Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e9c601f0831899149e
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 290 042 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/613 Rôle N° RG 22/14398 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHW2 S.A.R.L. ARTFX C/ [L] [O] [H] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laura GRIMALDI Me Philippe BRUZZO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 25 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01720. APPELANTE S.A.R.L. ARTFX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE INTIMES Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés et assistés par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** procédure et prétentions des parties : La fille mineure des époux [O] a été inscrite à l'école, gérée par la société Artfx, pour suivre une formation aux métiers de la création 2 et 3 D, effets spéciaux et jeux vidéos, pendant l'année 2016/2017 mais a abandonné cette formation à la fin du second trimestre. Le 18 février 2019, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [O], agent commercial. Un jugement du 23 octobre 2020 arrêtait un plan de continuation sur dix ans. Une ordonnance du 20 juin 2019 du juge des contentieux de proximité de Salon de Provence, condamnait solidairement les époux [O] à payer à la société Artx la somme de 2 640 € au titre des frais de scolarité du 3ème trimestre. Cette décision, le 17 septembre 2019, était revêtue de la formule exécutoire. Le 4 décembre 2020, la société Artfx faisait délivrer à la Banque Postale, une saisie-attribution des sommes détenues sur le compte-joint des époux [O], aux fins de paiement de la somme de 2 900,42 € en principal, intérêts et frais, sur le fondement de l'ordonnance précitée. Elle produisait son effet à hauteur de 1 417,95 €. Le 9 décembre suivant, la saisie précitée était dénoncée aux époux [O]. Le 13 avril 2021, les époux [O] faisaient assigner la société Artfx devant la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de mise à néant de la saisie du 4 décembre 2020, restitution des fonds saisis, d'octroi de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles. Aux termes d'un jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence : - déclarait irrecevables les demandes de madame [O] et recevables les demandes de monsieur [O], - prononçait la nullité de la saisie-attribution du 4 décembre 2020, - déclarait la créance de la Sarl Artfx de 2 640 € inopposable à la procédure collective de monsieur [O], - condamnait la société Artfx à restituer la somme de 1 417,95 € à monsieur [O], - rejetait les demandes respectives de dommages et intérêts, - condamnait la société Artfx au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens. Le jugement précité était notifié à la société Artfx par la voie postale selon accusé de réception signé le 1er mars 2022. Par déclaration reçue le 28 octobre 2022 au greffe de la cour, la société Artfx formait appel du jugement précité. Le 2 décembre 2022, la société Artfx faisait signifier la déclaration d'appel aux époux [O], soit dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation du 24 novembre 2022. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Artfx demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a, retenu la compétence du juge de la procédure collective, considéré que la créance était soumise à déclaration et à l'interdiction des paiements, prononcé la nullité de la saisie contestée et ordonné la restitution de la somme de 1 417,95 €, - en tout état de cause, condamner les intimés au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens. Elle soutient que le bloc de compétence du tribunal de la procédure collective a pour limite les actions relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, notamment celle du juge de l'exécution prévue par les articles R 121-1 et 211-10 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le fond, elle considère que les frais de scolarité sont assimilés à des créances alimentaires non soumises à déclaration de créance et à l'interdiction des paiements. Elle affirme que ces frais sont payés sur les revenus du débiteur et sur des actifs non saisis dès lors qu'ils ne sont pas inclus dans le plan. Enfin, elle soutient qu'il appartient à madame [O] de rapporter la preuve qu'elle était propriétaire de tout ou partie des fonds saisis si elle souhaite les préserver de la saisie. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [O] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - débouter la société Artfx de toutes ses demandes, - statuant à nouveau, condamner la société Artx au paiement d'une indemnité de 1 500 € et aux entiers dépens. Ils fondent la compétence du tribunal de la procédure collective sur les articles L 622-17, L 622-1, et R 662-3 du code de commerce au motif que la demande de nullité de la saisie-attribution contestée a pour fondement principal, l'arrêt des poursuites. Ils soutiennent que la nullité d'une saisie-attribution est assimilable à une mainlevée de saisie conservatoire, laquelle relève de la compétence du tribunal de la procédure collective. Sur le fond, ils affirment que si un créancier alimentaire n'est pas soumis à déclaration de créance, l'article L 622-24 du code de commerce, n'autorise pas le paiement de ces créances à l'échéance. Ils soutiennent que les frais de scolarité sont étrangers aux besoins de la vie courante de leur fille, alors de plus qu'elle n'a pas suivi les enseignements du troisième trimestre, et qu'ils n'ont donc pas un caractère alimentaire. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 23 mai 2023. A l'audience du 21 juin 2023, la cour mettait au débat la recevabilité de l'appel formé le 28 octobre 2022 à l'égard d'un jugement notifié le 1er mars 2022 par la voie postale et autorisait une note en délibéré sur le moyen soulevé d'office. Dans une note RPVA du 28 juin 2023, le conseil de la société Artfx fait valoir que la notification ne porte pas mention des voies et délais de recours. Si le délai d'appel est mentionné, les modalités du recours et la juridiction à saisir ne sont pas mentionnés et ces omissions affectent selon lui, la validité de la notification. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l'appel : L'article R 661-3 du code de commerce dispose notamment que sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. L'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités d'exercice du recours. En l'espèce, le jugement déféré prononcé par la chambre économique et commerciale en charge des procédures collectives du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a été notifié à la société Artfx par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er mars 2022. Cependant, si la lettre de notification mentionne le délai d'appel de dix jours et ses modalités d'exercice par déclaration remise par un avocat au greffe de la cour d'appel, elle ne mentionne pas que l'appel doit être formé devant la cour d'appel d'Aix en Provence. Il s'en déduit que cette notification est incomplète de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir. Par conséquent, l'appel formé par déclaration du 28 octobre 2022 du conseil de la société Artfx est recevable. - Sur la compétence du tribunal de la procédure collective : L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article R 662-3 du code de commerce dispose que sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'en déduit que les actions nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique, relèvent le compétence du tribunal de la procédure collective. Le droit positif (Com 29 avril 2014 n°13-13.572 ) confère une priorité à la compétence d'attribution du tribunal précité sur la compétence exclusive du juge de l'exécution pour statuer sur toutes les demandes qui ressortiraient, hors procédure collective, de celle de ce dernier. En l'espèce, la cour n'est pas saisie par madame [O] d'une demande de réformation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, car la règle de compétence a été correctement mise en oeuvre. La saisie-attribution contestée a été délivrée le 4 décembre 2020 à l'égard de monsieur [O], lequel a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 18 février 2019 et d'un jugement du 23 octobre 2020 arrêtant un plan de continuation sur une période de dix ans. Sa demande de nullité est uniquement fondée sur l'interdiction ou l'arrêt des mesures d'exécution forcée pour recouvrer les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Son action est née de la procédure collective et relève donc de la compétence d'attribution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence et non de celle du juge de l'exécution de la même ville. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de la procédure collective et déclaré recevable l'action en nullité de monsieur [O]. - Sur le bien fondé de la demande de nullité de la saisie-attribution : L'article L 622-21 du code de commerce dispose notamment que : I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. L'article L 622-7 alinéa 1 dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. Selon les dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce, les créances alimentaires ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration au passif de la procédure collective. Il s'en déduit que si les créances alimentaires ne sont soumises ni à l'obligation de déclaration au passif, ni à la règle de l'interdiction des paiements ( L 622-7 ), elles demeurent soumises à l'interdiction des poursuites instaurée par l'article L 622-21 précité. En l'espèce, la saisie-attribution du 4 décembre 2020 porte sur le recouvrement forcé du solde des frais de scolarité de l'année 2016/2017 de la fille de monsieur [O], lequel a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire du 18 février 2019 et d'un jugement du 23 octobre 2020 arrêtant un plan de continuation. Les frais de scolarité ont pour origine le contrat conclu entre les époux [O] et la société Artfx considérée comme prestataire de service. Alors qu'une créance alimentaire trouve sa source dans la loi, en l'espèce l'obligation légale de l'article L 371-1 du code civil applicable dans les seuls rapports entre monsieur [O] et sa fille afin de satisfaire les besoins vitaux du bénéficiaire de cette aide financière qui prend le plus souvent la forme d'une pension alimentaire. Il s'en déduit que la société Artfx n'établit pas le caractère alimentaire de sa créance au titre de frais d'enseignement et de scolarité de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires ( L 622-7 et L 622-24 ) applicables aux créances alimentaires. En tout état de cause, ces dernières demeurent soumises, en l'état du droit positif, à l'interdiction des poursuites d'exécution de l'article L 622-21. Il s'en déduit que le premier juge a justement prononcé la nullité de la saisie-attribution contestée pour violation de l'interdiction des poursuites d'exécution prévue par l'article L 622-21 du code de commerce. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. La société Artfx, partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'appel formé par la société Artfx, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Artfx aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle L 622-24 du code de commercearticle L 371-1 du code civil applicable dans les seuarticle 700 du code de procédure civilearticle L 622-21 du code de commerce.article L 622-21 du code de commerce dispose notammentarticle 680 du code de procédure civile dispose qarticle L 213-6 du code de l
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- Cour d'Appel
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- 5 octobre 2023
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Référence
651fa4e9c601f0831899149e
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