Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e8c601f0831899149a
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 165 Rôle N° RG 22/14059 N° Portalis DBVB-V-B7G- BKGSO SCA CASTEL MONTE CARLO C/ [Z], [I] [H] [V] [L] épouse [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 04 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04370 APPELANTE SCA CASTEL MONTE CARLO représentée par ses co-liquidateurs amiables, Monsieur [M] [D] et Monsieur [X] [O], dont le siège est sis C/o ASCOT INTERNATIONALMANAGEMENT SERVICES - [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [Z], [I] [H], demeurant [Adresse 5] (ITALIE) défaillant Madame [V] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 5] (ITALIE) défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, magistrat rapporteur Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Les associés de la SCA Castel Monte Carlo, ayant son siège social à [Localité 2], ont décidé par assemblée générale en date du 21 juillet 2016 la dissolution amiable de la société et ont désigné M. [M] [D] et M. [X] [O] en qualité de co-liquidateurs. Le mandat des liquidateurs a été renouvelé par les associés le 3 juillet 2019 pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 20 juillet 2022, puis à compter du 21 juillet 2022 pour une durée courant jusqu'à la clôture de la liquidation. Pour les besoins de la liquidation, les appartements appartenant à la société situés dans l'immeuble [Adresse 3] ont été mis en vente par les liquidateurs. Le notaire chargé de la vente a exigé, au visa de l'article 56 des statuts de la SCA, la signature, pour chaque appartement vendu, des associés propriétaires des parts relatives à cet appartement. Les liquidateurs ont alors engagé une action devant le tribunal de grande instance de Monaco pour entendre dire et juger que la vente pouvait se faire avec la seule signature des liquidateurs. Ils ont parallèlement poursuivi les opérations de réalisation des actifs en tentant d'obtenir les procurations des associés concernés. M. et Mme [H], propriétaires indivis de 1354 parts portant sur l'appartement ST 2 lot n° 110, n'ayant pas établi de procuration, la société leur a vainement adressé une mise en demeure par lettre recommandée du 29 mai 2019. Par actes d'huissier en date du 27 septembre 2019 et du 27 juin 2020, la SCA a assigné les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Nice pour solliciter leur condamnation à des dommages-intérêts en réparation du manque à gagner causé à la société par leur refus de délivrer la procuration pour vendre , ainsi que pour les voir enjoints d'établir une procuration notariée et apostillée. Mme et M. [H] n'ont pas comparu à l'instance. Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à justifier de la qualité à agir des co-liquidateurs de la SCA Castel Monte Carlo par la production de la délibération du 21 juillet 2016 et d'un extrait Kbis de la société. La société a fourni ces éléments. Par jugement en date du 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice a : -Débouté la SCA Castel Monte Carlo en liquidation de l'ensemble de ses demandes, -Condamné la SCA Castel Monte Carlo aux entiers dépens. Le tribunal a considéré que : -La demanderesse a déposé par RPVA le 17 mai 2021 des conclusions aux termes desquelles elle modifie ses demandes et ne sollicite plus qu'il soit ordonné à M. et Mme [H] d'avoir à établir une procuration notariée et apostillée. -Il n'est pas justifié de la signification de ces conclusions et des pièces qui y sont visées aux défendeurs défaillants. Elles sont en conséquence irrecevables pour défaut de respect du contradictoire. -Parmi les pièces visées à ces écritures figure le procès-verbal de consultation écrite des associés du 3 juillet 2019 renouvelant le mandat des liquidateurs, établie conformément à l'article 38 des statuts de la société. Ces statuts n'étant pas versés aux débats, le tribunal ne peut pas s'assurer de la régularité de ladite consultation. -Il ressort de ces développements que la SCA doit être déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens. Le 21 octobre 2022, la SCA Castel Monte Carlo a interjeté appel de ce jugement. Elle demande sa réformation ou son annulation en ce qu'il: -Déboute la SCA Castel Monte Carlo en liquidation de l'ensemble de ses demandes, -La condamne aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2022, la SCA Castel Monte Carlo demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 455 du code de procédure civile, de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1240 du code civil, de : -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant a nouveau : -Condamner solidairement M. [H] et Mme [L] à payer à la SCA Castel Monte Carlo la somme de 400.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à la société par le refus de délivrer à celle-ci la procuration pour vendre sollicitée ; -Condamner solidairement M. [H] et Mme [L] à payer à la SCA Castel Monte Carlo en liquidation la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de traduction. L'appelante fait valoir en substance qu'elle a produit les pièces demandées par le tribunal lors de la réouverture des débats. Elle avance qu'il n'appartenait pas au tribunal de vérifier si la consultation des associés en date du 3 juillet 2019 était ou non conforme aux statuts de la société. Cette question ne lui étant pas posée, la société considère que le premier juge a modifié l'objet du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Elle ajoute que le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, n'ayant pas examiné ni analysé l'extrait Kbis de la société produite par ses soins. Par ailleurs, l'appelante avance que même si les conclusions étaient irrecevables, faute d'avoir respecté le principe du contradictoire, le premier juge restait saisi des demandes contenues dans l'acte introductif d'instance. En ne répondant pas à celles-ci, il aurait violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Enfin, le premier juge se serait contredit lui-même en déclarant irrecevable la consultation écrite des associés tout en se prononçant sur sa régularité, violant ainsi les dispositions de l'article 455 précité. Sur le fond, la SCA invoque la responsabilité des intimés au titre de l'article 1240 du code civil. Selon elle, leur comportement a engendré un retard important dans la vente des appartements et dans la liquidation de la société. Les appartements auraient perdu de la valeur pendant les années écoulées et le retard aurait entraîné des frais de gestion supplémentaires. M. et Mme [H], intimés, n'ont pas constitué avocat. La SCA Castel Monte Carlo a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par La SCA Castel Monte Carlo a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par acte transmis le 16 novembre 2022 aux autorités italiennes qui l'ont notifié par LRAR le 25 janvier 2023, seule Mme [H] ayant retiré le courrier et signé l'avis de réception le 20 février 2023. La procédure a été clôturée le 2 mai 2023. MOTIFS M. [H] n'ayant pas été cité par remise de l'acte à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de vérifier si la demande qui lui est présentée est recevable, régulière et bien fondée. L'assignation initiale, aux termes de laquelle la SCA se disait représentée par ses co-liquidateurs en vertu d'une délibération du 21 juillet 2016, ne visait que deux pièces, le jugement du tribunal de première instance de Monaco du 8 novembre 2018 et la lettre recommandée du 29 mai 2019. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a invité la demanderesse à justifier de la qualité à agir de ses co-liquidateurs, et, constatant que les pièces produites à cet effet l'étaient à l'appui de conclusions qui n'avaient pas été communiquées aux défendeurs défaillant et devaient être écartées pour non respect du contradictoire, l'a déboutée de ses demandes. La SCA Monte Carlo produit en cause d'appel un extrait Kbis à jour au 19 septembre 2022, le procès-verbal d'assemblée générale du 21 juillet 2016 décidant de la dissolution anticipée de la société et de la désignation des MM [O] et [D] en qualité de liquidateurs amiables, un procès verbal de la consultation par correspondance des associés (article 38 des statuts) comportant notamment la résolution relative à la désignation de MM [O] et [D] en qualité de liquidateurs pour la période du 21 juillet 2019 au 20 juillet 2022, un procès verbal de la consultation par correspondance des associés comportant notamment la résolution relative à la désignation de MM [O] et [D] en qualité de liquidateurs pour la période du 21 juillet 2022 à la date de clôture de la liquidation, ainsi que les statuts de la société. L'examen de ces pièces ne révèle aucune irrégularité manifeste permettant de remettre en cause le pouvoir des liquidateurs de représenter la société. Sur le fond : La SCA Monte Carlo ne justifie pas avoir adressé à M. et Mme [H], antérieurement au courrier recommandé du 29 mai 2019, une demande de procuration accompagnée des renseignements nécessaires pour sa formalisation. Elle ne démontre pas en particulier que les époux [H] auraient été destinataires de la convocation à l'assemblée générale du 27 juin 2017 et du rapport des liquidateurs annexé au bilan au 31 décembre 2016, faisant état des difficultés résultant de la nécessité d'obtenir des procurations pour la vente de 11 appartements. Il ressort d'une attestation notariée versée aux débats que le lot n°110 sur lequel les époux [H] détenaient une partie des parts a été vendu le 2 juin 2020 au prix de 1.700.000 euros. La SCA Monte Carlo, qui ne précise pas quel était le montant de l'offre reçue pour ce lot en 2016, ne démontre pas que le bien aurait subi une perte de valeur entre le 29 mai 2019 et le 2 juin 202, les courriers de l'agence immobilière AIBB et la note de l'expert immobilier [S], rédigés en 2018 et concernant le marché de la vente des studios à [Localité 4] en général affecté par une modification de la réglementation de la carte de résident début 2017, n'étant pas pertinents. La SCA Monte Carlo sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme, par motifs substitués, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute la SCA Castel Monte Carlo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCA Castel Monte Carlo aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil. Selon ellearticle 472 du code de procédure civile que lorsqarticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa4e8c601f0831899149a
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