Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4f6c601f083189914c6
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/254 Rôle N° RG 23/04014 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7FK [F] [H] [E] [L] épouse épouse [H] C/ [K] [Z] épouse épouse [M] [O] [M] [B] [X] [T] [P] S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Renaud ARLABOSSE Me Nicolas SCHNEIDER Me Danielle ROBERT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/10924. APPELANTS Monsieur [F] [H] demeurant [Adresse 4] plaidé par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [E] [L] épouse [H] demeurant [Adresse 4] plaidée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Madame [K] [Z] épouse [M] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [O] [M] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [B] [X] [T] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marie LE CHENE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, [Adresse 2] représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le mur de soutènement situé sur la propriété de M. et Mme [H], propriétaires d'un fonds situé aux Arcs-sur-Argens, assurés auprès de la société Axa France Iard suivant contrat d'assurance multirisques habitation, s'étant effondré sur la propriété de M. et Mme [M] située en contrebas, le tribunal judiciaire de Draguignan, par jugement du 13 octobre 2020, a notamment condamné M. et Mme [H] à payer diverses sommes à M. et Mme [M], à payer à M. [X] [T] [P] une somme de 15 000 euros HT outre TVA en règlement d'un solde de facture, avec exécution provisoire. Par déclaration du 10 octobre 2020, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement et ils ont notifié leurs conclusions d'appelants le 9 février 2021 à la société Axa France Iard et à M. et Mme [M], puis ils les ont signifiées le 24 février 2021 à M. [B] [X] [T] [P]. Le 21 avril 2022, M. [X] [T] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour absence d'exécution totale de la décision déférée, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 5 mai 2022, la société Axa France a également sollicité la radiation de l'appel sur le même fondement. Par ordonnance du 2 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande. Par déclaration du 16 mars 2023, M. [F] [H] et Mme [E] [L] épouse [H] ont déféré cette ordonnance à cette cour en demandant, par requête du 16 mars 2023, puis par conclusions du 8 juin 2023 : -vu les articles 916 et 526 ancien du code de procédure civile, -de déclarer recevable le présent déféré formé contre l'ordonnance du 2 mars 2023, -de réformer ladite ordonnance et statuant à nouveau, de déclarer M. [X] [T] [P] et la société Axa France irrecevables en leurs demandes de radiation formées sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, résultant de leurs conclusions des 21 avril, 5 mai et 30 décembre 2022. -subsidiairement, -de recevoir les concluants en leur déféré nullité et statuant à nouveau, -d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2023. -en tout état de cause, -d'ordonner d'office le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour, -de débouter M. [X] [T] [P] et la société Axa France de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, -de les condamner chacun à payer aux concluants la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident qu'ils ont initié à tort et ceux du présent déféré. Par conclusions remises au greffe le 23 mars 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour : -de prendre acte de ce qu'Axa s'en rapporte à justice sur la requête en déféré, -de condamner M. et Mme [H] à payer à Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de les condamner aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 19 avril 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [O] [M] et Mme [K] [Z] épouse [M] demandent à la cour : -de prendre acte de ce que M. et Mme [M] s'en rapportent à justice sur la requête en déféré, -de condamner les époux [H] à payer aux concluants la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de les condamner aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 22 juin 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [B] [X] [T] [P] demande à la cour : -vu l'article 524 du code de procédure civile, -de déclarer irrecevable la requête en déféré et déféré-nullité contre l'ordonnance du 2 mars 2023, -à titre subsidiaire, -de confirmer l'ordonnance du 2 mars 2023 en ce qu'elle a prononcé la radiation de l'affaire, -en tout état de cause, -de condamner les époux [H] à payer à M. [T] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Motifs : Par conclusions remises au greffe le 31 décembre 2022, qualifiées de «'conclusions d'incident en réponse'» au fond, M. et Mme [H] ont demandé au conseiller de la mise en état : -de déclarer M. [X] [T] [P] et la société Axa France irrecevables en leurs demandes de radiation résultant de leurs conclusions des 21 avril, 5 mai et 30 décembre 2022. -de les débouter par suite de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, -reconventionnellement, de les condamner chacun à payer aux concluants la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident qu'ils ont initié à tort. Le conseiller de la mise en état a considéré que ces conclusions, qui étaient suivies de conclusions au fond annexées, étaient en réalité des conclusions au fond et qu'elles étaient, par conséquent, irrecevables dans le cadre de la procédure devant le conseiller de la mise en état. M. et Mme [H] sont irrecevables à solliciter la réformation de l'ordonnance, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'un tel recours. A titre subsidiaire, ils concluent à la nullité de l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir. Il appartient au conseiller de la mise en état de vérifier que la demande de radiation a été formée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. En outre, les conclusions intitulées «'conclusions d'incident en réponse'», qui étaient adressées à «'Mme le conseiller de la mise en état'» et qui répondaient à la demande de radiation formée par M. [T] [P], étaient recevables et soulevaient l'irrecevabilité des demandes de radiation au motif de leur tardiveté. L'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a violé le principe de la contradiction et qui n'a pas soulevé l'irrecevabilité des conclusions de radiation, sans même admettre les conclusions qui l'y invitaient, doit être annulée en ce qu'elle affecte les droits des parties. Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement Annule l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 mars 2023 ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ni à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4f6c601f083189914c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel