Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e4c601f0831899148a
- Date
- 5 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/283 Rôle N° RG 22/11116 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3GR S.A.S. WARM'UP C/ Etablissement MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SE RIVCE DES IMPOTS ET ENTREPRISES DE [Localité 2] ET VALLEES S.E.L.A.R.L. [E] - LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel CARLES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022P00210. APPELANTE S.A.S. WARM'UP, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMEE Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC ayant en charge le Service des Impôts et Entreprises de [Localité 2] ET VALLEES dont le siège social est [Adresse 4] non comparant PARTIE INTERVENANTE S.E.L.A.R.L. PELLIER - LES MANDATAIRES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WARM'UP demeurant [Adresse 1] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 21 juillet 2022 rendu à la requête du comptable public du SIE de [Localité 2] et vallées, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société WARM'UP et désigné la SELARL [E] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [G] [E], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 6 janvier 2021. La société WARM'UP n'ayant pas comparu devant lui, le premier juge a constaté qu'il résultait des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements et dans l'impossibilité manifeste de se redresser. La société WARM'UP a fait appel de ce jugement le 29 juillet 2022. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 14 septembre 2022, elle demande à la cour de : -statuer ce que de droit sur la recevabilité de son appel, -réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal de commerce de NICE, -débouter le comptable public du SIE de [Localité 2] et vallées de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -statuer ce que de droit sur les dépens. Bien que le dossier lui ait été communiqué le 28 mars 2023, le ministère public n'a pas déposé de réquisitions au RPVA. M.le comptable public du SIE de [Localité 2] et vallées et la SELARL [E] LES MANDATAIRES, cités à personne habilitée le 19 septembre 2022 n'ont pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Le 12 septembre 2022, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'appelante a été avisée de la fixation du dossier à l'audience du 21 juin 2023. La procédure a été clôturée le 25 mai 2023 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que : ' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." L'article 964 du même code indique notamment : " Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : - le premier président ; - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; - le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction; - la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700". A l'audience du 21 juin 2023, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelante. Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société WARN'UP. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, Déclare l'appel irrecevable, Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société WARN'UP. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 963 du code de procédure civile disposantarticle 455 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa4e4c601f0831899148a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel