Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4f6c601f083189914cc
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 421 193 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/609 Rôle N° RG 23/05559 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEKW [H] [W] C/ [Z], [O], [M] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cindy GARCIA Me Thomas SALAUN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 06 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00032. APPELANT Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 4] 1981 en [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [Z], [O], [M] [K] né le [Date naissance 2] 1968 en [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 6 mars 2023, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Tarascon, a : - constaté que la dette locative visée dans le commandoment de payer du 19 septembre 2022 n'a pas été réglée dans les deux mois ; - constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 5 février 2018 entre monsieur [Z] [K], d'une part, et monsieur [H] [W] et madame [E] [U], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1], est résilié depuis le 20 novembre 2022 ; - dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [H] [W] et Mme [E] [U] sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ; - ordonné à M. [H] [W] et Mme [E] [U] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tout occupant de leur chef, les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ; - dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; - condamné solidairement M. [H] [W] et Mme [E] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 535 euros par mois ; - dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 novembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; - condamné solidairement M. [H] [W] et Mme [E] [U] à payer à M. [Z] [K] la somme de 4 211,93 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 13 février 2023 ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit ; - condamné solidairement M. [H] [W] et Mme [E] [U] à payer à M. [Z] [K] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [H] [W] et Mme [E] [U] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 19 septembre 2022 et celui de l'assignation du 6 décembre 2022. Vu la déclaration, transmise au greffe le 18 avril 2023, par laquelle M. [H] [W] a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 11 mai 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 11 mars précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel envoyé au conseil de M. [H] [W] le 1er juin 2023 par application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ; Vu les conclusions transmises le 2 juin 2023 par lesquelles de M. [H] [W] sollicite de la cour qu'elle juge que son appel est irrecevable et lui donne acte de son désistement d'instance et d'action ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 20 septembre 2023 ; Vu les conclusions transmises le 1er septembre 2023, par lesquelles M. [Z] [K], constitué le 13 juin précédent, demande à la cour de : - constater que le désistement d'instance et d'action de M. [W] ne requiert pas d'acceptation en l'absence de réserves et de demande ou appel incident ; - par conséquent, donner acte à M. [W] de son désistement d'instance et d'action ; - en tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence d'acquittement du droit de procédure dit 'timbre' L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. M. [H] [W] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 10 juillet 2023 à son avocat (faisant suite à celui du11 mai précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 20 septembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel. M. [H] [W] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 18 avril 2023 par M. [H] [W] ; Condamne M. [H] [W] à verser à M. [Z] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [W] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4f6c601f083189914cc
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