Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e8c601f08318991498
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 72 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/164 Rôle N° RG 22/14058 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGSL SCA CASTEL MONTE CARLO C/ [U] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 04 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04406. APPELANTE SCA CASTEL MONTE CARLO, représentée par ses co-Liquidateurs amiables, Monsieur [I] [J] et Monsieur [Y] [S],, dont le siège est sis C/o ASCOT INTERNATIONALMANAGEMENT SERVICES - - [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1] (ITALIE) défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023 Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Les associés de la SCA Castel Monte Carlo, ayant son siège social à [Localité 3], ont décidé par assemblée générale en date du 21 juillet 2016 la dissolution amiable de la société et ont désigné M. [I] [J] et M. [Y] [S] en qualité de co-liquidateurs. Le mandat des liquidateurs a été renouvelé par les associés le 3 juillet 2019 pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 20 juillet 2022, puis à compter du 21 juillet 2022 pour une durée courant jusqu'à la clôture de la liquidation. Pour les besoins de la liquidation, les appartements appartenant à la société situés dans l'immeuble [Adresse 4] ont été mis en vente par les liquidateurs. Le notaire chargé de la vente a exigé, au visa de l'article 56 des statuts de la SCA, la signature, pour chaque appartement vendu, des associés propriétaires des parts relatives à cet appartement. Les liquidateurs ont alors engagé une action devant le tribunal de grande instance de Monaco pour entendre dire et juger que la vente pouvait se faire avec la seule signature des liquidateurs. Ils ont parallèlement poursuivi les opérations de réalisation des actifs en tentant d'obtenir les procurations des associés concernés. M. [X], propriétaire de 1590 parts portant sur l'appartement ST 2 Lot n° 110, n'ayant pas établi de procuration, a été vainement mis en demeure par la société de procéder à cette procuration le 21 mars 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 27 septembre 2019, les liquidateurs l'ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nice pour solliciter sa condamnation à des dommages-intérêts en réparation du manque à gagner causé à la société par le refus de délivrer à celle-ci la procuration pour vendre, ainsi que pour le voir enjoint d'établir une procuration notariée et apostillée. Par jugement en date du 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice a : -Déclaré nulles pour vice de fond les assignations délivrées les 27 septembre 2019 et 22 juin 2020 et les conclusions subséquentes notifiées par la SCA Castel Monte Carlo, en liquidation, représentée par ses co-liquidateurs M. [I] [J] et M. [Y] [S], -Débouté en conséquence la SCA Castel Monte Carlo, en liquidation, représentée par ses co-liquidateurs M. [I] [J] et M. [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, -Débouté M. [U] [X] de ses demandes reconventionnelles, -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la SCA Castel Monte Carlo aux dépens, -Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal a considéré que : -La SCA Castel Monte Carlo ne justifie pas de la régularité du renouvellement du mandat des deux co-liquidateurs à la date de délivrance de l'assignation dès lors que les votes par correspondance des associés ne sont pas annexés au procès-verbal du 3 juillet 2019 et n'ont pas été versés aux débats dans la procédure conformément à l'article 38 des statuts, -M. [X], comme les autres associés, ne peut réclamer immédiatement sa quote-part sur le boni de liquidation. Il obtiendra cette somme à la clôture de celle-ci. Le 21 octobre 2022, la SCA Castel Monte Carlo a interjeté appel de ce jugement. Elle demande sa réformation ou son annulation en ce qu'il a : -Déclaré nulles pour vice de fond les assignations délivrées les 27 septembre 2019 et 22 juin 2020 et les conclusions subséquentes notifiées par la SCA Castel Monte Carlo, en liquidation, représentée par ses co-liquidateurs M. [I] [J] et M. [Y] [S], -Débouté en conséquence la SCA Castel Monte Carlo, en liquidation, représentée par ses co-liquidateurs M. [I] [J] et M. [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la SCA Castel Monte Carlo aux dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2022, la SCA Castel Monte Carlo demande à la cour, au visa des articles 455 du code de procédure civile, de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1240 du code civil de : -Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, Statuant a nouveau : -Dire et juger que la SCA Castel Monte Carlo en liquidation a justifié de la capacité à agir de la société ainsi que des pouvoirs des liquidateurs de représentation de ladite société par la production de l'Extrait Kbis à jour de la société ; -Condamner M. [X] à payer à la SCA Castel Monte Carlo en liquidation la somme de 720000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à la Société par le refus de délivrer a celle-ci la procuration pour vendre sollicitée ; -Condamner M. [X] à payer à la SCA Castel Monte Carlo en liquidation la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appe1, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de traduction. La société fait valoir en substance que le juge de première instance n'a pas motivé sa décision et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, n'ayant pas examiné ni analysé l'extrait Kbis de la société produite par la SCA. Selon l'appelante, ce document étant un acte authentique délivré par le greffe du tribunal de commerce, après vérification par le greffier de l'authenticité des documents et actes déposés et de la véracité des informations contenues, il suffisait à justifier de la capacité à agir de la société et du pouvoir de représentation de ses liquidateurs. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, l'appelante invoque la responsabilité de M. [X] au titre de l'article 1240 du code civil. Selon elle, son comportement a engendré un retard important dans la vente des appartements et dans la liquidation de la société. Les appartements auraient perdu de la valeur pendant les années écoulées et le retard aurait entraîné des frais de gestion supplémentaires. M. [X], intimé, n'a pas constitué avocat. La SCA Castel Monte Carlo a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par acte transmis aux autorités italiennes le 16 novembre 2022. L'acte a été remis au domicile de l'intimé défaillant le 20 janvier 2023. La procédure a été clôturée le 2 mai 2023. MOTIFS : M. [X] n'ayant pas été cité par remise de l'acte à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut. L'appelante verse aux débats un extrait Kbis à jour au 19 septembre 2022, délivré par le greffier du tribunal de commerce de Nice. Ce document ne fait foi que pour les mentions qui y figurent, à savoir les éléments d'identification de la personne morale, l'identité des deux liquidateurs désignés, les renseignements relatifs à l'activité et à l'établissement principal, ainsi que : - la mention du 8 septembre 2016 de la dissolution à compter du 21 juillet 2016 selon procès-verbal d'assemblée générale du même jour avec le nom des deux liquidateurs, le siège de la liquidation et la parution de la publicité légale, - la mention du 1er janvier 2009 du transfert de l'immatriculation au RCS de Nice, - trois mentions, inscrites le 19 septembre 2022, soit postérieurement à la décision dont appel, de prorogation annuelle d'immatriculation pour les besoins de la liquidation, article R.123-131 du code de commerce. Il ne comporte aucune mention relative au renouvellement du mandat des liquidateurs intervenu le 3 juillet 2019. En tout état de cause, l'inscription au RCS d'un acte affectant la personne morale n'a pas pour effet de purger cet acte de toute irrégularité. La production d'un extrait Kbis ne faisait aucunement obstacle à ce que le premier juge examine l'exception de nullité de fond de l'acte introductif d'instance soulevée par M. [X] au visa des articles 117 à 119 du code de procédure civile, fondée sur le défaut de pouvoir des liquidateurs du fait de l'irrégularité de la résolution du 3 juillet 2019 portant renouvellement de leur mandat. En l'état de la contestation élevée par M. [X], qui n'est pas un tiers à la société, sur la régularité de la consultation par correspondance des associés portant notamment sur le renouvellement du mandat des liquidateurs, il appartenait à la SCA Castel Monte Carlo de produire le procès-verbal comportant en annexe les votes par écrit, conformément aux termes de l'article 38.2 des statuts. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a pu retenir, sans avoir à se référer expressément à l'extrait Kbis, que la SCA Castel Monte Carlo ne justifiait pas de la régularité du mandat des deux co-liquidateurs à la date de délivrance de l'assignation qui de ce fait était affectée d'une irrégularité de fond. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Déboute la SCA Castel Monte Carlo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCA Castel Monte Carlo aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civil. Selon ellearticle 1240 du code civil dearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa4e8c601f08318991498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel