Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4f6c601f083189914c8
- Date
- 5 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/255 Rôle N° RG 23/04177 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7VX S.A.R.L. CAGABEY BAT C/ [T] [M] S.C.I. GYM ET SANTE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme GAVAUDAN Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état d'Aix-en-Provence en date du 09 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01554. APPELANTE S.A.R.L. CAGABEY BAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.I. GYM ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure) Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement en date du 27 novembre 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de Marseille ; Vu l'appel relevé le 24 janvier 2019 par la SARL Cagabey Bat ; Vu les conclusions déposées le 29 décembre 2022 par la SCI Gym et Santé et M. [T] [M] aux fins de constater, le cas échéant d'office la péremption de l'instance d'appel ; Vu le soit-transmis en date du 6 janvier 2023 aux termes duquel le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 a sollicité les observations des parties sur la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 388 du code de procédure civile ; Vu les observations transmises par les parties ; Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2023 par laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 a : - constaté la péremption de l'appel interjeté le 24 janvier 2019 par la SARL Cagabey Bat à l'encontre du jugement du 27 novembre 2018, - mentionné que le jugement du 27 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille dans le litige opposant la SARL Cagabey Bat à la SCI Gym et Santé et M. [T] [M] a acquis force de chose jugée, - condamné la SARL Cagabey Bat aux dépens d'appel ; Vu la requête en déféré déposée au greffe le 21 mars 2023 aux termes de laquelle la SARL Cagabey Bat demande à la cour de réformer l'ordonnance du 9 mars 2023 et dire que les dépens seront supportés par les parties ; SUR CE, LA COUR L'appelante sollicite la réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état dans sa requête qui ne comporte pas de dispositif avec des prétentions au fond. Force est de constater que le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la péremption de l'instance conformément à l'article 388 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Si le droit d'accès à un tribunal doit être concret et effectif, il n'est pas absolu et il se prête à des limitations implicitement admises sans toutefois pouvoir restreindre l'accès ouvert d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois. La péremption peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle. En l'espèce, la SARL Cagabey Bat qui a interjeté appel le 24 janvier 2019, a notifié ses conclusions les 11 mars 2019 et 3 avril 2019. Les intimés ont notifié leurs conclusions le 26 juin 2019. Ces écritures ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, selon une ordonnance en date du 5 mars 2020, confirmée par un arrêt en date du 22 octobre 2020. Depuis cette date, aucun acte de procédure n'est intervenu. En premier lieu, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement par les parties d'autres diligences procédurales. En second lieu, l'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. En l'absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption. Tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. La procédure n'échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l'instance et l'accélérer, a fortiori lorsqu'elles estiment que l'affaire est en état d'être jugée. En d'autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver l'appelant ou l'intimé de la possibilité d'accomplir des diligences, et ce d'autant plus qu'il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise. L'encombrement du rôle n'a pas pour effet de paralyser toute diligence des parties. Dans le cas présent, le conseiller de la mise en état a, à juste titre, constaté l'absence d'interruption du délai de péremption à compter du 22 octobre 2020, pendant deux ans au moins. En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance en date du 9 mars 2023 ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Cagabey Bat aux dépens du déféré. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4f6c601f083189914c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel