Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4f4c601f083189914be
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/252 Rôle N° RG 23/03043 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3NU [W] [Z] C/ S.A. ALLIANZ IARD S.A. ALLIANZ VIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Yves IMPERATORE Me Sylvie LANTELME Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 18/07114. APPELANTE Madame [W] [Z] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie LE CHENE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie LE CHENE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure) Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement en date du 12 mars 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de Toulon ; Vu l'appel relevé le 24 avril 2018 par Mme [W] [Z] ; Vu le soit-transmis en date du 17 octobre 2022 aux termes duquel le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 a sollicité les observations des parties sur la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 388 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 9 novembre 2022 par Mme [Z] aux fins de juger que la péremption n'a pas été acquise ; Vu l'ordonnance en date du 16 février 2023 par laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 a : - constaté la péremption de l'appel interjeté le 24 avril 2018 de Mme [W] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2018, - mentionné que le jugement rendu 12 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Toulon dans le litige opposant Mme [W] à la société Allianz Vie et la société Allianz Iard a acquis force de chose jugée, - condamné Mme [W] [Z] aux dépens d'appel ; Vu la requête en déféré et les conclusions déposées au greffe le 20 février 2023 par Mme [Z] à l'effet d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, dire et juger que la péremption de la présente instance n'est pas acquise, rejeter toute autre demande contraire, fixer et renvoyer l'affaire devant la cour aux fins de statuer sur le fond du litige, condamner la partie succombante aux dépens, dont distraction ; Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2023 aux termes desquelles la société Allianz Vie et la SA Allianz Iard demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de leur allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [Z] aux dépens, dont distraction ; SUR CE, LA COUR L'appelante invoque le respect des délais légaux, les obligations qui incombent au juge en vertu de l'article 912 du code de procédure civile, le droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable. Elle fait valoir ses demandes de fixation de l'affaire suivant lettres en date du 12 octobre 2020 et du 12 septembre 2022 et qu'il serait excessif de la soumettre à un formalisme immodéré en lui imposant d'accomplir des diligences que la loi elle-même ne met pas expressément à sa charge. Les intimées soutiennent la péremption de l'instance et arguent de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elles rappellent que les parties ne peuvent plus accomplir de diligences pour faire progresser l'instance seulement lorsque l'affaire a reçu fixation pour être plaidée. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Si le droit d'accès à un tribunal doit être concret et effectif, il n'est pas absolu et il se prête à des limitations implicitement admises, sans toutefois pouvoir restreindre l'accès ouvert d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois. La péremption peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle. En l'espèce, Mme [Z], qui a interjeté appel le 24 avril 2018, a déposé ses conclusions le 2 juillet 2018. Les sociétés MMA ont notifié leurs conclusions le 18 septembre 2018. En premier lieu, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement par les parties d'autres diligences procédurales. En second lieu, l'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. En l'absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption. Tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. La procédure n'échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l'instance et l'accélérer, a fortiori lorsqu'elles estiment que l'affaire est en état d'être jugée. En d'autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver l'appelant ou l'intimé de la possibilité d'accomplir des diligences, et ce d'autant plus qu'il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise. L'encombrement du rôle n'a pas pour effet de paralyser toute diligence des parties. Dans le cas présent, la demande de fixation de l'affaire en date du 12 octobre 2020 est intervenue alors que la péremption était déjà acquise en l'absence de toute diligence interruptive pendant un délai de deux ans. En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance en date du 16 février 2023 ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [Z] aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 388 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4f4c601f083189914be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel