Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4f7c601f083189914d6
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 609 290 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/613 Rôle N° RG 23/07660 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNOQ S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER C/ Syndic. de copro. LE CHOPIN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Samira KEITA Me François SUSINI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'[Localité 3] en date du 24 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01440. APPELANTE S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Samira KEITA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS INTIME Syndicat des copropriétaires LE CHOPIN, sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic la société FONCIA PAYS D'AIX dont le siège social est [Adresse 1] représenté par Me François SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance, en date du 24 mai 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - fait interdiction à la SAS Bouygues Immobilier et la SARLU Terrassement Roussel Travaux Publics d'emprunter le chemin [U] [H] situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 3] ; - assorti cette interdiction d'une astreinte de 800 euros par infraction constatée ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [Adresse 7] de condamnation in solidum de la SAS Bouygues Immobilier et la SARLU Terrassement Roussel Travaux Publics à lui verser la somme de 6 092,90 euros ; - condamné la SAS Bouygues Immobilier et la SARLU Terrassement Roussel Travaux Publics in solidum à verser au [Adresse 9], située [Adresse 6], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SAS Bouygues Immobilier et la SARLU Terrassement Roussel Travaux Publics aux entiers dépens de l'instance ; Vu les déclarations, transmises au greffe les 16 juin et 5 juillet 2023, par lesquelles la SAS Bouygues Immobilier a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 1er juillet 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 11 novembre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2022 par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/9637 et 22/8562 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne ; Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 28 novembre 2022 à celle du 14 mars 2023 ; Vu l'arrêt en date du 14 mars 2023 par lequel la cour de céans a, à la demande conjointe des conseils de parties, ordonné le retrait du rôle des affaires en cours de la procédure enregistrée sous le n° 22/8562 ; Vu les conclusions, transmises le 6 juin 2023, par lesquelles la SAS Bouygues Immobilier sollicite de la cour qu'elle : - ordonne le rétablissement au rôle de l'affaire ; - lui donne acte de son désistement d'instance et de son acceptation du désistement du SDC le Chopin ; - constate le dessaisissement de la cour ; - juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 20 septembre 2023 ; Vu les conclusions transmises le 22 juin 2023 par lesquelles les [Adresse 8] sollicite de la cour qu'elle : - constate son désistement d'instance et celui de la SAS Bouygues Immobilier ; - déclare le désistement parfait ; - juge que chaque partie conservera la charge des ses dépens ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les conclusions de rétablissement au rôle et désistement d'instance, transmises à la cour le 6 juin 2023 par l'appelante, ont été acceptées par l'intimé le 22 juin suivant. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif. De l'accord général, chaque partie conservera la charge des ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'instance de la SAS Bouygues Immobilier ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit chaque partie conservera la charge des ses dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa4f7c601f083189914d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel