Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e2c601f0831899147b
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/277 Rôle N° RG 22/07009 N° Portalis DBVB-V-B7G- BJMYO [X] [H] S.A.S. [H] YACHTS C/ [V] [F] [W] [N] [M] [A] [L] Société INDUSTRIEL AND MARINE DIESELS (NEDERLAND) BV Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thimothée JOLY Me Jean-michel ROCHAS Me Amandine WEBER Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/2986. APPELANTS Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] (SUISSE) représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [H] YACHTS, (anciennement SCI Du Nouveau Chantier Naval De [Localité 13]), immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 347 531 360, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [V] [T] [F], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 12] (06) , de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Gérard GERMANI, avocat au barreau de GRASSE Madame [W] [N] [M], née le [Date naissance 4]/1980 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître Pierre-Louis EZAVIN Mandataire Judiciaire, pris tant en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SAS G. [H] qu'en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la SA [H] GROUP, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Assisté de Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS Société INDUSTRIEL AND MARINE DIESELS (NEDERLAND) BV Société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 10] PAYS-BAS représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Gérard GERMANI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du 12 septembre 1987, le maire de Vallauris a concédé à la SA du Nouveau Port de Vallauris [Localité 13] (ci-après SA NPVGJ) la concession et l'exploitation du nouveau port de plaisance de [Localité 13] avec faculté de conclure des amodiations sur certaines parties du port au profit de personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages. C'est ainsi que la SA NPVGJ a conclu, le 29 novembre 2004 avec la SCI Nouveau Chantier de [Localité 13] (ci-après SCI NCNGJ) représentée par son gérant, M. [X] [H], un contrat d'amodiation pour l'occupation d'un chantier naval et des bâtiments annexes au port de [14], à compter du 1er juillet 2004 pour une durée de 20 ans. Le même jour, un contrat de sous-amodiation a été conclu entre la SCI NCNGJ et la SAS G. [H] Port de [Localité 13] pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2004, susceptible de renouvellement par période de trois ans, sans pouvoir excéder le terme de la concession. La SAS G. [H] était détenue alors à 100 % par la SA [H] Group, les deux sociétés étant dirigées par Mme [W] [N] [M]. Le contrat conclu avec la SA G. [H] est arrivé à échéance le 30 septembre 2013 sans avoir été renouvelé, les parties ayant néanmoins convenu tacitement que les lieux seraient libérés au plus tard le 30 juin 2014. Le 7 janvier 2014, la SA [H] Group a été placée en redressement judiciaire à la suite de la résolution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce de Cannes le 7 avril 2010. Me [A] [L] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Me [S], en qualité de mandataire judiciaire. Concernant les offres de reprise des titres de la SAS G. [H] détenus par la SA [H] Group, cinq candidats ont soumis une offre conditionnée au renouvellement du contrat de sous-amodiation. Seuls M. [V] [F] et la société Industriel and Marine Diesel BV ont déposé une offre de reprise dans laquelle ils faisaient "leur affaire personnelle de la situation juridique existante du contrat de sous amodiation". Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal de commerce de Cannes a ordonné la cession des titres de la SAS G. [H] à M. [V] [F] et à la société holding Industriel and Marine Diesel BV pour le prix de 2.000.000 euros. Par décision du même jour, le tribunal de commerce d'Antibes a désigné Me [E] [K] en qualité d'administrateur provisoire en remplacement de Mme [W] [N] [M], présidente de la SA [H] Group et de la SAS G. [H], laquelle a été démise de ses fonctions. Entre-temps, la SAS G. [H] faisait l'objet d'une procédure d'expulsion à la requête de la SCI NCNGJ. Aux termes d'une ordonnance rendue le 21 juillet 2014, confirmée par arrêt de cette cour en date du 26 mars 2015, le juge des référés a : - rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par la SAS G. [H] et, se déclarant compétent, - constaté que le contrat de sous-amodiation était arrivé à expiration le 30 septembre 2013, - constaté que la SAS G. [H] était occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2013, - ordonné son expulsion. Après que le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse ait déclaré, par ordonnance du 6 août 2014 Me [L] et Me [S] irrecevables en leur tierce-opposition, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mars 2015, et que Me [K] ait été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire par ordonnance du premier président du 21 juillet 2014, l'expulsion de la SAS G. [H] est intervenue le 17 novembre 2014 avec le concours de la force publique. L'expulsion faisant obstacle à la poursuite de son activité, la SAS G. [H] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 12 juin 2015. Eu égard à l'expulsion de la SAS G. [H] des locaux objets des contrats d'amodiation et de sous-amodiation en date du 29 novembre 2004, M. [V] [F] et la société Industriel and Marine Diesel BV ont refusé de signer l'acte de cession des titres de la SA S G. [H] détenus par la SA [H] Group, faisant valoir que l'expulsion de la société du chantier naval avait été prononcée et que cet élément nouveau faisait obstacle à la signature des actes de cession. Par jugement rendu le 21 juillet 2015, confirmé par arrêt du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Cannes a : - prononcé la résolution du plan de cession des titres de la SAS G. [H] détenus par la SA [H] Group ; - dit qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au profit des organes de la procédure de la SA [H] Group, - débouté la SA [H] Group de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [V] [F] et de la société Industriel and Marine Diesel BV à titre d'indemnité ; - libéré ces derniers de tous leurs engagements et ordonné le remboursement de la somme de 2.000.000 euros à M. [V] [F] et à la société Industriel and Marine Diesel BV. Le 28 juillet 2015, le tribunal de commerce de Cannes prononçait la liquidation judiciaire de la SA [H] Group, mettant ainsi fin aux fonctions d'administrateur judiciaire de Me [K]. L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 mars 2015 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et, aux termes d'un arrêt en date du 8 février 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité, motif pris de la violation des règles de compétences des juridictions administratives suivant lesquelles les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public, qu'elle résulte de l'absence de tout titre ou de l'expiration pour quelque cause que ce soit du titre précédemment détenu, ressortent de la compétence du juge administratif. Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS G. [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir rétablie dans ses droits la SAS G. [H] et, par jugement en date du 16 juillet 2015, le juge de l'exécution, se déclarant compétent, a condamné la SAS [H] Yachts à payer à Me [S] ès qualités la somme de 2.000.000 euros afin de la rétablir dans ses droits par équivalent. Saisie en appel, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, aux termes d'un arrêt rendu le 1er juillet 2021, renvoyé devant le tribunal administratif de Nice les questions préjudicielles suivantes : - l'occupation par la société G. [H] des locaux objets des contrats d'amodiation et de sous-amodiation en date du 29 novembre 2004 était-elle illégale et illicite au 1er juillet 2014 et en tout état de cause à la date de son expulsion, - la société G. [H] était-elle au 1er juillet 2014 et en tout état de cause à la date d'expulsion occupante sans droit ni titre des locaux objets des contrats d'amodiation et de sous-amodiation en date du 29 novembre 2004 et a sursis à statuer dans l'attente de la réponse de la juridiction administrative sur ces questions. C'est dans ce contexte que par actes d'huissier des 2, 4, 5 et 8 avril 2019, la société Industriel and Marine Diesel et M. [V] [F] ont fait citer la SAS [H] Yatchs (anciennement SCI NCNGJ), Mme [W] [N] [M], Me [A] [L] et M. [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir : - condamner in solidum M. [X] [H] , la SAS [H] Yatchs, Mme [W] [N] [M] à leur payer la somme de 2.000.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par eux, - condamner Me [A] [L] à leur payer la somme de 2.000.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par eux, - condamner in solidum la SAS [H] Yatchs, Me [A] [L], M. [X] [H] et Mme [W] [N] [M] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire. Par un jugement mixte rendu le 3 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Draguignan a : - rejeté l'exception de nullité soulevée en défense et déclaré régulière l'assignation délivrée suivant actes d'huissier des 2,4,5 et 8 avril 2019 ; - écarté des débats les pièces figurant sous les numéros 37 et 56 dans le bordereau établi à la date des dernières conclusions de M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV notifiées le 13 janvier 2021 ; - débouté M. [X] [H] , la SAS [H] Yatchs et Mme [W] [N] [M] de leur demande de rejet de la pièce figurant sous le numéro 36 dans le bordereau établi à la date des dernières conclusions de M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV notifiées le 13 janvier 2021 ; - rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense et déclaré recevables les demandes formées par M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV ; - ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la réponse du tribunal administratif de Nice sur les questions préjudicielles posées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux termes d'un arrêt n° 2021/577 rendu le 1er juillet 2021 suivantes : l'occupation par la société G. [H] des locaux objets des contrats d'amodiation et de sous-amodiation en date du 29 novembre 2004 était-elle illégale et illicite au 1er juillet 2014 et en tout état de cause, à la date d'expulsion ' la société G. [H] était-elle au 1er juillet 2014 et en tout état de cause à la date d'expulsion occupante sans droit ni titre des locaux objets des contrats d'amodiation et de sous-amodiation en date du 29 novembre 2004 ' - réservé les dépens. Par déclaration du 13 mai 2022, M. [X] [H] et la SAS [H] Yatchs ont fait appel de ce jugement. Par jugement rendu le 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a statué sur ces questions préjudicielles et décidé qu'au 30 septembre 2013, date d'expiration de la convention de sous-amodiation, la société G. [H] occupait de manière illégale et sans droit ni titre le domaine public. ** Aux termes de leurs dernières écritures d'appelants déposées et notifiées le 15 février 2023, la société [H] Yatchs et M. [X] [H] demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 3 mai 2022 en ce qu'il a : * rejeté l'exception de nullité soulevée en défense et déclaré régulière l'assignation délivrée suivant actes d'huissier datés des 2,4,5 et 8 avril 2019 ; * débouté M. [X] [H], la SAS [H] Yatchs et Mme [W] [N] [M] de leur demande de rejet de la pièce figurant sous le numéro 36 dans le bordereau établi à la date des dernières conclusions de M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV notifiées le 13 janvier 2021 ; * rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense et déclaré recevables les demandes formées par M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV ; Et statuant à nouveau : - in limine litis, déclarer nulle l'assignation délivrée par M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV à l'encontre de M. [H] et de [H] Yatchs ; - déclarer M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [H] à raison de la prescription de leur action ; - déclarer M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [H] et de [H] Yatchs à défaut d'intérêt et de qualité à agir ; - d'écarter des débats la pièce adverse n°36 ; - de débouter M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV de l'ensemble de leurs demandes. - condamner M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV à payer aux appelants la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. S'agissant de la nullité de l'assignation, les appelants font valoir l'absence des mentions visées à l'article 56 du code de procédure civile nécessaires à la validité de l'assignation délivrée à la requête de M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV, et permettant de garantir un procès équitable conformément à l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et reprochent à l'argumentation des demandeurs d'être particulièrement confuse et ne viser aucun fondement textuel, ni jurisprudentiel, ni faute personnelle qui aurait été commise par Monsieur [H] ou [H] Yatchs, susceptible d'engager leur responsabilité, les seuls visas de textes dont ils font état dans le dispositif n'ayant aucune cohérence entre eux. Sur la demande de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes formulée dans les conclusions au fond de M. [V] [F], ils estiment cette demande irrecevable et infondée dès lors que : - Monsieur [F] ne peut former cette demande par le biais de conclusions au fond alors que seul le Président de chambre est compétent en la matière ; - Monsieur [F] a déjà saisi le Tribunal judiciaire de Draguignan en application de l'article 47 du Code de procédure civile, de sorte qu'il savait pertinemment que la juridiction d'appel serait la cour d'appel d'Aix-en-Provence (cf arrêt cass. 2ème Code civil. du 12 avril 2018 17/17241) ; - Monsieur [F] n'a pas conclu au fond en cause d'appel ; - ces conclusions de dernière minute sont manifestement dilatoires. Concernant l'irrecevabilité des demandes de M. [V] [F] et de la société Industriel and Marine Diesel BV à raison de la prescription : les appelants estiment que les griefs allégués à l'encontre de M. [X] [H] en sa qualité prétendument de dirigeant de fait de la société G. [H] correspondent au non-renouvellement du contrat de sous-amodiation, qui n'a été dissimulé à quiconque et peut être daté précisément à l'échéance du dit contrat, soit le 30 septembre 2013. Or, selon eux, cette action qui se prescrit par trois ans en application de l'article 223-23 du code de commerce est définitivement prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 8 avril 2019. Sur l'irrecevabilité des demandeurs pour défaut de qualité et d'intérêt à agir : les appelants font valoir d'une part l'absence de qualité et d'intérêt à agir de M. [V] [F] et de la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV, en l'absence d'acquisition des parts de la société G. [H], qui seule, aurait pu subir un préjudice tiré de l'absence de renouvellement du contrat de sous-amodiation ou de son expulsion et aurait qualité à agir et d'autre part, pour ce qui est M. [X] [H], les demandeurs qui invoquent un détournement par M. [X] [H] du chantier naval du port [11], ne disposent d'aucune qualité à agir directement à son encontre à défaut de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice distinct de celui des autres créanciers de la société G. [H] en liquidation judiciaire ; ce chantier naval étant exploité par la société G. [H], le préjudice allégué par les demandeurs se confond avec celui des autres créanciers de la société G. [H] de telle sorte qu'ils sont définitivement irrecevables à agir à son encontre. M. [X] [H] invoque pour sa part l'absence de qualité de dirigeant de fait de la SAS [H] Yatchs, laquelle a procédé à l'expulsion de la société G. [H] sur la base d'une décision de justice par la suite cassée et annulée par la cour de cassation. Enfin, ils font valoir qu'aux termes de leur offre de reprise, M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV avaient expressément indiqué « faire leur affaire personnelle de la situation juridique existante du contrat de sous-amodiation ». Sur la demande d'exclusion des débats des pièces adverses obtenues de façon déloyale : les appelants font valoir que, contrairement au principe de loyauté qui doit prévaloir dans l'administration de la preuve, qui doit conduire à l'exclusion des preuves obtenues dans des conditions déloyales, le tribunal a rejeté les pièces 37 et 56 adverses qui constituaient des échanges confidentiels avec un avocat mais a refusé d'écarter la pièce n°36 (courrier électronique adressé par Madame [N] [M]) aux motifs que rien ne permet d'établir que la pièce litigieuse ait été obtenue de manière illicite ou déloyale ; ils opposent à cela que ces pièces avaient été utilisées dans le cadre d'une autre instance relative à l'expulsion de la société G. [H] et que la cour d'appel les avait écartées des débats car obtenues de manière irrégulière (arrêt du 26 mars 2015). De même, ils sollicitent le rejet de la pièce adverse n°31 qui est un échange entre Monsieur [H] et un avocat Maître Jeanjean, couvert par la confidentialité des échanges en vertu de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. ** Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 08 septembre 2022, Mme [W] [N] [M], demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté l'exception de nullité soulevée en défense et déclaré régulière l'assignation délivrée suivant actes d'huissier datés de 2,4,5 et 8 avril 2019 ; - débouté M. [X] [H] , la SAS [H] Yatchs et Mme [W] [N] [M] de leur demande de rejet de la pièce figurant sous le numéro 36 dans le bordereau établi à la date des dernières conclusions de M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV notifiées le 13 janvier 2021 ; - Rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense et déclaré recevables les demandes formées par M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV ; et statuant à nouveau, elle demande à la cour : - in limine litis, de déclarer nulle l'assignation délivrée par M. [F] et la société Industriel and Marine Diesels BV à l'encontre de Mme [W] [N] ; - de déclarer M. [F] et la société Industriel and Marine Diesels BV irrecevables en leurs demandes à l'encontre de Mme [W] [N] à raison de la prescription de leur action ; - de déclarer M. [F] et la société Industriel and Marine Diesels BV irrecevables en leurs demandes à l'encontre de Mme [W] [N] à défaut d'intérêt et de qualité à agir ; - d'écarter des débats la pièce adverse n°36 ; - de débouter M. [V] [F] et la Sarl Industrial and Marine Diesels BV de l'ensemble de leurs demandes. - de condamner la société Industriel and Marine Diesels BV et M. [V] [F] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens L'intimée reprend, en s'y associant, les moyens développés par les appelants en ce qui concerne la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée, l'irrecevabilité de leurs demandes à raison de la prescription intervenue en application de l'article L 223-23 du code de commerce, l'absence de qualité et d'intérêt à agir à défaut d'acquisition des parts de la société G. [H], et sollicite le rejet de la pièce n°36. Mme [N] [M] fait valoir, s'agissant de la prescription de l'action en responsabilité, qu'elle était la dirigeante de la société G. [H], mais a cessé de l'être depuis le 22 juillet 2014, date à laquelle elle a été remplacée par la SCP [K]-Avazeri et n'a donc pu, à compter de cette date, accomplir aucun acte susceptible d'engager sa responsabilité et que l'assignation, lui a été délivrée plus de trois ans après la fin de son mandat social ; aucun fait fautif dissimulé ou frauduleux ne peut lui être reproché dans le cadre de l'instance en résolution du plan de cession et sont, en tout état de cause, prescrits. ** Aux termes de ses écritures d'intimé notifiées et déposées le 12 septembre 2022, formant appel incident, Me [A] [L] pris tant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SAS G. [H], qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA [H] Group, demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, - de dire irrecevables les demande formées par M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV à l'encontre de Me [A] [L] ; - subsidiairement, de débouter M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV de leurs demandes fins et conclusions, - de recevoir le défendeur en sa demande reconventionnelle et condamner M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - de condamner M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV à 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'action en responsabilité fondée sur l'article 1382 devenu 1240 du code civil à l'encontre de l'administrateur judiciaire pris en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS G. [H] et à celle de la SA [H] Group est irrecevable, en application du principe selon laquelle nulle partie ne peut être jugée sans avoir été appelée (C.cass 02 juin 2021 n° 16.28558). Subsidiairement, sur le fond il soulève l'absence de faute démontrée à son égard et la parfaite information des demandeurs sur le contrat de sous-amodiation consenti par la SCI NCNGJ aujourd'hui SAS [H] Yatchs, à la société G. [H], à savoir, que ce contrat de sous-amodiation était éteint et que les équipements et installations étaient devenus la peine propriété du bailleur, la SCI NCNCJ lorsqu'ils ont formulé leur offre, le tribunal ayant indiqué dans le jugement du 22 juillet 2014 que "les repreneurs précisent faire leur affaire personnelle de la situation juridique existante du contrat de sous-amodiation" et ordonnait la cession des titres de la SAS G. [H] au profit de M. [V] [F] et de la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV. A la suite de l'expulsion de la SAS G. [H] du chantier naval, le tribunal de commerce de Cannes a, par jugement du 21 juillet 2015, prononcé la résolution du plan de cession des titres de la société et ordonné le remboursement des sommes versées par M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV, jugement qui a été confirmé par la cour d'appel, par un arrêt du 30 juin 2016. Il fait état par ailleurs de l'absence de tout lien de causalité entre le préjudice invoqué et la fraude que les demandeurs imputent à des tiers -la société [H] Yatchs, M. [X] [H] et Mme [N] [M]. Sur le préjudice allégué par M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV, initialement chiffré à 2.000.000 euros puis porté à 4.000.000 euros, il relève que celui-ci n'est aucunement justifié et que le prix de cession des titres, de 2.000.000 euros, a été restitué à M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV. ** Par conclusions d'intimés signifiées par RPVA le 14 février 2023, M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV demandent au visa de l'article 47 du code de procédure civile à la cour de : - constater que Me [L] a été assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan "tant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SAS G [H] qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA [H] Group ; - constater la qualité d'auxiliaire de justice de Me [A] [L] et de la SCP Ezavin-Thomas administrateurs judiciaires dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - en conséquence, renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, - réserver les dépens. La partie intimée sollicite qu'avant d'aborder la question de la régularité de la procédure d'appel et le fond du dossier, il soit fait droit à sa demande de renvoi devant une juridiction limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile. Elle soutient que l'administrateur judiciaire a la qualité d'auxiliaire de justice au sens de l'article 47 du code de procédure civile et le bénéfice de cette disposition invoqué par une partie, constitue une exception de droit qui ne peut être rejetée dès lors qu'un auxiliaire de justice est partie à l'instance et qui peut être invoquée à toute hauteur de la procédure. ** L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2023 et la clôture a été prononcée le 2 février 2023. Par arrêt avant dire droit du 8 juin 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 juillet 2023 afin que soient produites les pièces n°36 et n° 31 visées dans les conclusions des appelants, dont il est demandé à la cour qu'elles soient écartées des débats. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIFS 1) Sur la recevabilité des demandes formées par M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industrial and Marine Diesels BV à l'encontre de Me [L] et sur la demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile : Préalablement à l'examen de la demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, la cour se doit de trancher la question de la recevabilité des demandes formées par M. [X] [H] et la société [H] Yatchs à l'encontre de Me [L], dont dépend l'application de l'article 47 du code de procédure civile. En effet, le jugement entrepris n'a statué que sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité à son encontre, et non sur la qualité à défendre, comme l'y invitaient les conclusions notifiées par Me [L] le 20 août 2020. La cour saisie de ce moyen par l'effet dévolutif de l'appel et de l'appel incident de Me [L] formé par voie de conclusions notifiées le 12 septembre 2022, rappelle que l'article 14 du code de procédure civile pose le principe que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », l'inobservation de cette règle d'ordre public devant être, si nécessaire, relevée d'office par le juge. Comme le soutient à juste titre Me [A] [L] ès qualités, sa responsabilité ne peut être recherchée qu'à titre personnel et non en tant qu'organe de la procédure collective dans la procédure collective ouverte à l'égard de deux sociétés du groupe [H], ce dont il résulte que n'ayant pas été personnellement mis en cause par voie d'assignation ou d'intervention volontaire, mais en sa seule qualité d'administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SAS G. [H] et en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA [H] Group, il n'est donc pas personnellement partie à l'instance. Il résulte de l'article 68 du code de procédure civile que la mise en cause à titre personnel d'un liquidateur qui n'est présent à la procédure qu'en sa qualité d'organe de la procédure collective, ne peut avoir lieu devant la cour que par voie d'assignation et non par simples conclusions. Il ne s'agit pas d'une erreur manifeste sur la qualité de Me [A] [L], dès lors que ce moyen ayant été soulevé devant les premiers juges, sa mise en cause n'a pas été régularisée à hauteur d'appel et que les fautes qui lui sont reprochées relèvent de sa responsabilité professionnelle personnelle. Il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de Me [A] [L] ès qualités d'administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SAS G. [H] et de la SA [H] Group, celui-ci n'ayant pas été personnellement mis en cause dans la procédure. Le jugement sera infirmé sur ce point. Eu égard à l'irrecevabilité des demandes formées contre Me [L], les appelants ne sont pas fondés à demander le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel d'un ressort limitrophe à celui dans lequel intervient Me [L], en application de l'article 47 du code de procédure civile. 2) sur la nullité de l'assignation invoquée par M. [X] [H], la SAS [H] Yatchs et Mme [W] [N] [M] : M. [V] [F] et la société Industriel and Marine Diesel BV ont assigné en avril 2019 la SAS [H] Yachts, M. [X] [H] et Mme [W] [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Draguignan au visa des articles 1131, 1116, 1382 du code civil, L 223-22, L 811-11 et R 662-3 du code de commerce et l'article 700 du code de procédure civile, afin de voir : - "constater la collusion frauduleuse entre la société NCNGJ devenue la SAS [H] Yatchs, et de M. [X] [H] et Mme [N] [M], - constater les agissements de Mme [N] [M], de la SCI NCNGJ et de M. [X] [H] dans la procédure de redressement judiciaire de la SA [H] Group ; - constater que Me [L] ès qualités ne s'est pas assuré que la situation juridique de la société G [H] permettait un plan de cession viable et susceptible d'exécution permettant ainsi le maintien de l'activité et des emplois, En conséquence, - condamner in solidum la SAS [H] Yatchs, M. [X] [H] et Mme [N] [M] au paiement de la somme de 2.000.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par M. [V] [F] et la société Industriel and Marine Diesel BV, - condamner Me [L] au paiement de la somme de 2.000.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par M. [V] [F] et la société Industriel and Marine Diesel BV ; - condamner in solidum la société [H] Yatchs, M. [X] [H] , Mme [W] [N] [M] et Me [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile nonobstant toute voie de recours". Sont allégués à l'encontre : - de la société [H] Yatchs et de M. [X] [H] pris en sa qualité de gérant de fait de la société [H] Yatchs, le fait d'avoir, de concert avec Mme [N] [M], à l'occasion de la procédure collective des sociétés du groupe [H], opéré le détournement du chantier naval au profit de la SCI NCNGJ devenue la SAS [H] Yatchs, - de Mme [N] [M], devenue présidente directrice du Groupe [H] lorsque M. [X] [H] a été sous le coup d'une interdiction de gérer dans le cadre de sa mise en examen pour des faits de nature pénale, d'avoir de concert avec M. [X] [H], détourné lors de la procédure collective des sociétés du groupe, le chantier naval au profit de la SCI NCNGJ afin que M. [X] [H] puisse "rafler la mise", - de Me [L] ès qualités : sa responsabilité est recherchée en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS G [H], chargé de la cession des titres de cette société G. [H], pour ne pas s'être assuré que la situation juridique de la société permettait un plan de cession viable et susceptible d'exécution permettant ainsi le maintien de l'activité et des emplois. Au vu de ces éléments, le premier juge, au visa des articles 56 et 114 du code de procédure civile, a, à juste raison, considéré qu'il ressortait des mentions de l'assignation délivrée par M. [V] [F] et la S.A.R.L. Industriel and Marine Diesels BV : - qu'elle a bien pour objet la mise en cause de la responsabilité civile de M. [X] [H] et de Mme [W] [N] [M] en énonçant les faits et griefs qui leur sont reprochés ainsi que les dispositions des articles 1131, 116, 1382 du code civil, L223-22 et R 662-3 du code de commerce et l'article 700 du code de procédure civile. - qu'il s'agit d'une action en responsabilité civile, dont il n'appartient pas au juge d'apprécier, à ce stade, la pertinence des moyens de droit et de fait figurant dans l'assignation ; - qu'enfin, ces indications n'ont pas désorganisé la défense de la SAS [H] Yatchs ni de M. [X] [H] et de Madame [W] [N] [M], qui ne justifient d'ailleurs d'aucun grief, dès lors qu'ils ont pu se défendre et répondre sur l'ensemble des moyens soulevés. En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs appropriés que la cour reprend à son compte, que le tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les appelants. 3) sur la demande d'exclusion des pièces adverses n° 31 et n° 36 des débats : S'agissant de la pièce n°31 visée dans les conclusions des appelants, communiquée après réouverture des débats, le litige étant dévolu à la cour par la déclaration d'appel et le dispositif des écritures des parties qui lient la cour, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que d'une demande d'exclusion de la pièce numérotée 36 ainsi qu'il ressort du dispositif des conclusions de l'appelante et non de la demande tendant à écarter des débats la pièce numérotée 31, qui ne figure pas dans le dispositif de leurs conclusions. Concernant la pièce n°36, comme l'a rappelé à juste titre le tribunal judiciaire de Draguignan, le juge a la possibilité d'écarter des débats une pièce produite par une partie qui, par son contenu ou la façon dont elle a été obtenue porte atteinte au respect de la vie privée et au secret des correspondances, cette possibilité devant être appréciée in concreto, en prenant en considération le droit d'une partie de prouver un fait qu'elle invoque, qui participe au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la CEDH. En l'espèce, il n'est pas démontré par les appelants en quoi cette pièce aurait été obtenue de manière irrégulière ou déloyale, ni qu'elle émane d'une personne dont la correspondance est couverte par le secret professionnel dans le cadre des dispositions de l'article 66-5 issu de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de rejet de la pièce 36. 4) sur les fins de non-recevoir opposées par M. [X] [H], la société [H] Yatchs et Mme [N] [M] tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir : S'agissant du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [V] [F] et de la société Industriel and Marine Diesel BV, la société [H] Yatchs et M. [X] [H] soutiennent que n'ayant pas acquis les titres de la SAS [H] Group, M. [V] [F] et la société Industriel and Marine Diesel BV n'ont pas qualité à agir et que seule, la société G. [H] a qualité à le faire en raison de l'expulsion des lieux dont elle a fait l'objet. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, l'action en responsabilité engagée contre M. [X] [H], Mme [N] [M] et la société [H] Yatchs, est fondée sur la faute commise dans le non renouvellement du sous-contrat d'amodiation au profit de la SAS G. [H] ayant conduit à l'expulsion de celle-ci et par voie de conséquence, à l'impossibilité d'exécuter le plan de cession arrêté le 22 juillet 2014 devant aboutir à la cession des titres de la SAS G. [H] détenus par la SA [H] Group au profit de M. [V] [F] et de la société Industriel and Marine Diesel BV et à la résolution du plan de cession. Par conséquent, ces derniers justifient de leur qualité et d'un intérêt à agir, au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile, dès lors qu'ils estiment que les agissements incriminés imputables aux personnes mises en cause, ont porté atteinte à leurs droits, ouvrant droit à réparation du préjudice qu'ils ont subi. De même, s'agissant de l'intérêt propre à agir en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit de la SAS G. [H] et de la SA [H] Group, sur le fondement de l'article L. 225-251 du code de commerce, par renvoi de l'article L. 227-8 du même code, les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité individuellement ou solidairement, à l'égard des tiers, en cas de faute séparable de leur mandat social, à savoir, une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Pour ce que la cour a pu comprendre des griefs articulés par M. [V] [F] et la société Industriel and Marine Diesel BV à l'encontre de M. G. [H] et de Mme [W] [M], il est reproché à ces derniers d'avoir agi de concert à l'occasion de la procédure collective des sociétés du groupe [H] et concouru de manière frauduleuse à l'éviction des intimés du chantier naval au profit de la SCI NCNGJ devenue la SAS [H] Yatchs. Ils s'estiment victimes de faits frauduleux d'ampleur visant à détourner le chantier naval à l'avantage de la famille [H] qui a tout mis en oeuvre pour que les intimés reprennent une société vouée à la liquidation judiciaire. Plus précisément, ils soutiennent notamment que les contrats afférents à l'activité de la SAS G. [H] pour la deuxième darse et de mise à disposition des parkings et l'exitence de contentieux non reportés sur la data room, ont été délibérément dissimulés par Mme [W] [N] [M], souhaitant protéger les intérêts de la SCI NCNGJ, et qu'ils n'ont pas révélé que des redevances ayant pour assise cette occupation du domaine public portuaire inaliénable et imprescriptible avaient été perçues en toute illégalité par la SCI NCNGJ, laquelle n'avait pas le droit de sous-louer et que la situation qui leur a été présentée lors de la cessions de titres, ainsi qu'à l'expert chargé d'estimer la valorisation des titres (valorisation estimée à 1.200.000 euros sous réserve que le contrat de sous-amodiation soit maintenu jusqu'en 2024), désigné par le juge commissaire, était un renouvellement du contrat de sous-amodiation pour une période de trois ans avec un risque de non renouvellement du contrat à partir de 2016, suivant rapport de Me [L] du 5 juillet 2014, faits qui n'entrent pas dans le périmètre de l'appel dont la cour est saisie et qu'il appartiendra au tribunal judiciaire d'examiner. 5) Concernant la prescription de l'action en responsabilité : Selon l'article L 225-254 du code de commerce, applicable en l'espèce par renvoi de l'article L. 227-8, l'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Cette disposition qui régit spécifiquement la responsabilité civile des dirigeants sociaux est applicable à l'exclusion de l'article 1240 du code civil, à Mme [W] [N] [M] en sa qualité de présidente de la SAS G. [H]. En revanche elle n'a pas vocation à s'appliquer à M. [X] [H] mis en cause en tant que dirigeant de fait, ni à la SAS [H] Yatchs, dont la responsabilité relève des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil. Le point de départ de l'action en responsabilité, quelqu'en soit le régime, doit être fixé, non à la date de l'expulsion, mais à la date du jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal administratif de Nice, à ce jour définitif, qui a tranché les questions préjudicielles posées par l'arrêt du 1er juillet 2021 de la cour d'appel de céans, quant à : - l'illiciéité ou non de l'occupation par la société G. [H] des locaux objets des contrats d'amodiation et de sous-amodiation en date du 29 novembre 2004, au 1er juillet 2014 et en tout état de cause à la date de l'expulsion, - la qualité d'occupant sans droit ni titre ou non de la société G. [H], des locaux objets des contrats d'amodiation et de sous-amodiation en date du 29 novembre 2004, au 1er juillet 2014 et en tout état de cause à la date de l'expulsion, et a déclaré illicite, à compter du 30 septembre 2013, date d'expiration de la convention de sous-amodiation, l'occupation sans droit ni titre du domaine public par la société G. [H]. En effet, ce n'est qu'à cette date que la certitude du caractère illicite de l'occupation par la société G. [H], qui a fondé l'expulsion, est acquise. Par ailleurs, si Mme [W] [N] [M] a été présidente de la SAS G. [H] jusqu'au 22 juillet 2014, date à laquelle elle a été remplacée par la SCP [K]-Avazeri, son intervention est susceptible de remonter au mois d'avril 2014, soit à une période durant laquelle elle était encore présidente de la SAS, ainsi qu'il ressort de la télécopie adressée par l'intéressée à Mme [I] [R] (pièce n°36 versée aux débats) datée du mercredi 23 avril 2014 dans laquelle elle demande à son interlocutrice de lui communiquer les statuts de la SCNGJ en vue d'une étude des différents contrats d'amodiation par un avocat, à la demande d'[X] [H]. Sa responsabilité éventuelle ne peut par conséquent être totalement écartée, à ce stade. Du fait du report du point de départ de la prescription au 21 juin 2022, les assignations ayant été délivrées les 2, 4, 5 et 8 avril 2019, l'action en responsabilité intentée par M. [V] [F] et la société Industriel and Marine Diesel BV n'est pas prescrite. Le jugement sera confirmé sur ce point. 6) Sur les demandes accessoires : M. [X] [H], la SAS [H] Yatchs et Mme [W] [N] [M] succombant en leur prétentions, sont infondés en leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [A] [L], partie intimée, la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagé dans l'instance d'appel. En conséquence, M. [X] [H] et la SAS [H] Yatchs seront condamnés in solidum à payer à Me [A] [L], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [H], la SAS [H] Yatchs et Mme [W] [N] seront en outre condamnés aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement (minute n°2022/219) rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 3 mai 2022 en ce qu'il a : - rejeté l'exception de nullité soulevée en défense et déclaré régulière l'assignation délivrée suivant actes d'huissier des 2, 4 5 et 8 avril 2019 ; - débouté M. [X] [H], la SAS [H] Yatchs et Mme [W] [N] [M] de leur demande de rejet de la pièce numérotée 36 dans le bordereau établi à la date des dernières conclusions de M. [V] [F] et la société Industriel and Marine Diesels BV, notifiées le 13 janvier 2021 ; - rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [X] [H], la SAS [H] Yatchs et Mme [W] [N] [M] et déclaré en conséquence, recevables les demandes formées par M. [V] [F] et par la société Industriel and Marine Diesels BV ; - sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nice sur les questions préjudicielles posées par cette cour suivant arrêt n° 2021/577 du 1er juillet 2021 ; - réservé les dépens. L'infirme en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir soulevée par Me [A] [L], tirée de l'article 14 du code de procédure civile, tendant à voir déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées à son encontre en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés SAS G. [H] et SA [H] Group, en ce qu'il n'a pas été mis personnellement en cause ; Statuant à nouveau sur ce chef d'infirmation et y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes formées par M. [V] [F] et la société Industriel and Marine Diesel BV à l'encontre de Me [A] [L] ès qualités d'administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SAS [H] et en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA [H] Group ; Déboute, en conséquence, M. [V] [F] et la société Industriel and Marine Diesels BV de leur demande tendant au renvoi de l'affaire fondé sur l'article 47 du code de procédure civile ; Se déclare non saisie de la demande tendant à voir écarter des débats la pièce numérotée 31 visée dans les conclusions de M. [X] [H] et de la SAS [H] Yatchs ; Déboute M. [X] [H], la SAS [H] Yatchs et Mme [W] [N] [M] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [H], la SAS [H] Yatchs et Mme [W] [N] [M], in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Me Pierre-Louis Ezavin, la somme de 2.500 euros ; Condamne M. [X] [H], la SAS [H] Yatchs et Mme [W] [N] [M] aux dépens d'appel ; Dit que le dossier de la procédure sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin que soit poursuivi l'examen des prétentions des parties sur le fond. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 68 du code de procédure civile que la miarticle 1240 du code civilarticle 47 du code de procédure civile et le bénarticle 47 du Code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile pose le particle 14 du code de procédure civilearticle L 225-254 du code de commercearticle 515 du code de procédure civile nonobstan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa4e2c601f0831899147b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel