Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4f0c601f083189914a6
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 91 584 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/616 Rôle N° RG 22/15020 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJUY S.A. VULKAN FRANCE SA C/ [S] [T] [K] [V] épouse [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Olivia DUFLOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 07 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04803. APPELANTE S.A. VULKAN FRANCE SA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thierry CHEYMOL de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jérôme ROUSSELLE, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3] Madame [K] [V] épouse [T], demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Olivia DUFLOT de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties M. [S] [T] a été embauché au mois de septembre 1988 en qualité de directeur commercial par la sociétéVulkan France, dont il a été nommé gérant, puis président du conseil d'administration à compter du 2 mai 2001. Par décisions du conseil d'administration de la SA Vulkan France des 13 et 28 décembre 2016, il a été révoqué de son mandat de président et d'administrateur, avant d'être licencié le 30 décembre 2016 pour cause réelle et sérieuse, en raison de ses manifestations de désaccord avec la stratégie de la nouvelle direction de l'actionnaire principal de la société. M. [T] a fait connaître son intention de contester judiciairement cette mesure et d'obtenir réparation de son préjudice moral et financier. Les parties se sont rapprochées et ont signé, à une date qui n'est pas renseignée à l'acte, un protocole transactionnel par lequel la société Vulkan France s'est notamment engagée à verser à M. [T] diverses indemnités forfaitaires, chaque partie renonçant à toute réclamation, instance ou action à l'encontre de l'autre et s'interdisant de remettre en cause ledit accord pour quelque cause que ce soit. Mais à la suite d'un audit comptable réalisé au mois de février 2017 par le cabinet CCR à la demande de la nouvelle direction et corroboré par le rapport du cabinet Grant Thornton en date du mois d'avril 2017 faisant apparaître des dépenses suspectes remboursées à M. [T], et dont son épouse aurait bénéficié, la société Vulkan France a déposé plainte auprès du parquet d'Aix en Provence, le 7 avril 2017 à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de Mme [G] qui exerçait les fonctions de directrice opérationnelle au sein de cette société. Puis par deux ordonnances sur requête rendues les 14 mai 2018 et 19 juillet 2018 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse la société Vulkan France a été autorisée : - à faire inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien appartenant à M. et Mme [T] situé à [Adresse 3], cadastré AZ [Cadastre 2] lots 102, 143, 209 et 240, - à pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales détenues par les époux [T] dans la SCI Les Roches, société civile propriétaire, en exécution d'apports des époux [T], d'un bien immobilier situé sur la commune de Saint-François en Guadeloupe, pour avoir garantie d'une créance de 92 000 euros correspondant au préjudice subi par elle en raison de remboursements indus relevés par l'expertise du cabinet Grant [B]. Par exploits du 2 août 2018 ladite société a fait assigner au fond les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de ladite somme de 92 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par assignation du 15 octobre 2018, M. et Mme [T] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir la mainlevée des mesures conservatoires et la condamnation de la société Vulkan France au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, demandes auxquelles la défenderesse s'est opposée. Par jugement du 7 novembre 2022 le juge de l'exécution a : ' ordonné la mainlevée des deux mesures conservatoires ; ' dit n'y avoir lieu à rétractation des ordonnances sur requêtes des 14 mai 2018 et 19 juillet 2018; ' débouté les époux [T] de leurs demande de dommages et intérêts et d'amende civile ; ' condamné la société Vulkan France à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens; ' rejeté le surplus des demandes. Pour statuer ainsi le premier juge a retenu pour l'essentiel, que la créance paraissait fondée en son principe mais que depuis les autorisations de mettre en oeuvre les mesures conservatoires contestées, le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence a, par jugement du 15 juin 2021, condamné la société Vulkan France à payer à M. [T] la somme forfaitaire de 250 638 euros convenue au protocole transactionnel , en sorte que ce dernier détient un titre, qui même s'il fait l'objet d'un appel, a autorité de chose jugée, constatant une créance très largement supérieure à celle de la société Vulkan France dont la qualité de créancière est donc altérée et qu'en outre celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un risque d'insolvabilité des époux [T] tous deux retraités, qui disposent d'un patrimoine immobilier. La société Vulkan France a relevé appel de cette décision dans les trois jours de son prononcé, par déclaration du 10 novembre 2022. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rétractation des ordonnances sur requêtes des 14 mai 2018 et 19 juillet 2018 et débouté les époux [T] de leurs demande de dommages et intérêts et d'amende civile ; Statuant à nouveau à titre principal : - débouter M. et Mme [T] de leurs demandes de mainlevée des mesures conservatoires prises par Vulkan France et de toutes prétentions dirigées contre Vulkan France ; - juger de nul effet les mainlevées effectuées le 17 novembre 2022 à la diligence des époux [T] auprès du Service de la publicité foncière d'Antibes et de la SCI Les Roches ; - débouter les époux [T] de leurs demandes au titre d'une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ; A titre subsidiaire, - autoriser Vulkan France à : ' prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré AZ [Cadastre 2] lots 102, 143, 209 et 240 appartenant de manière indivise à M. et Mme [T], ' pratiquer une saisie conservatoire sur les 6.275 parts sociales (sur les 12.550 parts) détenues par M. [T] dans la SCI Les Roches, société civile immatriculée au Registre du Commerce d'Antibes sous le numéro 399 506 617, dont le siège social est [Adresse 3], et sur les 6.275 parts sociales (sur les 12.550 parts) détenues par Mme [T] au sein de cette même SCI ; ce, pour garantir le paiement de la somme de 915 840 euros, à laquelle est évaluée provisoirement la créance de Vulkan France en principal, intérêts et frais. En tout état de cause, - débouter M .et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes et de leur appel incident. - les condamner à rembourser à Vulkan France les frais d'inscription et d'exécution des mesures conservatoires autorisées, et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit. A l'appui de ses demandes, après rappel des constatations effectuées par le cabinet d'audit Grant Thornton, elle signale que la veille de l'assignation en référé devant le premier président pour voir suspendre l'exécution provisoire du jugement entrepris, les époux [T] qui étaient informés de son appel, ont fait signifier mainlevée des mesures provisoires auprès du service de la publicité foncière et de la SCI Les Roches, en sorte qu'elle s'est désistée de sa demande. Elle approuve le premier juge d'avoir retenu son intérêt à agir contre Mme [T], qui bien que n'ayant pas d'emploi au sein de Vulkan France, a néanmoins profité des remboursements indus ou des prises en charge de frais d'ordre privé. De plus les mesures conservatoires, justifiées à l'égard des deux époux, ne pouvaient concerner que l'un et l'autre époux puisque les biens concernés résultent d'une communauté et l'appelante rappelle que sa plainte pénale vise expressément Mme [T] au titre du recel et que l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse lui a été signifiée en qualité de défenderesse. Elle approuve encore le juge de l'exécution en ce qu'il a considéré qu'elle pouvait se prévaloir d'une créance fondée en son principe, M. [T] ayant présenté des dépenses personnelles sous des apparences professionnelles, fait enregistrer comptablement ces dépenses sous de fausses rubriques et en a obtenu le remboursement par Vulkan France, dépenses qui de fait, ont bénéficié à son épouse notamment à l'occasion de voyages. Elle estime que le fait que sa plainte pénale n'ait pas encore abouti à une condamnation ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure conservatoire, qui ne porte pas plus atteinte à la présomption d'innocence mais constitue une mesure de sûreté et ajoute que l'éventuelle mainlevée par le parquet de la saisie conservatoire pénale, ne constitue pas une reconnaissance du caractère infondé de la créance litigieuse et ne préjuge pas de la solution pénale à venir. En revanche elle reproche au premier juge d'avoir pris en considération la condamnation prononcée à son encontre par le jugement prud'homal alors que cette décision n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée outre qu'elle n'est pas assortie de l'exécution provisoire et se trouve frappée d'appel. Elle précise que cette condamnation repose sur le protocole d'accord conclu entre les parties, avant qu'elle ne découvre les détournements commis et qui encourt donc la nullité pour vice du consentement. Elle signale d'ailleurs que son ignorance des agissements de M. [T] est confirmée par les conclusions de l'administration fiscale dans les propositions de rectifications qu'elle lui a adressées et ajoute que M. [T] ne peut se prévaloir des quitus de l'assemblée générale ou du conseil d'administration puisque les détournements étaient ignorés. D'autre part, elle précise avoir signifié au fond des écritures par lesquelles elle demande condamnation in solidum des époux [T] au paiement de la somme de 265 245 euros et a actualisé sa demande de condamnation de M. [T] pour un montant de 915 840 euros, au titre des détournements commis par sa subordonnée Mme [G], somme quatre fois supérieure au montant de la condamnation provisoire obtenue par lui à son encontre et dont il doit être tenu compte dans l'appréciation des menaces pesant sur le recouvrement de sa créance, et alors au surplus que les époux [T] font l'objet d'un redressement fiscal et n'ont pas cru malgré sommation, justifier des contestations qu'ils prétendent avoir élevées dans le cadre de cette rectification ni de son issue. La société Vulkan France signale d'ailleurs que deux hypothèques légales ont été inscrites par l'administration fiscale et elle note que les revenus « confortables et réguliers » dont le couple prétend disposer, ne sont pas justifiés et qu'eu égard au montant de sa créance additionnée à celle que l'administration fiscale cherchera à recouvrer, le risque d'insolvabilité des époux [T] est manifeste. A titre subsidiaire, l'appelante demande à être autorisée à prendre les mêmes mesures conservatoires, pour garantie de sa créance d'un montant de 915 840 euros. Par dernières écritures signifiées le 19 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. et Mme [T], formant appel incident, demandent à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes de la société Vulkan France SA en ce compris la demande de nullité des mainlevées ordonnées par le jugement entrepris et de renouvellement des mesures conservatoires ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite à la requête de la SA Vulkan France, sur les lots 102, 143, 209 et 240 cadastré AZ n°[Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [T], Y ajoutant : - ordonner la mainlevée du renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire et consécutivement ordonner la radiation de la formalité suivante : renouvellement d'hypothèque judiciaire le 7 mai 2021, - le confirmer en ce qu'il ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d'associés parts sociales détenues par les époux [T] au sein de la SCI Les Roches, déboute la SA Vulkan France de ses demandes reconventionnelles et la condamne au paiement des frais irrépétibles et dépens; - l'infirmer en ce qu'il dit n'y avoir lieu aux rétractations des ordonnances en date des 14 mai 2018 et 12 juin 2018, et débouté M. et Mme [T] de leurs demandes en de dommages et intérêts et d'amende civile ; Statuant à nouveau : - rétracter l'ordonnance rendue le 14 mai 2018 et prononcer la mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite à la requête de la SA Vulkan France, sur les lots 102, 143, 209 et 240 cadastré AZ n°[Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [T] ainsi que de son renouvellement et consécutivement ordonné la radiation des inscriptions; - rétracter l'ordonnance rendue le 12 juin 2018 et prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d'associés composant le capital social de la SCI Les Roches ; - condamner la société Vulkan France à leur payer la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile ; En tout état de cause : - la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A cet effet M. [T], après rappel de ce qu'il avait été embauché par la société Vulkan France en qualité de directeur commercial et technique et que les frais inhérents à cette fonction étaient avancés par lui et remboursés par la direction administrative et financière, sans qu'aucun grief n'ait été formulé à son encontre pendant 28 ans, expose qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en violation de la procédure idoine et qu'à l'issue de négociations un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel toute demande, instance ou action portant notamment sur le remboursements des frais perçus par lui était irrecevable. Il ajoute que cet accord n'a pas été respecté par la société Vulkan France qui a par la suite chercher à l'intimider en faisant procéder à un audit, puis en l'assignant devant le tribunal judiciaire de Grasse, en déposant une plainte pénale, en sollicitant l'autorisation de pratiquer les mesures conservatoires en cause, et ce au mépris des termes de leur accord, de sorte que pour préserver ses droits il a saisi le conseil des Prud'hommes qui est entré en voie de condamnation par jugement du 15 juin 2021. S'agissant de la sûreté conservatoire autorisée et mise en oeuvre sur leur résidence principale, les époux [T] indiquent qu'en cours de procédure, la société Vulkan France a sollicité le renouvellement de son inscription d'hypothèque conservatoire, dissimulé au premier juge, dont ils n'ont pu obtenir la mainlevée. Sur la mainlevée des mesures conservatoires contestées, ils soulèvent en premier lieu le défaut d'intérêt à agir de la société Vulkan France à l'encontre de Mme [T], qui en sa qualité d'hôtesse des salons professionnels auxquels ladite société a participé, devait se faire rembourser ses frais de déplacements et dont il n'est pas justifié qu'elle aurait bénéficié de remboursements indus. Ils contestent par ailleurs l'existence d'une créance fondée en son principe qui ne s'appuie que sur un rapport financier partial dressé par un cabinet d'audit choisi, embauché et payé par la société Vulkan France, donc sans valeur judiciaire, ni aucune force probatoire et ils rappellent qu'aucune juridiction, ni aucun expert impartial, ni aucun service de police n'a établi de détournements qui leur soient imputables. Ils rappellent que les comptes de la société étaient examinés par un commissaire aux comptes et ont été approuvés par l'assemblée générale de la société puis son conseil d'administration durant 28 années et que la société Vulkan France a réitéré son approbation par la régularisation d'un protocole d'accord au sein duquel elle renonce expressément à toute demande au titre des frais professionnels et s'interdit toute remise en cause de la transaction. Ils indiquent que les attestations des salariés de l'entreprise, toujours sous le coup d'un lien de subordination avec la société Vulkan France, ne répondent pas à l'exigence d'impartialité que commande l'administration de la preuve. Ils affirment que l'administration fiscale qui a procédé à un redressement au titre de remboursements de frais injustifiés au bénéfice de M. [T], ne s'est appuyée que sur le rapport de Grant Thornton communiqué par la société Vulkan France pour émettre sa proposition de redressement et précisent que M. [T] a contesté la proposition de rectification fiscale qui lui a été adressée à la suite de l'acquiescement de la société Vulkan France de sa propre proposition de redressement, et qu'ils ont introduit deux instances devant le tribunal administratif de Nice. Ils signalent par ailleurs que la saisie conservatoire mise en oeuvre par le Parquet le 29 novembre 2017 d'un montant de 92 000 euros, après le dépôt de la plainte de la société Vulkan France, a fait l'objet d'une mainlevée, preuve que le Parquet a estimé que la créance alléguée n'était pas fondée et que cette plainte déposée il y a six ans en est toujours au stade de l'enquête et n'a pas donné lieu à l'ouverture d'une instruction ni à aucune garde à vue. D'autre part, ils s'interrogent sur ce à quoi correspond la somme de 92 000 euros, assiette des mesures conservatoires diligentées, ou celle de 836 000 euros dont la société Vulkan France annonce qu'elle la réclamera à M. [T] et Mme [G]. Ils estiment qu'il n'est pas justifié d'un lien d'imputabilité avec chacun d'eux, ni de la proportion de créance que la société Vulkan France estime imputable à chacun d'eux. Enfin, ils rappellent que l'appelante est débitrice de la somme de 250 638 euros à l'égard de son ancien salarié en application du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 15 juin 2021. S'agissant de prétendues menaces sur le recouvrement de la créance de 92 000 euros alléguée, les intimés font valoir que la société Vulkan France n'établit pas que leur patrimoine ne permettrait pas d'y faire face et indiquent que le montant de la rectification s'élève à la somme de 65 127 euros et que l'existence d'un redressement fiscal est insuffisante en soi, à satisfaire à la condition de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ils rappellent qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale en métropole et d'un immeuble en Guadeloupe, par l'intermédiaire de la SCI Les Roches et dont ils tirent des revenus locatifs, qu'il disposent de revenus liés à leur retraite, et bénéficient de la créance consacrée par la juridiction prud'homale. Ils estiment que la société Vulkan France, pour pouvoir qualifier le risque de non recouvrement, tente de majorer artificiellement sa créance alléguée en imputant à M. [T] les demandes qu'elle effectue contre Mme [G], A l'appui de leurs demandes d'amende civile, ils font état pour l'essentiel, de la dissimulation d'informations par la société Vulkan France devant le premier juge relativement à l'existence du protocole d'accord transactionnel par lequel elle se reconnaît débitrice de la somme de 240 000 euros, de la mainlevée par le parquet de la saisie conservatoire qui avait été mise en oeuvre, de la tentative par la société Vulkan France d'obtenir plusieurs fois le préjudice qu'elle allègue en exerçant également des saisies conservatoires à l'égard de Mme [G] et en déposant une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de son commissaire aux comptes. Ils dénoncent l'abus consistant à obtenir plusieurs mesures conservatoires, sans titre ni jugement sur la base d'un rapport d'audit interne commandé et payé par la société et l'acharnement dont elle fait montre à leur encontre dans l'unique but de ne pas régler les sommes revenant à son ancien salarié au titre d'un licenciement abusif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION * Sur la mainlevée des mesures conservatoires : En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur ; Le protocole transactionnel, non daté, signé entre la société Vulkan France et M. [T] ne rend pas irrecevable cette demande d'autorisation dès lors que si selon l'article 2052 du code civil la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, cet effet extinctif est limité à cet objet. Ainsi l'article 2048 du même code dispose que « les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.» La transaction n'interdit donc pas d'engager par la suite une procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction ; Or, en l'espèce il n'est pas discuté, bien que la date du protocole transactionnel ne soit pas renseignée, que cette transaction est intervenue antérieurement au dépôt du rapport financier du cabinet Grant Thornton du 14 avril 2017 concluant à des remboursements de notes frais frauduleux obtenus par M. [T] pour un montant évalué à 92 000 euros sur la période de 2014 à 2016, créance que les mesures conservatoires sollicitées et autorisées tendaient à garantir ; Le moyen d'irrecevabilité tiré de l'existence de cette transaction ne peut donc prospérer ; Par ailleurs, c'est par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu l' intérêt de la société Vulkan France à agir à l'encontre de Mme [T], qui ne justifie pas exercer une fonction au sein de ladite société et dont l'audit de la société Grant Thornton mentionne que ses frais de voyages notamment au Brésil et des dépenses personnelles ont été remboursées par la société Vulkan France. Au fond, en application de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution précité le créancier doit justifier des conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement ; Il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de se prononcer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de statuer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible. En l'espèce, le principe de créance dont seule l'apparence est requise résulte du rapport de la société Grant Thornton réalisé à la demande de la société Vulkan France qui certes ne constitue pas une expertise judiciaire et n'a pas été réalisé au contradictoire des époux [T], mais a été soumis à la libre discussion des parties et dont les conclusions sont corroborées par les propositions de rectification adressées à la société Vulkan France par l'administration fiscale le 15 novembre 2018 et 18 avril 2019, au titre des exercices 2015 à 2017, propositions que la société a acceptées et qui contrairement à ce que soutiennent les intimés, ne sont pas uniquement fondées sur le rapport d'audit privé mais sur l'examen des notes de frais et des documents comptables de la société ; M. [T] qui a contesté la proposition de rectification fiscale personnelle qui lui a été adressée à la suite de l'acquiescement de la société Vulkan France se dispense de produire dans le cadre de la présente instance, les observations qu'il a transmises à l'administration fiscale dans le cadre du recours hiérarchique qui a fait l'objet d'un rejet et dont serait désormais saisi le tribunal administratif, alors que contrairement à ce qu'il prétend, la communication de ses arguments aurait permis d'étayer sa contestation du principe de créance allégué par son ancien employeur et l'absence de risque sur son recouvrement au regard du caractère bien fondé de sa réclamation. Par ailleurs, ce principe de créance n'est pas mis en échec par la mainlevée de la saisie sur le compte bancaire de la somme de 92 000 euros qui aurait été ordonnée à la requête du parquet, dès lors que cette mainlevée ne préjuge pas des suites de la plainte pénale déposée par la société Vulkan France à leur encontre, qui fait toujours l'objet d'une enquête ; De même, la circonstance qu'aucune anomalie sur les dépenses de M. [T] n'ait été relevée pendant 28 ans par les organes de contrôle interne de cette société dont il était le président et qui comptait moins de dix salariés, ne remet pas en cause le caractère vraisemblable d'un principe de créance indemnitaire dont se prévaut la société Vulkan France à son encontre et à l'encontre de son épouse, révélée postérieurement ; La première condition édictée par l'article L.511- 1 précitée est donc réalisée. S'agissant de la seconde condition tenant à l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, il convient de rappeler que cette condition comme la précédente, s'apprécient au jour où le juge statue en tenant compte des faits postérieurs à l'ordonnance qui a ordonné la mesure contestée ; Dans le cadre de la procédure au fond poursuivie à l'encontre de M .et Mme [T], la société Vulkan France a actualisé sa créance de dommages et intérêts à leur égard à la somme totale de 265 245 euros et à l'égard de M. [T] à la somme de 915 840 euros correspondant aux sommes frauduleusement perçues par sa subordonnée, Mme [X] [G], qui assurait les fonctions de directrice générale opérationnelle et dont la contestation du licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet au mois de mars 2017 a été rejetée par jugement du conseil des Prud'hommes rendu le 25 juillet 2022 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; Monsieur et madame [T], retraités, dont les revenus demeurent inconnus sont propriétaires de leur résidence principale à [Adresse 3], et par l'intermédiaire de la SCI Les Roches, d'un immeuble situé en Guadeloupe qui serait donné en location ; Toutefois au regard de la créance indemnitaire dont se prévaut désormais la société Vulkan France au fond, qui excède amplement la condamnation prononcée à son encontre par jugement prud'homal du 15 juin 2021, dont elle a fait appel, compte tenu des inscriptions d'hypothèque légale prises les 8 juillet 2020 et 2 juillet 2021 par le Trésor public sur l'immeuble d'habitation des époux [T], pour des montants de 43 712 euros et 96 158 euros et du redressement fiscal dont ils font l'objet, l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance invoquée d'un montant de 92 000 euros est caractérisée ; Il s'ensuit par réformation du jugement entrepris le rejet de la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé à [Adresse 3] ; Cette sûreté conservatoire étant suffisante à garantir la créance dont se prévaut la société Vulkan France à hauteur de 92 000 euros, la mainlevée de la saisie conservatoire des parts sociales détenues par les époux [T] dans la SCI Les Roches sera confirmée ; La mainlevée des mesures conservatoires, effectuée le 17 novembre 2022 par les époux [T] en application du jugement de première instance exécutoire de droit à titre provisoire, n'encourt de ce fait aucune nullité. Il s'ensuit le rejet de cette demande. Sur la demande subsidiaire présentée par l'appelante : La demande subsidiaire de la société Vulkan France formée pour la première fois en cause d'appel, tendant à être autorisée à pratiquer les mesures conservatoires initialement mises en oeuvre sur autorisation du juge de l'exécution, pour sûreté d'une créance désormais chiffrée à 915 840 euros, constitue une prétention nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que contrairement à ce que soutient l'appelante par note en délibéré du 27 juin 2023 demandée sur ce point, cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge auquel elle demandait de confirmer les ordonnances sur requête des 14 et 12 juin 2018 et de débouter les époux [T] de leurs prétentions, et n'en constitue ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, mais consiste en une prétention autonome fondée sur un principe de créance porté de 92 000 euros à 915 840 euros en réparation d'un préjudice nouveau résultant des agissements frauduleux reprochés à une salariée, Mme [G]. * Sur les autres demandes : Les intimés réclament condamnation de la société Vulkan France au paiement à leur profit d'une amende civile de 10 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; Or, d'une part la condamnation à cette amende civile bénéfice au seul Trésor public, et par ailleurs l'appel de la société Vulkan France ayant partiellement prospéré son action ne peut être qualifiée d'abusive ; Il s'ensuit le rejet de cette demande. Enfin, il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte l'ensemble de ses frais irrépétibles de procédure; chacune succombant partiellement supportera également ses dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ces chefs, et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a : ' ordonné la mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête de la SA Vulkan France sur l'immeuble appartenant à Mme [K] [V] épouse [T] et M.[S] [T] situé [Adresse 3], cadastré AZ n°[Cadastre 2], lots 102, 143, 209 et 240 ; ' condamné la SA Vulkan France au paiement de frais irrépétibles et aux dépens ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE Mme [K] [V] épouse [T] et M. [S] [T] de leur demande de mainlevée de ladite hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance sur requête rendue le 14 mai 2018 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, inscrite le 13 juillet 2018 renouvelée le 7 mai 2021 ; DECLARE irrecevable comme nouvelle en appel la demande subsidiaire de mesures conservatoires présentée par la SA Vulkan pour garantie d'une créance évaluée désormais à la somme de 915 840 euros ; REJETTE la demande d'amende civile présentée par Mme [K] [V] épouse [T] et M.[S] [T] ; DEBOUTE la SA Vulkan France de sa demande de nullité des mainlevées effectuées le 17 novembre 2022 à la diligence de M.[S] [T] et Mme [K] [V] épouse [T], auprès du service de la publicité foncière d'Antibes et de la SCI Les Roches ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 804 du code de procédure civilearticle 2052 du code civil la transaction fait obsarticle 700 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 700 code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile qui dispoarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa4f0c601f083189914a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel