Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4ebc601f083189914a4
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 7 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/615 Rôle N° RG 22/14633 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIOS [U] [W] C/ Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Pierre- Jean LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 10 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02993. APPELANT Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christiane FENOUD, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉ Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représenté par Me Pierre-Jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Par déclaration du 4 novembre 2022 M.[U] [W] a relevé appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, dont l'avis de réception de la lettre recommandée de notification qui lui a été adressée par le greffe, a été signé le 19 octobre 2022, qui : ' l'a débouté de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 juin 2021 à la requête de Pôle emploi Occitanie et de son exception de compensation ; ' validé ledit commandement mais l'a cantonné à la somme de 24 025,94 euros ; ' condamné M. [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; ' rejeté les autres demandes. L'appelant a notifié ses dernières écritures le 19 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - sommer Pôle emploi Occitanie de produire l'original de la grosse de l'arrêt du 1er avril 2015; - juger nul le commandement de payer délivré à M. [W] le 18 juin 2021 ; Subsidiairement, - juger que M. [W] s'est acquitté de toutes les condamnations dues à Pôle Emploi ; En conséquence, - juger que le commandement de payer du 18 juin 2021 a été délivré à tort ; - le juger nul et de nul effet ; - juger que si Pôle emploi estime que l'huissier qu'il a mandaté a commis une faute, il lui appartient de rechercher la responsabilité de ce dernier. Très subsidiairement, - juger que Pôle Emploi n'est pas fondé à réclamer les sommes suivantes : - art 700 code de procédure civile Jex : 700 euros, - intérêts au jour du parfait règlement, - intérêts à la date du 16.06.2021 : 10 051,35 euros, - ordonner la compensation de cette créance avec celle détenue par M. [W] envers Pôle emploi d'un montant de 10 749, 35 euros ; En tout état de cause, - débouter Pôle emploi de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses écritures notifiées le 30 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Pôle Emploi conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet des demandes de l'appelant dont il sollicite la condamnation au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile distrait au profit de maître Pierre-Jean Lambert. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 23 mai 2023. A l'audience de plaidoirie la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être encourue en raison de sa tardiveté et invité les parties à présenter leur observations sur cette fin de non recevoir en cours de délibéré. Par note du 27 juin 2023 M. [W] fait valoir, au visa de l'article 680 du code de procédure civile, que l'omission des modalités de la voie de recours dans l'acte de notification faite par le greffe a pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel. Par note du 3 juillet 2023 l'intimé fait connaître qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : En vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée , qui en l'espèce a été effectuée par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 10 octobre 2022 dont M. [W], appelant, a accusé réception le 19 octobre 2022 ; Il a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 4 novembre suivant ; Toutefois ainsi que le relève à juste titre l'appelant, cette lettre de notification ne mentionne ni que la constitution d'avocat est obligatoire pour relever appel ni devant quelle juridiction ce recours doit être formé ; Or, selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; L'absence de mention des modalités de recours relative en l'espèce, à la constitution d'avocat et à la juridiction devant laquelle le recours doit être porté, a pour effet, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, de ne pas faire courir le délai d'appel ; L'appel sera en conséquence déclaré recevable. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente : Sur le fondement des articles 114 du code de procédure civile et R.221-1,1° du code des procédures civiles d'exécution , M. [W] soutient la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 18 juin 2021 à la requête de Pole emploi pour le recouvrement d'une somme restant due de 24 781,01 euros, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 1er avril 2015 signifié le 18 janvier 2016, au motif d'une part, que figure au décompte de l'acte, une somme de 700 euros au titre d'un « article 700 JEX » alors que cette condamnation ne figure pas à l'arrêt du 1er avril 2015, seul visé au commandement, d'autre part, que ledit arrêt qui lui a été signifié n'est pas signé et ne comporte pas la formule exécutoire, enfin que le décompte est erroné puisque n'y figure pas la somme de 65 094,63 euros dans les sommes à déduire, alors qu'un précédent décompte daté du 20 avril 2017 établi par huissier de justice, faisait ressortir un montant réglé à déduire de 75 000 euros et un solde dû de 1093,65 euros, outre qu'il est réclamé la somme de 24 781,01 euros alors qu'un précédent commandement avait été délivré le 29 mai 2018 pour un montant de 15 352,20 euros, la différence portant sur des intérêts que Pôle emploi n'avait jusqu'alors jamais réclamés ; L'intimé s'oppose à la demande, en produisant l'acte intégral de signification de cet arrêt du 1er avril 2015 qui est signé et revêtu de la formule exécutoire et en rappelant par ailleurs que par jugement du 12 octobre 2016 devenu irrévocable, le juge de l'exécution a débouté M. [W] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire dudit arrêt et l'a condamné au paiement de la somme de 700 euros à son profit, condamnation qui n'est que la suite de la décision de la cour d'appel de Toulouse, ajoutant qu'en tout état de cause l'omission dans le commandement, du jugement du 12 octobre 2016, ne peut entraîner la nullité de l'acte dont le premier juge a cantonné le montant en écartant la somme de 700 euros et les intérêts calculés sur ce montant; Pôle emploi précise qu'à la suite d'une erreur, un versement de 15 000 euros effectué par M. [W] a été déduit à deux reprises, méprise dont le débiteur et son conseil ont été informés par lettres du 30 août 2017 et 13 septembre 2017 avec précision du solde restant dû à cette date soit 15 000 euros ; Selon L.221-1 alinéa 1du code des procédures civiles d'exécution tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur ; L'article R. 221-1 du même code dispose que ledit commandement contient à peine de nullité: 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, Pôle emploi ne pouvait poursuivre sur la base du seul arrêt rendu le 1er avril 2016, le recouvrement de la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée par un jugement rendu le 12 octobre 2016, non mentionné au commandement ; Toutefois il est jugé avec constance que le commandement pratiqué pour un montant supérieur à celui résultant du titre exécutoire n'est pas affecté dans sa validité mais seulement validé à concurrence des sommes effectivement dues ; Ce moyen de nullité a donc été justement écarté ; La juridiction de première instance sera encore approuvée en ce qu'elle a rejeté la contestation tirée de l'absence alléguée de signature et de formule exécutoire de l'arrêt du 1er avril 2016 alors que l'acte de signification de cette décision mentionne qu'il est remis copie dudit arrêt « dûment en forme exécutoire», mention qui fait foi jusqu'à inscription de faux et alors que cette procédure n'a pas été mise en oeuvre par M. [W], outre que l'intimé produit à nouveau l'acte de signification comportant copie de la grosse de l'arrêt effectivement signé et revêtu de la formule exécutoire ; La demande de production de la grosse de cet arrêt sera en conséquence rejetée ; Enfin, s'agissant du décompte figurant à l'acte, le magistrat a justement relevé que l'article R.221-1 précité, n'exigeait nullement le détail des sommes « à déduire », que M. [W], à l'origine de ces versements effectués de décembre 2016 à juillet 2017, connaissait et dont le montant total est de 61 094,63 euros mentionné au commandement litigieux ; L'appelant ne peut de bonne foi se référer à un précédent décompte d'huissier établi le 20 avril 2017 mentionnant des règlements pour un total de 75 000 euros alors que son conseil a été informé par l'étude suivant lettre du 13 septembre 2017 d'une erreur affectant ce décompte puisqu'un versement de 15 000 euros effectué par le débiteur le 19 décembre 2016 avait fait l'objet d'une double déduction ; Le moyen tiré de ce précédent décompte du 20 avril 2017 avait d'ailleurs été déjà écarté par un précédent jugement rendu par le juge de l'exécution le 14 avril 2020 sur contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par Pôle emploi le 29 mai 2018 ; D'autre part, M. [W] qui prétend avoir réglé 712,01 euros d'intérêts n'en rapporte pas la preuve dont il a la charge en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil ; En effet, les seuls versements justifiés pour un total de 61 094,63 euros sont inférieurs au montant de la somme en principal de 72 575,41 euros au paiement de laquelle il a été définitivement condamné par arrêt confirmatif du 1er avril 2015, en remboursement d'indemnités chômage indûment perçues; Par ailleurs, l'appelant relève que les intérêts réclamés, arrêtés au 15 juin 2021 s'élèvent à la somme de 10 051,35 euros alors qu'ils se chiffraient pour la période arrêtée au 20 avril 2017 à celle de 712,01 euros mentionnée au décompte du précédent commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui avait été délivré le 29 mai 2018 ; Toutefois, ce précédent acte a été annulé par jugement devenu irrévocable du 14 avril 2020 en raison de l'absence de précision des modalités de calcul de ces intérêts, lesquelles figurent désormais au décompte du nouveau commandement querellé dont l'appelant ne démontre pas l'inexactitude, et alors, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, qu'il a été tenu compte pour le calcul de ces intérêts de l'imputation des paiements effectués par le débiteur ; Il résulte des développements qui précèdent la confirmation du rejet de la demande de nullité dudit commandement et le premier juge sera approuvé en ce qu'il a cantonné les effets du commandement en cause à la somme de 24 025,94 euros après déduction de la somme réclamée au titre de 'l'article 700 JEX 'et des intérêts ayant couru sur ce montant. Sur le règlement de la dette et l'exception de compensation : Ainsi que précédemment énoncé l'appelant ne peut de bonne foi se prévaloir du décompte établi le 20 avril 2017 par l'étude d'huissier faisant état de versements pour un montant total de 75 000 euros, alors que le caractère erroné a été reconnu par l'huissier ce dont le conseil de M. [W] a été informé dès le 13 septembre 2017 et jugé par décision du juge de l'exécution du 14 avril 2020 ; D'autre part ce simple décompte adressé par lettre à M. [W] ne constitue pas un acte authentique au sens de l'article 1369 du code civil en sorte qu'est inopérante la critique faite au premier juge de ne pas avoir retenu que le caractère erroné de ce décompte aurait du faire l'objet d'une inscription de faux ; Est pareillement inopérante la contestation de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [W] au titre des allocations chômage perçues dès lors qu'en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution et la cour statuant à sa suite, sont tenus par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; Enfin, l'appelant se prévaut d'une compensation entre la créance de l'intimé et celle dont il prétend être titulaire pour un montant de 10 749,35 euros correspondant au total des cotisations chômage versées à Pôle emploi les deux dernières années de son activité professionnelle. L'intimé soutient l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de cette demande mais l'arrêt rendu le 22 décembre 2008 par la Cour de cassation (n°07-19.411) dont il se prévaut n'est pas transposable à l'espèce puisque concernant une demande de répétition de l'indu qui n'était pas formulée à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire mais à la suite d'un simple commandement de payer ; C'est donc par des motifs complets et pertinents, adoptés, que le premier juge a retenu sa compétence pour connaître de l'exception de compensation opposée par le débiteur ; Toutefois, il appartenait à M.[W] de faire valoir cette créance devant les juges du fond, dont la décision s'impose au juge de l'exécution et à la cour statuant avec ses pouvoirs, outre que partie de ces cotisations sont réglées par l'employeur qui seul pourrait invoquer une prétendue créance d'indu et qu'enfin le seul document produit par l'appelant intitulé 'synthèse des cotisations versées en 2005 et 2006 à Pôle emploi' au titre de l'assurance chômage est insuffisant à lui seul à établir l'existence au profit de M. [W] d'une créance certaine, liquide et exigible ; Le rejet de l'exception de compensation sera en conséquence confirmé ; Sur les autres demandes : Le sort des dépens et frais de procédure a été exactement réglé par le premier juge; A hauteur de cour il convient d'accorder à l'intimé contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante M. [W] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et sera tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DIT l'appel recevable ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [U] [W] à payer à Pole emploi Occitanie la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [U] [W] de ses demandes ; LE CONDAMNE aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1369 du code civil en sorte quarticle 700 du code de procédure civile distraitarticle 699 du code de procédure civile.article 680 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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651fa4ebc601f083189914a4
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