Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4f3c601f083189914b8
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 418 396 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/607 Rôle N° RG 23/01920 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXXG S.A. ORANGE C/ [G] [C] Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vanessa AVERSANO Me Fabrice ANDRAC Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03860. APPELANTE S.A. ORANGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée et assistée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Exposant avoir chuté au sol alors qu'il marchait, le 10 décembre 2021, [Adresse 9] à [Localité 8], à cause d'une plaque d'égout non remise en place suite à des travaux de cablage réalisés par la société Orange, M. [G] [C] a, par acte d'huissier en date du 29 juillet 2022, fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné une expertise et commis le docteur [D] [R] pour y procéder ; - condamné la société Orange à verser à M. [G] [C] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - condamné la société Orange à verser à M. [G] [C] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Orange aux dépens. Il a notamment considéré, sans plus de précisions, que le droit à indemnisation n'était pas contestable au vu des pièces probantes et pertinentes versées aux débats et que la demande d'expertise répondait à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe le 1er février 2023, la société anonyme (SA) Orange a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 15 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - déboute M. [C] de sa demande d'expertise judiciaire, - juge que la demande de provision ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond ; - déboute M. [C] de sa demande de condamnation de la société Orange au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de provision ; - condamne tout succombant à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] [C] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et : - déboute la société Orange de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Orange au paiement de la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. La CPAM des Bouches du Rhône régulièrement intimée n'a pas constitué avocat mais a envoyé à la cour une situation provisoire de ses débours chiffrés à 4 183,96 euros. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. Il résulte des pièces versées aux débats que, le jour même de la chute dont il a été victime, soit le 10 décembre 2021, M. [C] s'est vu diagnostiqué une fracture de la malléole par le docteur [M] [X], praticien de l'Hôpital de [7] de [Localité 8]. Ce diagnostic, confirmé par imagerie médicale, a justifié la prescription d'un arrêt de travail de 45 jours, de plusieurs antalgiques et de 20 séances de Kinésithérapie. Outre son procès-verbal de dépôt de plainte, M. [C] produit une attestation de M. [J] [U], témoin, dont il résulte qu'il a fait une chute à cause d'une plaque d'égout qui n'a pas été remise après des travaux réalisés par la société Orange, à savoir une opération de tirage de cables de fibre. Ladite attestation est critiquée par l'appelante qui relève qu'elle ne mentionne pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales. Elle satisfait néanmoins à toutes les autres conditions de forme posées par l'article 202 du code de procédure civile, au premier rang desquelles la production d'une photocopie recto/verso de la carte nationale d'identité de l'attestant, de sorte que l'absence des mentions précitées ne cause aucun grief à l'appelante. Elle lui fournit notamment tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de déposer plainte et/ou ester en justice contre ce témoin si elle l'estime coupable de faux témoignage. Elle ne sera donc pas écartée des débats. L'attestation de M. [J] doit être rapprochée d'un plan d'intervention relatif aux 'pannes internet et réseau de [Localité 8]' dont il résulte que la société Orange intervient bien dans le 10ème arrondissement de cette ville avec la société SFR. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les blessures subies par M. [C], compatibles avec son dépôt de plainte, lui-même corroboré par l'attestation de M. [J] et les photographies versées aux débats, sont susceptibles d'avoir été causées par l'absence de remise en place d'une plaque d'égoût par des techiciens spécialisés dans le 'réseau fibre' qui sont susceptibles d'être, nonobstant les dénégations de cette dernière, des salariés de la SA Orange. L'action en indemnisation de son préjudice corporel, qu'il envisage d'intenter contre cette société, ne peut donc être considérée comme manifestement vouée à l'échec. Dans ces conditions, M. [C] justifie d'un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue de son préjudice par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel et présentant toutes les garanties d'objectivité et impartialité. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [D] [R] pour y procéder avec la mission définie dans son dispositif. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, la SA Orange conteste son implication dans l'accident dont M. [C] a été victime au motif qu'elle n'a retrouvé trace d'aucune intervention pour son compte sur les lieux, le 10 décembre 2021. L'attestation précitée de M. [J] n'est pas détaillée pour contrer cette contestation alors que le plan d'intervention versé aux débats par l'intimé n'est pas suffisamment précis pour savoir si c'est l'appelante ou sa concurrente, la société SFR, qui intervient sur les lieux situés à l'angle de la [Adresse 9] et de l'[Adresse 6] dans le [Localité 1]. Dans ces conditions, l'obligation de la SA Orange d'indemniser M. [C] du préjudice corporel subi dans le cadre de cet accident est sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle l'a condamnée à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de rappeler que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Orange aux dépens et à verser à M. [G] [C] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] [C] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [D] [R] pour y procéder avec la mission définie dans son dispositif ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [G] [C] ; Condamne M. [G] [C] à payer à la SA Orange la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [G] [C] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne M. [G] [C] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 696 du code de procédure civile et cearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 code de procédure civile en causearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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