Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e3c601f08318991486
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 20 511 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/281 Rôle N° RG 22/09938 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXEL [B] [P] C/ PROCUREUR GENERAL 2 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice BATTESTI PROCUREUR GENERAL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 30 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022001890. APPELANT Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'appel - [Adresse 4] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023 Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 10 mars 2022, Maître [J], titulaire d'un pouvoir délivré par Monsieur [B] [P] en date du 9 mars 2022, s'est présentée au greffe du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE pour y effectuer au nom de ce dernier, qui sollicitait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, une déclaration de cessation des paiements. Il était notamment indiqué que Monsieur [P] avait exercé une activité de réparation de véhicules du 1er janvier 2015 au 13 juin 2018'; qu'il n'avait jamais été inscrit au RCS et n'avait tenu aucune comptabilité'; qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal, il se trouvait dans l'impossibilité de procéder au remboursement de sa dette. Par jugement rendu en date du 30 juin 2022, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a rejeté la demande de [B] [P] conformément aux dispositions de l'article R641-5 du code de commerce au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Les premiers juges ont notamment relevé que le requérant ne produisait aucun autre document que celui correspondant au redressement fiscal dont il avait fait l'objet pour la somme de 194 815 euros afin de justifier de son activité artisanale de carrosserie. Par déclaration en date du 8 juillet 2022, Monsieur [P] [B] a interjeté appel de cette décision. Il a intimé le ministère public. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 5 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [B] [P] demande à la cour, au visa de l'article L640-2 du code de commerce, de': - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 30 juin 2022, Et statuant à nouveau, - ordonner sa liquidation judiciaire. Monsieur [P] expose qu'il a fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire de la part de l'administration fiscale pour un montant s'élevant à ce jour, au regard des majorations appliquées, à la somme de 205 111 euros. Il indique que cette rectification est consécutive aux prestations de réparation de véhicules automobiles qu'il a effectuées de manière habituelle, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Il en conclut qu'il est établi qu'il exerçait de façon habituelle une activité artisanale de réparation de véhicules automobiles qui lui permet de se prévaloir des dispositions des articles L640-2 et suivants du code de commerce lesquelles ne font pas de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés une condition nécessaire pour bénéficier du régime de la liquidation judiciaire. Il soutient que les faits d'abus de confiance, de faux et usage de faux et d'abus de biens sociaux pour lesquels il a été mis en examen et qui n'ont pas à ce jour donné lieu à condamnation ne peuvent lui être opposés et fait valoir qu'en tout état de cause le caractère illicite de son activité ne pourrait faire obstacle à sa mise en liquidation judiciaire. Il ajoute qu'il suffit de se reporter à la procédure de rectification contradictoire pour constater qu'il a été redressé en raison d'une activité non déclarée de réparation automobile'; qu'il résulte de l'ampleur de la reconstitution du chiffre d'affaires qu'il n'a pas effectué un acte artisanal unique'; que c'est donc de façon tout à fait surprenante que le tribunal de commerce a considéré qu'il n'exerçait pas d'activité artisanale'; qu'enfin la demande de justificatifs, notamment bancaires, est en inadéquation avec sa situation puisqu'il n'était pas déclaré. Par avis en date du 10 mai 2023, le ministère public demande la confirmation du jugement querellé. Il indique qu'au vu des éléments de la procédure les produits encaissés par Monsieur [P] résultent d'une activité occulte et illicite et constituent d'un point de vue fiscal des revenus imposables taxables dans la catégorie des revenus non commerciaux non professionnels comme par exemple les produits tirés du proxénétisme ou du trafic de stupéfiants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L640-2 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est applicable notamment à toute personne exerçant une activité artisanale. [B] [P] revendique, au soutien de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, l'exercice d'une activité artisanale caractérisée par les prestations de réparation de véhicules automobiles qu'il a effectuées de manière non déclarée mais habituelle, comme en atteste la procédure de rectification contradictoire dont il a fait l'objet. Il résulte de la procédure susvisée, que le procureur de la république d'Aix-en-Provence a, sur le fondement de l'article L101 du livre des procédures fiscales, invité l'administration fiscale à prendre connaissance de la plainte déposée le 24 avril 2018 par Monsieur [V], employeur de [B] [P] et dirigeant de plusieurs garages, ainsi que de la procédure pénale conséquemment diligentée dont il résulte que [B] [P] a, de septembre 2015 à mars 2018, encaissé sur ses comptes personnels des paiements de réparations effectués par chèques bancaires par des clients de la société ainsi que des sommes issues de la revente des véhicules déposés en reprise par des clients. Ces éléments ont permis à l'administration fiscale de faire application de la procédure d'évaluation d'office de l'article L68 du livre des procédures fiscales au titre des revenus tirés de l'activité illicite liée au détournement de fonds et de procéder aux rectifications correspondantes. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une activité artisanale résultant de prestations habituelles de réparation de véhicules automobiles, les fonds qu'il prétend avoir perçus à ce titre et ayant donné lieu à rectification fiscale semblant provenir, au vu des seules pièces communiquées, de détournements. Il s'en déduit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a rejeté sa demande d'ouverture de liquidation judiciaire. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 30 juin 2022 ; DEBOUTE M. [B] [P] de ses demandes ; CONDAMNE [B] [P] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa4e3c601f08318991486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel