Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e7c601f08318991496
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 668 766 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 304 Rôle N° RG 22/14024 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGPW [O] [B] C/ [J] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me David MIGNECO Me Alexandra MONDINI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de Cannes en date du 04 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1122000374. APPELANT Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Madame [J] [M], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 1997, Mme [J] [M] née [C] a donné à bail à Mme [U] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennnant un loyer initialement fixé à la somme de 632,66 euros (3400 francs) par mois, sans les charges. Suivant avenant du 30 mai 2011, le droit au bail de Mme [N], décédée le [Date décès 2] 2011, a été transféré à M. [O] [B], son concubin. Par acte du 16 décembre 2021, Mme [M] a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme de 5310,12 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date. Par acte du 4 mai 2022, Mme [M] née [C] a fait assigner M. [B] afin d'obtenir essentiellement le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion du défendeur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le paiement des sommes de 8672,48 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre indemintés d'occupation dus au 12 avril 2022, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalent au montant du loyer et des charges, soit 926,53 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a statué ainsi : - PRONONCE la résiliation du bail conclu le 17 novembre 1997 et son avenant du 30 mai 2011 entre Mme [J] [M] née [C] et M. [O] [B] concernant le logement situé [Adresse 1], à compter du 4 octobre 2022, date de la présente décision ; - CONDAMNE M. [O] [B] à payer à Mme [J] [M] née [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux; - CONDAMNE M. [O] [B] à payer à Mme [J] [M] née [C], en deniers ou quittances, la somme de 13424,93 euros au titre de l'arriéré locatif, comprenant les loyers et charges dus jusqu'au mois de septembre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 sur la somme de 5310,12 euros et à compter de la présente décision pour le surplus; - DIT que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux; - DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ; - ORDONNE que M. [O] [B] libère les lieux loués situés [Adresse 1] de sa personne, de ses biens, et de toute occupation de son chef en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; - DIT qu'à défaut par M. [O] [B] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec 1'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par Mme [J] [M] née [C]; - CONDAMNE M. [O] [B] à payer à Mme [J] [M] née [C] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; - CONDAMNE M. [O] [B] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de la sommation de payer, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signi'cation de la présente décision. - REJETTE les autres demandes des parties ; Selon déclaration du 21 octobre 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Selon ordonnance du 8 novembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai. Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelle il sera référé pur un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande de voir : - INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a : o Prononcé la résiliation du bail conclu le 17 novembre 1997 et son avenant du 30 mai 2011 entre Madame [M] et Monsieur [B] à compter du 4 octobre 2022 o Condamné [O] [B] à payer à [J] [M] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable, comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux o Condamné [O] [B] à payer à [J] [M] la somme de 13 424, 93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 sur la somme de 5310,12 euros et à compter du 4 octobre 2022 pour le surplus o Ordonné qu'[O] [B] libère les lieux loués de sa personne, de ses biens, et toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance du jugement 4 octobre 2022 o Dit qu'à défaut par [O] [B] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par [J] [M] Condamné [O] [B] à payer à [J] [M] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile o Condamné [O] [B] aux entiers dépens y compris les frais de la sommation de payer, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification du jugement du 4 octobre 2022, - LA CONFIRMER pour le surplus ; Statuant à nouveau : - DEBOUTER [J] [M] de l'ensemble de ses demandes - CONDAMNER [J] [M] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER [J] [M] aux entiers dépens. M. [B] fait principalement valoir que la requérante n'a pas communiqué les éléments de preuve qu'elle a produit devant le juge de première instance ; qu'il convient donc de la débouter de ses demandes. Selon ses derniers conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] demande de voir - DEBOUTER Monsieur [B] de de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser la dette locative demeurant due au jour des présentes écritures, - FIXER la créance locative de Madame [M] à l'encontre de M. [B] à la somme de 16.687,67 euros au 19/12/2022, - CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Madame [M] la somme de 16.687,67 euros, Y ajoutant, - CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Madame [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens d'appel, incluant notamment le droit de timbre de 225 euros et dont distraction au profit de Me Alexandra MONDINI, avocat. Mme [M] fait essentiellement valoir que ses pièces ont été signifiées avec l'assignation et qu'elles ne peuvent être ignorées de l'appelant s'agissant de son contrat de bail, du montant de ses impayés et de la sommation de payer remise à sa personne ; que les conclusions d'appel de M. [B] ne sont pas motivées ne comportant aucune critique à l'égard du jugement déféré ; qu'elles ne respectent pas les exigences des articles 562 et 954 du code de procédure civile de sorte que le jugement ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions ; qu'en outre elle est bien-fondée en toutes ses demandes. La procédure a été clôturée à l'audience. MOTIVATION : Sur l'appel de M. [B] : En vertu de l'article 963 du code de procédure civile selon lequel, lorsque l'appel rentre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. En l'espèce, par message électronique adressé par le greffe le 8 novembre 2022, le conseil de M. [B] a été avisé de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 7 juin 2023. Dans cet avis, il est rappelé les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, ainsi que celles de l'article 963 susvisé. En dépit de l'avis qu'il a reçu et en l'absence de justification d'un éventuel bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'appelant ne s'est pas acquitté de ce droit. En conséquence, il convient de prononcer l'irrecevabilité de son appel. Sur la demande d'actualisation de sa créance locative par l'intimée : En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier la paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Mme [M] née [C] ne forme pas d'appel incident et sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle demande uniquement l'actualisation de sa créance locative. Elle produit ainsi un décompte actualisé au 19 décembre 2022. Il convient donc d'actualiser la créance locative de Mme [M] à la somme réclamée de 16687,67 euros due par M. [B], au titre des loyers, charges outre indemnités d'occupation arrêtée au mois de décembre 2022 inclus. Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [B], qui ne prouve pas sa libération, à payer à Mme [M] née [C] la somme précitée de 16687,67 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner M. [B], qui succombe, aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Alexandra MONDINI, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile . Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il paraît équitable de condamner M. [B] à payer à M. [M] née [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [O] [B] ; CONFIRME en toutes ses dispostions le jugement déféré du 4 octobre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes ; Y AJOUTANT : ACTUALISE la créance locative de Mme [J] [M] née [C] à la somme de 16687,67 euros, arrêtée au mois de décembre 2022 inclus ; En conséquence, CONDAMNE M. [O] [B] à payer à Mme [J] [M] née [C] la somme de 16687,67 euros, au titre des loyers, charges outre indemnités d'occupation arrêtés au mois de décembre 2022 inclus ; CONDAMNE M. [O] [B] à payer à Mme [J] [M] née [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Alexandra MONDINI, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 963 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile .article 699 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4e7c601f08318991496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel