Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e9c601f083189914a0
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Délais, organes -Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 3-2 N° RG 22/14410 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHXT Ordonnance n° 2023/M191 S.A.R.L. GROVE RENOVATION BATIMENT Représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE Appelante S.C.P. [K] [Z] es qualité d'administrateur judiciaire de la SA HOTEL FLOTS D'AZUR Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. GM Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. HOTEL FLOTS D'AZUR Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT du 05 Octobre 2023 Nous, Agnès VADROT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffier lors des débats, et de Laure METGE, greffier lors du prononcé, Après débats à l'audience du 08 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05/10/2023, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE,PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL GROVE RENOVATION BATIMENT, désignant la SELARL GM, prise en la personne de Maître [Y] [C] en qualité de mandataire judiciaire, la SCP [G] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [S] [Z] en qualité d'administrateur et Monsieur [W] [N] en qualité de juge commissaire. Par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2021, Monsieur [B] [I] es qualité de président de la SA HOTEL FLOTS D'AZUR a sollicité du juge commissaire d'être désigné en qualité de contrôleur. Par ordonnance en date du 11 mars 2022, le juge commissaire a débouté la requérante de sa demande. Par déclaration au greffe en date du 19 avril 2022, la SA HOTEL FLOTS D'AZUR a fait opposition à ladite ordonnance. Par jugement en date du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Cannes a dit recevable et bien fondée l'opposition formée par la SA HOTEL FLOTS D'AZUR et a en conséquence : -Annulé l'ordonnance rendue par le Monsieur le juge commissaire près le tribunal de commerce de Cannes en date du 11 mars 2022, rejetant la demande de nomination de contrôleur de la SA HOTEL FLOTS D'AZUR dans la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL GROVE RENOVATION BATIMENT -Déclaré recevable et bien fondée la requête de la société HOTEL FLOTS D'AZUR pour être désignée contrôleur de la société GROVE RENOVATION BATIMENT dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à son endroit devant le tribunal de commerce de Cannes -Désigné la société HOTEL FLOTS D'AZUR en qualité de contrôleur de la société GROVE RENOVATION BATIMENT dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à son endroit devant le tribunal de commerce de Cannes -Débouté la SARL GROVE RENOVATION BATIMENT de sa demande de condamnation de la SA HOTEL FLOTS D'AZUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Mis les dépens à la charge de la procédure Par déclaration en date du 28 octobre 2022, la SARL GROVE RENOVATION BATIMENT a interjeté appel de cette décision dont elle a sollicité l'infirmation. Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 23 février 2023, la SELARL GM prise en la personne de Maître [C] et en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GROVE RENOVATION BATIMENT et la SCP [G] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [Z] et en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société GROVE RENOVATION BATIMENT ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté par cette dernière. L'audience d'incident a été fixée au 8 juin 2023. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 mai 2023, la société GROVE RENOVATION BATIMENT a demandé au conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour en l'état de son désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par courrier déposé au RPVA le 30 mai 2023, la SELARL GM et la SCP [G] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRE, es qualités, ont indiqué par l'intermédiaire de leur conseil qu'elles entendaient, suite au désistement de l'appelante, maintenir leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC précisant que celui-ci était intervenu postérieurement à la notification de leurs conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel. Par courrier déposé au RPVA le 2 juin 2023, la SA HOTEL FLOTS D'AZUR a indiqué par l'intermédiaire de son conseil qu'elle maintenait, suite au désistement de l'appelante, ses demandes formées au titre de l'article 700 du CPC et des dépens précisant avoir été contrainte de constituer avocat et de conclure. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 1 du code de procédure civile que les parties , qui seules introduisent l'instance hors les cas où la loi en dispose autrement, ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Le désistement accepté par les intimés sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile. Il convient de rappeler, que conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement de la décision attaquée. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter aux intimés l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SARL GROVE RENOVATION BATIMENT sera condamnée à verser à la SELARL GM es qualités et à la SA HOTEL FLOTS D'AZUR la somme de 1 000€ à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile . La SARL GROVE RENOVATION BATIMENT sera condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré, DECLARONS parfait le désistement d'appel de la SARL GROVE RENOVATION BATIMENT RAPPELLONS que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel CONDAMNONS la SARL GROVE RENOVATION BATIMENT à payer à la SELARL GM es qualités la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SARL GROVE RENOVATION BATIMENT à payer à la SA HOTEL FLOTS D'AZUR somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SARL GROVE RENOVATION BATIMENT aux dépens. Fait à [Localité 2], le 05 Octobre /2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile.article 700 du CPC et des dépens précisant avoarticle 700 du code de procédure civile .article 1 du code de procédure civile que les particle 700 du CPC précisant que celuiarticle 403 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa4e9c601f083189914a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel