aux débats les factures correspondantes qui ne sont discutées ni dans leur principe ni dans leur montant, soit la somme de 1100€ lui revenant. - Perte de gains professionnels actuels 49'985,79€ Il correspond, en l'espèce, au montant du salaire maintenu par l'agent judiciaire de l'État du 17 décembre 2015 au 4 septembre 2017 pour 49'985,79€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour la période entre l'accident et la consolidation. L'indemnité revient donc intégralement au tiers payeur. - Assistance de tierce personne 14'152€ La nécessité de la présence auprès de Mme [P] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'elle a eu besoin d'une aide humaine de deux heures par jour pendant la période de gêne à 75 %, d'une heure par jour pendant la période de gêne à 50 % et de quatre heures par semaine pendant la période de gêne à 25 %. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€. L 'indemnité de tierce personne s'établit : - sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % et sur 197 jours, à la somme de 7092€ (197j x 2h x 18€), - sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % et sur 359 jours, à la somme de 6462€ (359j x 1h x 18€), - et sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et sur 8,30 semaines, à la somme de 598€ ( 8,30 x 4h x 18€) donc au total la somme de 14'152€. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures 5164,12€ Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il est constitué des frais futurs prévus par l'agent judiciaire de l'État à hauteur de 4479,12€. Les parties s'accordent pour voir admettre une dépense de 218€ correspondant à une facture d'achat d'injection d'acide hyaluronique pour un montant de 178€ le 20 novembre 2018 et à une facture d'injection de 40 €du 4 décembre 2018. Mme [P] sollicite une indemnisation complémentaire de 467€ correspondant à des achats d'injection d'acide hyaluronique et de factures du médecin. Le tiers responsable ne formule aucune observation sur ses demandes qu'il convient d'accueillir. La somme revenant à la victime s'établit à 685€. - Frais de véhicule adapté 10'696,38€ Dans son rapport l'expert a écrit qu'il serait utile que Mme [P] ait à sa disposition un véhicule automatique compte tenu de la raideur douloureuse du genou. Il a signalé que le médecin-conseil de l'assureur faisait valoir qu'elle parvenait à conduire un véhicule muni d'une boîte manuel à l'occasion de son service de police. Néanmoins l'expert judiciaire a indiqué maintenir sa position à savoir que la boîte automatique serait un confort tout à fait appréciable et justifié. Le besoin d'un aménagement au moyen d'une boîte automatique est donc retenu. Mme [P] fait état d'une valeur de majoration d'un véhicule équipé d'une boîte automatique de 1790€, montant qu'il convient de valider, avec une période de renouvellement de sept ans. L'indemnisation s'établit de la façon suivante : - une première acquisition à la consolidation acquise en septembre 2017 : 1790€ - le prochain renouvellement interviendra en septembre 2024 moyennant une annuité de 255,71€ (1790€/7), et sur la base d'un indice de rente viager de 34,830, issu de la Gazette du Palais 2020, taux 0,30 %, pour une femme qui sera alors âgée de 49 ans, la somme de 8906,38€ (255,71€ x 34,830), et donc au total la somme de 10'696,38€. - Perte de gains professionnels futurs 511,87€ En l'absence de demande de Mme [P], ce poste correspond en l'espèce au montant du salaire maintenu par l'agent judiciaire de l'État pour la période postérieure à la consolidation du 4 septembre 2017 et plus précisément sur la période du 22 mai 2018 au 27 mai 2018 pour un montant de 511,87€. - Incidence professionnelle sursis à statuer Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Selon la pièce communiquée par l'appelante, et les informations transmises par l'agent judiciaire de l'Etat, Mme [P] a présenté une demande d'ATI, dont l'instruction est encore en cours au moment du délibéré et qui sera examinée dans le courant du mois d'octobre 2023. Le montant que Mme [P] percevra en arrérages et/ou en capital s'impute sur ce poste de préjudice. Par conséquent, si la cour est en mesure d'évaluer le montant de ce poste de préjudice, en revanche dans l'ignorance du montant imputable par détermination de la loi, il convient de sursoir à statuer sur ce poste. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 8752€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours : 324€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 197 jours : 3189,25€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 359 jours : 4846,50€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 58 jours : 391,50€ et au total la somme de 8751,25€ arrondie à 8752€. - Souffrances endurées 12'000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial traité par ostéosynthèse, avec une intolérance possible au chrome et au cobalt ayant nécessité une ablation prématurée du matériel, et de douleurs d'algoneurodystrophie ; évalué à 4/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 12'000€. - Préjudice esthétique temporaire 2000€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 2/7 par l'expert au titre de l'usage d'un fauteuil roulant et de cannes anglaises pendant plusieurs mois, il justifie une indemnisation de 2000€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 44'900€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une raideur du genou avec majoration par une douleur, et un syndrome de stress post-traumatique, ce qui conduit à un taux de 20 % justifiant une indemnité de 44'900€ pour une femme âgée de 42 ans à la consolidation. - Préjudice esthétique 4000€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Il a été évalué à 2/7 par l'expert au titre d'une cicatrice d'autant plus visible que Mme [P] a déclaré être vêtue le plus souvent en robe courte au-dessus du genou ; ce chiffrage venant prendre en compte cette doléance. L'expert a même précisé qu'il avait initialement envisagé d'évaluer ce poste de préjudice à 1/7 au titre de cette même cicatrice, et qu'il a été sensible à l'argument présenté par la victime et il a majoré l'évaluation de ce préjudice qui justifie l'allocation d'une somme de 4000€. - Préjudice d'agrément 8000€ Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. L'expert a retenu que les préjudices d'agrément sportif sont tout à fait recevables compte tenu d'une raideur douloureuse avec abandon de tous les sports qui constituaient les activités de loisirs de Mme [P], qui a évoqué devant lui la pratique de la boxe thaï et du football pour lesquelles elle a été licenciée en club et qui lui sont désormais impossibles. Elle ajoute qu'outre la boxe et le football, elle pratiquait la course à pied, la musculation et la moto. Elle verse aux débats la copie de sa licence de football pour la saison 2015/2016 ainsi que la carte grise de sa moto. Elle justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles, elle s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir le football et la boxe thaï, outre une activité de loisirs de moto suivant pièces et attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 8000€. Le préjudice corporel global subi par Mme [P], hors poste d'incidence professionnelle, s'établit ainsi à la somme de 202.900,88€ soit, après imputation des débours de l'agent judiciaire de l'État (96.407,50€), une somme de 106.493,38€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Sur les charges patronales Les charge sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci d'un montant de 38'398,43€, non critiqué en l'espèce par le tiers responsable, correspond à un dommage personnel et distinct de celui de la victime, et constitue un préjudice autonome, propre au tiers payeur. La société Axa et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum au versement de ce montant. Sur le préjudice corporel des victimes indirectes M. [B] est fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral et d'affection, dès lors qu'il a été le témoin des conséquences de la fracture dont sa compagne a été victime, mais également des difficultés qui ont été les siennes lors de sa convalescence marquée par des douleurs importantes, un syndrome dépressif, et par la circulation en fauteuil roulant pendant une période d'environ six mois relayée par l'usage de cannes anglaises. Ces considérations justifient l'allocation d'une somme de 5000€ qui inclut les modifications dans ses conditions d'existence pendant la période de quelques mois qui a suivi la blessure dont sa compagne a été atteinte, mais qui a pu reprendre son activité professionnelle en septembre 2017. Il est donc débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice autonome de troubles dans les condi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa4e1c601f08318991475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel