Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4f4c601f083189914c2
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/253 Rôle N° RG 23/03436 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5D5 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ S.C.I. ELMA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure CAPINERO Me Cécile LEGOUT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 16 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/14928. APPELANTE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] assistée de Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.C.I. ELMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure) Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement en date du 12 juin 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a : - condamné la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer à la SCI Elma les sommes suivantes : 52.297,89 euros au titre du solde de sa garantie et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande visant à voir appliquer une franchise ou une réduction proportionnelle de la garantie ; - rappelé que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la Mutuelle des Architectes français (MAF) an paiement des dépens de1'instance ; Vu l'appel relevé le 18 septembre 2018 par la SAMCV Mutuelle des architectes français ; Vu le soit-transmis en date du 17 octobre 2022 aux termes duquel le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 a sollicité les observations des parties sur la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 388 du code de procédure civile ; Vu les observations transmises par l'appelant en date du 14 novembre 2022 ; Vu l'ordonnance en date du 16 février 2023 par laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 a : - constaté la péremption de l'appel interjeté le 19 septembre 2018 par la SAMCV Mutuelle des architectes français à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille, - mentionné que le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille le litige opposant la SAMCV Mutuelle des architectes français à la SCI Elma a acquis force de chose jugée, - condamné la SAMCV Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel ; Vu la requête en déféré déposée le 3 mars 2023 par la Mutuelle des architectes français ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, par lesquelles la Mutuelle des architectes français assurances demande à la cour de : Vu l'article 916 du code de procédure civile, les articles 2, 3, 386, 454, 908 à 910, 912 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Déclarer la requête recevable et bien fondée, Y faisant droit, affirmer l'ordonnance entreprise, - débouter la SCI Elma de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu à péremption, - fixer l'affaire et renvoyer les parties devant la cour d'appel au fond ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, par lesquelles la SCI Elma demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 912 du code de procédure civile, - débouter la Mutuelle des architectes français assurance de l'intégralité de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; SUR CE, LA COUR L'appelante fait valoir le défaut de motivation de l'ordonnance déférée, le respect des délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, l'obligation du conseiller de la mise en état de faire avancer la procédure. Elle indique que l'absence de diligences inutiles ne saurait être analysée a contrario comme une volonté d'abandonner les demandes et invoque le droit d'être entendue dans un délai raisonnable. Elle avance les conséquences de la crise sanitaire. L'intimée soutient la péremption de l'instance. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Si le droit d'accès à un tribunal doit être concret et effectif, il n'est pas absolu et il se prête à des limitations implicitement admises sans toutefois pouvoir restreindre l'accès ouvert d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois. La péremption peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle. En l'espèce, la Mutuelle des architectes français assurances, qui a interjeté appel le 18 septembre 2018, a déposé ses conclusions le 14 novembre 2018. La SCI Elma a notifié ses conclusions le 9 janvier 2019. En premier lieu, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement par les parties d'autres diligences procédurales. En second lieu, l'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. En l'absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption. Tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. La procédure n'échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l'instance et l'accélérer, a fortiori lorsqu'elles estiment que l'affaire est en état d'être jugée. En d'autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver l'appelant ou l'intimé de la possibilité d'accomplir des diligences, et ce d'autant plus qu'il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise. L'encombrement du rôle n'a pas pour effet de paralyser toute diligence des parties. Dans le cas présent, la demande de fixation en date du 26 janvier 2022 est intervenue alors que la péremption était déjà acquise, en l'absence de toute diligence interruptive pendant un délai de deux ans, et l'appelante ne peut utilement se retrancher derrière la crise sanitaire du Covid 19. En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. Aucun abus n'étant caractérisé, la demande de dommages-intérêts ne saurait prospérer. Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance en date du 16 février 2023 ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Mutuelle des architectes français assurances aux dépens du déféré. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civile dispose qarticle 388 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4f4c601f083189914c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel