Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4f3c601f083189914b4
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/121 Rôle N° RG 23/01394 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVVV [J] [Z] [R] [G] épouse [Z] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/06923. APPELANTS Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Kevin DE MATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE,plaidant, substituant Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Madame [R] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Kevin DE MATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE,plaidant, substituant Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige M. et Mme [Z] ont acquis plusieurs biens immobiliers en l'état futur d'achèvement, certaines de ces acquisitions ayant été financées au moyen de prêts consentis par la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (le CIFRAA). Estimant avoir été victimes d'agissements frauduleux commis par la société Apollonia, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduit à s'endetter, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires dont le CIFRAA et des notaires instrumentaires, les époux [Z] ont, à l'instar de nombreux autres emprunteurs, déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instace de Marseille ; une information, des chefs d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques a été ouverte. L'instance pénale est toujours en cours. Parallèlement, par acte d'huissier du 13 août 2009, les époux [Z] ont assigné la société Apollonia, plusieurs établissements bancaires dont le CIFFRA et des notaires en responsabilité, indemnisation de leurs préjudices et déchéance des intérêts au taux contractuel devant le tribunal de grande instance de Marseille. Cette instance a été enrôlée sous le n° 0911043. Par acte d'huissier du 14 février 2013, le CIFRAA a assigné les époux [Z] en paiement des sommes dues au titre des prêts qu'il leur a consentis devant le tribunal de grande instance de Nice. Par ordonnance du 19 mai 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a ordonné le dessaisissement de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de Marseille, en raison du lien de connexité existant avec l'instance en responsabilité engagée par les époux [Z]. Cette instance a été enrôlée devant le tribunal de grande instance de Marseille sous le numéro 156923. Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD), venant au droits du CIFFRAA - prononcé la jonction des instances n° 0911043 et 156923 - rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [Z] - rejeté la demande de provision formée par le CIFD - enjoint aux époux [Z] de produire certaines pièces - condamné in solidum les époux [Z] à verser une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile - renvoyé l'affaire à une audience de mise en état en enjoignant aux époux [Z] de conclure au fond. Par déclaration du 30 juin 2017, les époux [Z] ont relevé appel de cette décision. Ils n'ont pas conclu en appel. Le 15 décembre 2017, le CIFD a notifié ses conclusions d'appel, en formant un appel incident. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 10 janvier 2018. Par arrêt du 19 avril 2018, la cour a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état dans toutes ses dispositions et a condamné les époux [Z] au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des instances n° 0911043 et 156923. Par conclusions du 18 janvier 2022, les époux [Z] ont soulevé la péremption de l'instance n° 156923. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a - constaté l'absence de péremption de l'instance n° 1506923 - réservé les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles qui seront jugées en même temps que le fond de l'affaire - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 mai 2023 - enjoint aux époux [Z] d'avoir conclu au fond au plus tard 7 jours francs avant la date précitée, à défaut de clôture partielle à leur encontre - réservé les autres demandes - dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond. Par déclaration du 20 janvier 2023, les époux [Z] ont relevé appel de cette décision. Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 31 janvier 2023. Vu les conclusions du 27 avril 2023 des époux [Z] demandant à la cour - d'infrmer l'ordonnance - d'ordonner la péremption de l'instance engagée par le CIFD à leur encontre - de débouter en conséquence le CIFD de ses demandes - de condamner le CIFD à leur payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Vu les conclusions du 27 mars 2023 du CIFD demandant à la cour - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'absence de péremption de l'instance, renvoyé l'affaire à l'audience du 4 mai 2023 et enjoint aux époux [Z] de conclure à défaut de clôture - de l'infirmer en ce qu'elle a réservé les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles, et dit qu'elles seront jugés en même temps que le fond de l'affaire. - de condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens - de débouter les époux [Z] de leurs demandes. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 16 mai 2023. Motifs Les époux [Z] soutiennent que l'instance serait périmée aux motifs qu'aucun acte ne serait survenu entre le 10 janvier 2018 et le 14 août 2020 date de la notification de pièces et de conclusions par le CIFD, que le délai de péremption se situe entre le 10 janvier 2018 et le 10 janvier 2020 et que même en faisant débuter ce délai au 16 mai 2018, ce délai a expiré le 16 mai 2020. Cependant, en premier lieu, on ne peut prendre en considération la période courant entre le 10 janvier 2018, date des plaidoiries devant la cour d'appel et la date du prononcé de l'arrêt, soit le 19 avril 2018 car, durant cette période de délibéré, aucune des parties n'a la possibilité d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance. En deuxième lieu, passé le prononcé de l'arrêt et nonobstant l'absence de signification de la décision du 19 avril 2018, les époux [Z] ont signifié le 16 mai 2018 une pièce, en l'occurrence la déclaration d'appel de l'ordonnance du 15 juin 2017, dans l'instance n°0911043. C'est à bon droit que le juge de la mise en état a tenu cette signification comme un acte interruptif du délai de péremption, manifestant la volonté des parties de faire progresser l'affaire : en effet, même si la jonction de deux affaires n'a pas pour effet de créer une instance unique, la communication d'une pièce dans l'une des instance opère communication dans l'autre instance lorsqu'il existe un lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux procédures. A la date de la signification litigieuse, un tel lien existait puisque les instances n° 11043 et n° 1506923 étaient jointes depuis l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2017, peu important que ces instances aient été disjointes par une décision postérieure du 5 septembre 2019. En troisième lieu, c'est par des motifs que la cour adopte que l'ordonnance attaquée, déniant tout effet interruptif du délai de péremption aux constitutions d'avocats en lieu et place, aux injonctions ou aux décisions du magistrat de la mise en état, a reconnu le caractère interruptif du délai de péremption à la sommation de conclure délivrée le 21 avril 2020 par le CIFD ; en effet, face à l'inertie des époux [Z] qui n'avaient pas conclu au fond en dépit des injonctions du juge de la mise en état, cette sommation révèle la volonté sans équivoque du Cifd de faire progresser l'instance. Le délai de péremption courant à compter du 21 avril 2020 a de nouveau été interrompu par la signifiation des pièces et conclusions effectuée le 14 août 2020. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté l'absence de péremption de l'instance n° 1506923. Pour le surplus, le juge de la mise en état n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en jugeant que les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond ; l'ordonnance déférée sera confirmée de ces chefs. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; Condamne M. et Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des époux [Z] , les condamne à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1000€. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 5 octobre 2023
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- Contrats
Référence
651fa4f3c601f083189914b4
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