Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e7c601f08318991492
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 778 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/612 Rôle N° RG 22/13350 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEFB S.A.R.L. JMCP C/ [E] [O] [J] [Z] épouse [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Didier NOURIT Me Sandie ERCOLANI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 27 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/07570. APPELANTE S.A.R.L. JMCP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée et plaidant par Me Didier NOURRIT de la SCP NOURRIT - VINCIGUERRA NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Madame [J] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Pour l'organisation de leur mariage Mme [J] [Z] et M.[E] [O] ont conclu le 23 septembre 2019 avec la Sarl Auberge des Adrets Select Evens, une convention de prestation de mariage et une convention de journée champêtre pour les 1er et du 2 août 2020. Ils ont versé des arrhes pour un montant total de 17 784 euros, dont une somme de 1000 euros encaissée sur le compte de la Sarl JMCP. En raison de l'épidémie de Covid-19, divers échanges ont eu lieu entre les parties qui n'ont pu aboutir à l'organisation de la réception, et après vaine mise en demeure, Mme [Z] et M. [O] ont par exploit du 20 juillet 2020, assigné la Sarl Auberge des Adrets Select Evens devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de restitution des sommes versées et indemnisation de leur préjudice puis ont attrait à la cause la société JMCP. Par ailleurs, ils ont été autorisés par ordonnance sur requête rendue le 11 août 2021 à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la Sarl Auberge des Adrets Select Evens «entre les mains de la Caisse d'Epargne sur le compte bancaire appartenant à la société JMCP [suivi des références du compte] de la Sarl Auberge des Adrets Select Evens » pour avoir garantie de la créance de 17 784 euros, saisie mise en oeuvre le 5 octobre 2021 et dénoncée à la société JMCP et à la Sarl Auberge des Adrets Select Evens le 11 octobre suivant. Par assignation du 17 novembre 2021, complétée par conclusions ultérieures, la société JMCP a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan à l'effet de mettre à néant l'ordonnance sur requête du 11 août 2021, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie et de sa dénonce, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et condamner les consorts [Z] et [O] au paiement de dommages et intérêts et frais de saisie et de mainlevée. Ceux-ci ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond et subsidiairement ont conclu à la validation de la mesure contestée et plus subsidiairement à l'effet d' ordonner la constitution par la société JMCP d'une caution irrévocable de 17 784 euros et en tout état de cause, sa condamnation à des dommages et intérêts. Par jugement du 27 septembre 2022 le juge de l'exécution a : ' dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; ' débouté la société JMCP de l'ensemble de ses prétentions ; ' débouté Mme [Z] et M.[O] de leur demande de dommages et intérêts ; ' condamné la société JMCP à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Celle-ci a relevé appel de la décision, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 7 octobre 2022. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl JMCP de sa demande tendant à voir mettre à néant l'ordonnance du 11 août 2021 ; - mettre à néant ladite ordonnance ; - le réformer en ce qu'il a débouté la Sarl JMCP de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie du 5 octobre 2021 et de l'acte de dénonce de saisie du 5 octobre 2021 ; - prononcer la nullité de ces actes ; - le réformer en ce qu'il a débouté la Sarl JMCP de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 octobre 2021 sur son compte ouvert à la Caisse d'Epargne Cote d'azur ; - ordonner la mainlevée de la saisie sur présentation d'une simple expédition de l'arrêt à intervenir, et aux frais des époux [O] ; - le réformer en ce qu'il a débouté la Sarl JMCP de sa demande de dommages-intérêts ; - condamner M.et Mme [O] solidairement à payer à la Sarl JMCP une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ; - réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté la Sarl JMCP de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles ; - condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance, et de la somme de 3 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront les frais de saisie et les frais de mainlevée, - débouter M. et Mme [O] de leur appel incident tendant à réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, et confirmer ledit jugement en cette disposition ; - les débouter de leur demande tendant à "valider" le procès-verbal de saisie conservatoire et la dénonce ainsi qu'à voir "maintenir" la saisie conservatoire, de leur demande infiniment subsidiaire tendant à ordonner la constitution d'une caution bancaire irrévocable de leur demande de dommages-intérêts et de frais irrépétibles et dépens ; A l'appui de ses prétentions elle fait valoir pour l'essentiel, l'absence d'apparence de créance à son encontre, la demande de restitution des arrhes perçue par la société Auberge des Adrets Select Evens, étant fondée sur l'inexécution d'une convention dont elle n'est pas la signataire. Elle relève que d'ailleurs dans le cadre de la procédure au fond, c'est en premier lieu la société Auberge des Adrets Select Evens qui a été assignée et que son intervention forcée n'a été diligentée qu'en vue de l'obtention d'un titre exécutoire nécessaire à la conversion de la mesure conservatoire. Elle indique par ailleurs avoir perçu la seule somme de 1000 euros, antérieurement à la signature du contrat, et à l'occasion de la réservation de son établissement de restauration et hôtelier, encaissement qui ne peut avoir généré une créance de restitution de 17 784 euros, elle explique que les consorts [O] [Z] souhaitaient régler par carte bancaire et la société Auberge des Adrets Select Evens ne disposant pas d'un terminal c'est le sien qui a été utilisé. Elle précise que cette somme de 1000 euros a ensuite été imputée au crédit de la société Auberge des Adrets Select Evens par compensation sur les sommes qu'elle devait lui verser pour réserver le domaine à la date prévue. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que l'autonomie des deux sociétés serait «remise en cause» du fait qu'elles ont le même siège social, et que sa gérante est l'épouse du gérant de l'époque de la société Auberge des Adrets Select Evens, alors qu'ils s'agit de deux personnes morales distinctes qui n'ont pas les mêmes compétences. Elle conteste la solidarité entre les deux sociétés invoquée par les époux [O], qui ne peut être reconnue que lorsque deux sociétés commerciales se sont engagées à la même dette, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle invoque cinq jurisprudences rendues au fond par le tribunal judiciaire de Draguignan dans des affaires similaires, pour dire que la créance de restitution alléguée par les époux [O] à l'encontre de la société Auberge des Adrets Select Evens, ne peut être considérée comme fondée en son principe. D'autre part elle soutient l'absence de risque dans le recouvrement puisque la saisie pratiquée sur son compte a démontré qu'il était créditeur d'une somme de 448 401euros, elle est en outre propriétaire du fonds de commerce qu'elle exploite et dont la mise en vente n'est plus d'actualité. Elle signale encore que la société Auberge des Adrets Select Evens a déposé la somme en litige sur le compte Carpa de son conseil, et qu'une offre de séquestre a été formalisée par lettre officielle du 17 mars 2022 adressée au conseil de la partie adverse, à laquelle aucune réponse n'a été apportée et elle précise que contrairement à ce que soutiennent les époux [O], ce séquestre conventionnel présente les mêmes garanties qu'une saisie conservatoire. Elle soutient par ailleurs la nullité de l'acte de saisie, qui comme l'ordonnance l'autorisant ,ne comporte pas une désignation claire du nom du débiteur et qu'il résulte du procès-verbal de saisie qu'elle a été pratiquée à l'encontre de la société Auberge des Adrets Select Evens mais sur un compte ne lui appartenant pas. Enfin, à l'appui de sa demande indemnitaire elle expose que son compte a été indûment débité d'une somme de 18 033,83 euros qui préjudicie à son bon fonctionnement et a porté atteinte à la confiance des fournisseurs et de son établissement bancaire, ajoutant que la saisie est maintenue dans le seul but de lui nuire dès lors qu'un séquestre de la somme en litige a été proposé aux époux [O]. Par dernières écritures notifiées le 22 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, les époux [O], formant appel incident, demandent à la cour : Sur l'appel principal, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, débouté la société JMCP de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et au paiement de frais irrépétibles; Sur l'appel incident, - de recevoir l'appel incident de M. [O] et Mme [Z] et le déclarer bien fondé, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau, - de juger que la créance des concluants parait fondée en son principe et est menacée dans son recouvrement, - de juger parfaitement fondée l'ordonnance rendue le 11 août 2021 par le juge de l'exécution, et la saisie, - de valider le procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 5 octobre 2021, et la saisie, les conditions légales étant parfaitement remplies, - de valider la dénonce du procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 5 octobre 2021, les conditions légales étant parfaitement remplies, - de juger le procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 5 octobre 2021, et la saisie, valables, - de maintenir la saisie conservatoire du 5 octobre 2021, A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article L 512-1 du code de procédure civile d'exécution, Vu l'opacité des deux sociétés, - d'ordonner la constitution d'une caution bancaire irrévocable par la société JMCP, conforme à la mesure sollicitée par les consorts [Z] [O], pour un montant de 17 784 euros, et ce, afin que les fonds soient entre les mains d'un tiers, En tout état de cause, - de condamner la société JMCP au paiement à M. [O] et Mme [Z] de la somme de 5 000 euros du fait de la procédure en mainlevée de la saisie, totalement abusive, - de débouter la société JMCP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. A cet effet ils rappellent que dans le cadre de la procédure au fond engagée devant le tribunal judiciaire de Draguignan, ils sollicitent la résolution de plein droit des contrats signés entre les parties le 23 septembre 2019, du fait de l'inexécution contractuelle de la société Auberge des Adrets Select Evens, avec les conséquences qui en découlent, instance à laquelle ils ont attrait la société JMCP et ils indiquent que le contrat signé avec la première de ces sociétés prévoyait, pour la réservation de la date de cérémonie, un règlement de 1000 euros qu'ils ont effectué par carte bancaire et qui a été encaissé par la seconde, suivis de deux autres versements pour un total de 17 784 euros. Ils soutiennent que le règlement de l'acompte à la société JMCP, effectué à la demande de l'épouse du gérant de l'époque de la société Auberge des Adrets Select Evens , et nécessaire à la réservation, fait naître une solidarité entre ces deux sociétés tant dans le paiement que dans le remboursement en vertu des articles 1310 et suivants du code civil, les deux sociétés ont en effet été destinataires de sommes en vertu du contrat souscrit auquel il ne peut être prétendu que la société JMCP n'est pas partie . Par ailleurs il n'est pas justifié que cette somme de 1000 euros aurait été imputée au crédit de la société Auberge des Adrets Select Evens. Ils indiquent que si ces deux sociétés sont juridiquement distinctes au RCS, leur autonomie est remise en question par le fait qu'elles ont le même siège social, que lors de la conclusion du contrat, la Sarl Auberge des Adrets Select Evens était représentée par Mme [W], épouse du gérant de l'époque et elle-même gérante de la société JMCP, et il était indiqué sur le contrat Sarl Auberge des Adrets, ce qui correspond au nom commercial de la société JMCP. Ils estiment que ces éléments suffisent pour justifier de l'apparence de la créance alléguée à l'égard de la société JMCP, et que cette apparence renforcée par cette société qui fait état d'une convention de séquestre portant sur la somme de 17 784 euros qui leur a été proposée en cours de procédure par la Sarl Auberge des Adrets Select Evens, alors même que la saisie conservatoire autorisée et qu'ils avait préalablement tentée sur le compte bancaire de celle-ci avait été inopérante, contrairement à la saisie conservatoire querellée sur le compte de la société JMCP. Ils invoquent une menace dans le recouvrement de la créance dès lors que la saisie conservatoire qu'ils ont été autorisée à mettre en oeuvre préalablement à l'encontre de la Sarl Auberge des Adrets Select Evens s'est avérée infructueuse et que cette société organise son insolvabilité, outre que la bastide, lieu de célébration des mariages, est mise en vente et ils soulignent que si au jour de la saisie contestée la société JMCP disposait de fonds , rien ne dit qu'elle n'organisera pas son insolvabilité, compte tenu de l'opacité et de la confusion des deux sociétés qui désormais ont la même gérante, Mme [W], les mêmes associés, les époux [W], le même siège social, des dénominations commerciales et activités quasi similaires, et qui à l'époque des faits n'avaient pas déposé leurs comptes depuis plusieurs années. Ils invoquent la théorie de l'apparence et de l'immixtion qui font échec au principe d'indépendance des personnes morales. Ils expliquent par ailleurs ne pas avoir donné suite à la proposition de séquestre conventionnel qui n'offre pas les mêmes garanties qu'une saisie conservatoire, puisqu'il n'opère pas transfert de propriété des fonds ni affectation spéciale et droit de préférence . En outre la convention de séquestre ne propose qu'un seul dépositaire alors que les deux sociétés sont tenues solidairement à leur égard et en tout état de cause elle n'est plus maintenue. Ils contestent par ailleurs la nullité des actes de saisie et le prétendu défaut de désignation du débiteur en s'appropriant les motifs du premier juge. Au soutien de leur appel incident ils font valoir qu'ils se battent depuis trois ans pour récupérer les sommes qu'ils ont exposées sans contrepartie , et la multiplication des procédures auxquelles ils sont confrontés dont cette contestation abusive de la société JMCP. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 23 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le rejet de la demande de sursis à statuer ne fait pas l'objet de critique et sera en conséquence confirmé ; En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur. En l'espèce, le débiteur désigné dans la requête soumise au juge de l'exécution, de même qu'au procès-verbal de saisie conservatoire de compte bancaire, est la Sarl Auberge des Adrets Select Evens ; Or la saisie porte sur le compte bancaire de la société JMCP, personne morale distincte ; Pour ce seul motif la mesure critiquée encourt la nullité ; Surabondamment la société JMCP n'est pas débitrice de la totalité des arrhes réglées par M.et Mme [O] en vertu d'une convention signée avec la Sarl Auberge des Adrets Select Evens, puisqu'il n'est pas discuté que seule la somme de 1000 euros a été encaissée sur son compte ; En outre la présomption de solidarité passive entre ces deux sociétés commerciales ne pourrait être retenue qu'à concurrence de cette somme, dont l'appelante prétend sans toutefois en justifier, qu'elle a été imputée au crédit de la Sarl Auberge des Adrets Select Evens par compensation avec les sommes dues par cette dernière pour la réservation du domaine lui appartenant dans lequel devait se dérouler la réception réservée par les époux [O] ; Il s'ensuit la réformation du jugement entrepris et la mainlevée de la saisie conservatoire contestée. La demande indemnitaire présentée par l'appelante ne peut être accueillie faute de justifier des préjudices financier et de réputation qu'elle allègue, le jugement étant confirmé de ce chef. La solution donné au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [O] ; Partie perdante, ils supporteront les dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Leur demande à ce titre sera rejetée; PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et rejeté les demandes indemnitaires réciproques ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés, PRONONCE la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 5 octobre 2021 à l'encontre de la Sarl Auberge des Adrets Select Evens, sur le compte bancaire de la Sarl JMCP , à la requête de Mme [J] [Z] épouse [O] et M. [E] [O] ; ORDONNE, aux frais de Mme [J] [Z] épouse [O] et M. [E] [O], la mainlevée de ladite saisie ; DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE solidairement Mme [J] [Z] épouse [O] et M. [E] [O] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L 512-1 du code de procédure civile darticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa4e7c601f08318991492
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- Résumé officiel