Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4f2c601f083189914ac
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 504 424 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/605 Rôle N° RG 22/15726 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMMO [S] [Y] [F] épouse [Z] C/ [L] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Audrey PANATTONI Me Michèle GRUGNARDI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 10 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02114. APPELANTE Madame [S] [Y] [F] épouse [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9790 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] ( ALGERIE) demeurant chez Mme [J] [Z] - [Adresse 3] représentée et assistée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant chez [Adresse 4] représenté et assisté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [L] [R] a consenti à Mme [S] [Y] [F] un bail d'habitation, suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 2021, portant sur un bien situé [Adresse 3], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 400 euros, outre 100 euros de provisions sur charges. Par acte d'huissier en date du 7 septembre 2021, M. [R] a délivré à Mme [S] [Y] [F] épouse [Z] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 3 900 euros au titre d'un arriéré locatif et d'avoir à justifier de l'assurance contre les risques locatif, le tout en visant la clause résolutoire insérée dans le bail. Se prévalant d'un commandement resté infructueux, M. [R] a fait assigner Mme [S] [Y] [F] épouse [Z], par acte d'huissier en date du 7 février 2022, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la voir condamner à lui verser diverses sommes. A titre reconventionnel, la locataire sollicitait la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 6 000 euros en raison du préjudice subi du fait de la privation de jouissance paisible des lieux à compter de son entrée dans les lieux. Par ordonnance contradictoire en date du 14 novembre 2022, ce magistrat a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 octobre 2021 ; - constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à la date du 2 janvier 2021 ; - ordonné en conséquence à Mme [S] [Y] [F] de libérer les lieux dès la signification de l'ordonnance ; - dit que faute par l'occupant de le faire à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le bailleur pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ; - rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; - fixé l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation au montant de 503,32 euros et condamné Mme [S] [Y] [F] au paiement de cette indemnité à compter du 1er février 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné Mme [S] [Y] [F] à payer, à titre de provision, à M. [R] la somme de 6 403,32 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 sur la somme de 3 900 euros et de la présente décision pour le surplus ; - rejeté les demandes de délai de paiement et de provision formées par Mme [S] [Y] [F] ; - rejeté la demande de M. [L] [R] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] [Y] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation. Ce magistrat, qui a constaté la résiliation du bail pour défaut de justificatif de l'assurance contre les risques locatifs, a considéré que la locataire ne pouvait prétendre à la suspension de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Il a rejeté sa demande de délais de paiement compte tenu de ses faibles ressources et de l'importance de la dette. Il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation du bailleur à lui verser une provision de 6 000 euros faute pour elle d'apporter la preuve du préjudice de jouissance subi compte tenu de l'état du logement. Suivant déclaration transmise au greffe le 25 novembre 2022, Mme [Y] [F] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - déclare son appel recevable ; - rejette l'ensemble des demandes du bailleur ; - reçoive ses conclusions et les dise bien fondées ; - constate qu'elle est débitrice de bonne foi ; - déboute le bailleur de l'ensemble de ses demandes ; - le condamne à lui verser la somme de 6 000 euros en raison du préjudice subi du fait de la privation de jouissance paisible des lieux à compter de l'entrée dans les lieux ; - la condamne au paiement des loyers restant impayés en deniers ou quittance compte tenu des versements d'ores et déjà effectués : - l'autorise à s'acquitter des sommes dues en 36 mensualités de retard en application de l'article 24 V de la loi de juillet 1989 ; - rejette les demandes formulées par le bailleur au titre de l'article 700 du NCPC ; - condamne le bailleur aux entiers dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle indique avoir quitté les lieux depuis plusieurs mois sans qu'aucun état des lieux n'a été réalisé, avoir vécu dans un appartement présentant de nombreux dysfonctionnements, et notamment sans eau chaude, ne percevoir que des prestations sociales, avoir des problèmes de santé qui l'empêche de travailler, être hébergée par sa fille et avoir déposé une demande de FSL. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [R] sollicite de la cour qu'elle : - déclare l'appel formé par l'appelante infondé ; - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - y ajoutant ; - condamne l'appelante au paiement de la somme de 15 044,24 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 16 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 sur la somme de 3 900 euros et de la présente pour le surplus, cela jusqu'à restitution des clés ; - condamne l'appelante à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne l'appelante aux dépens d'appel. Il expose que l'appelante a pénétré dans les lieux sans droit ni titre, à la suite de quoi, devant le fait accompli, il lui a consenti un bail d'habitation. Il relève qu'elle n'apporte pas la preuve de l'insalubrité des lieux voire des dysfonctionnements qu'elle allègue. Il insiste sur le fait qu'elle n'a jamais rien réglé depuis son entrée dans les lieux, de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir être de bonne foi. Il relève que l'appelante soutient avoir quitté les lieux pour vivre chez sa fille mais qu'elle n'apporte aucunement la preuve de ce qu'elle avance, et notamment de la restitution des clés. Elle expose que l'arriéré locatif n'a de cesse de s'accroître. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 20 juin 2023. Par soit-transmis en date du 4 juillet 2023, la cour soumet au contradictoire des parties l'absence d'effet dévolutif, soulevée d'office, attachée à la déclaration d'appel transmise le 25 novembre 2022 par Mme [Y] [F], en application des dispositions des articles 901 4° et 562 du code de procédure civile, en ce qu'elle mentionne en objet que l'appel est total et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge. Il a été imparti aux parties un délai expirant le mardi 18 juillet minuit pour transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Aucune note en délibéré n'a été transmise à la cour. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence d'effet dévolutif En application de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est admis que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et le dépôt de conclusions ultérieures par l'appelant n'est pas de nature à suppléer l'absence d'effet dévolutif résultant d'une déclaration d'appel non renseignée. Ainsi, le non respect des dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile, qui exigent la mention des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, peut conduire la cour à apprécier l'étendue de la dévolution du litige et considérer, le cas échéant, qu'elle n'est saisie d'aucun appel. En l'espèce, la déclaration d'appel, qui n'est accompagnée d'aucune annexe, indique dans l'encadré réservé à l'objet et/ou portée de l'appel : AP Constater que la concluante est un débiteur de bonne foi. Débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner le bailleur à la somme de 6 000 euros en raison du préjudice subi du fait de la privation de jouissance paisible des lieux à compter de l'entrée dans les lieux. Condamner le locataire au paiement des loyers restant impayés en deniers ou quittance, compte tenu des versements d'ores et déjà effectués. L'autoriser à s'acquitter des sommes dues en 36 mensualités de retard, et ce en application de l'article 24 V de la loi de juillet 1989. Rejeter les demandes formulées par le bailleur au titre de l'article 700 du NCPC. Condamner le bailleur aux entiers dépens de la présente instance. PEL TOTAL Ainsi, cette déclaration d'appel, qui ne tend pas à l'annulation de l'ordonnance entreprise et ne porte pas sur un litige dont l'objet n'est pas indivisible, n'énonce pas les chefs de la décision de première instance qui sont critiqués. En effet, outre le fait qu'elle mentionne que l'appel est total, elle ne fait que reprendre les prétentions de l'appelante soutenues devant le premier juge. Au surplus, quand bien même l'absence d'indication dans la déclaration d'appel des chefs critiqués ne peut être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis, il convient de relever que l'appelante ne demande ni l'annulation, ni l'infirmation ou la réformation, de l'ordonnance entreprise dans ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2022. Elle se contente en effet, là encore, d'énumérer les demandes formulées devant le premier juge. En conséquence, dès lors que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de l'ordonnance qui sont critiqués, il doit être retenu que l'effet dévolutif n'a pas opéré par l'effet de la déclaration d'appel de Mme [Y] [F] en application de l'article 562 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur aucune des dispositions de l'ordonnance entreprise dont aucune n'a été déférée à la cour, et ce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de réactualisation de la provision sollicitée par l'intimée à hauteur d'appel dès lors qu'aucune infirmation de l'ordonnance entreprise n'a été demandée par un appel incident valablement formé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [Y] [F], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de la procédure d'appel. En outre, l'équité commande de la condamner à verser à M. [R] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel attachée à la déclaration d'appel transmise le 25 novembre 2022 par Mme [S] [Y] [F] et dit, de ce fait, qu'aucune disposition de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille n'a été déférée à la cour ; Condamne Mme [S] [Y] [F] à verser à M. [L] [R] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne Mme [S] [Y] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L 433-1 du code des procédures civiles darticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 901 du code de procédure civile dans sa r
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-2
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651fa4f2c601f083189914ac
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