Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4f9c601f083189914db
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°809 CPAM DE L'AISNE C/ S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/01874 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB3G - N° registre 1ère instance : 19/00247 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 16 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'AISNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Madame [E] [J], munie d'un pouvoir ET : INTIMEE S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Patrick TERRILLON, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Roxane DUGARO COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Le 27 novembre 2017, M. [X] [B], anciennement salarié en qualité de magasinier-cariste au sein de la société Volkswagen Group France, a établi une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial en date du 20 novembre 2017, mentionnant une « épicondylite avec usure prématurée cartilagineuse du coude droit ». Le 22 mai 2018, après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la CPAM) a pris en charge la maladie déclarée par l'assuré au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles. La société Volkswagen Group France a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête par décision du 20 mars 2019, puis, le 15 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon qui, par décision en date du 16 février 2021, a : - rejeté les moyens tirés de l'absence de respect des conditions de prise en charge du tableau 57 B des maladies professionnelles, - déclaré inopposable à l'employeur, pour manquement au principe du contradictoire, la décision de prise en charge de la CPAM de l'Aisne de la pathologie déclarée par M. [X] [B] le 27 novembre 2017, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CPAM de l'Aisne aux dépens. Par courrier recommandé du 23 mars 2011, la CPAM de l'Aisne a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 3 mars 2021. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et les parties ont finalement été convoquées à l'audience du 23 mai 2023. Aux termes de ses écritures visées le 23 mai 2023 et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de : A titre principal - constater qu'elle a procédé à l'instruction du dossier dans le respect des obligations posées par les articles R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale,En conséquence, - déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle, A titre subsidiaire - constater que les conditions de prise en charge posées par le tableau 57 B des maladies professionnelles sont remplies, En conséquence, - confirmer la décision de prise en charge de la pathologie de M. [B] et la déclarer opposable à la société Volkswagen Group France, - confirmer la décision déférée sur ces points, - débouter l'employeur de ses demandes. La CPAM de l'Aisne fait valoir que la date du 20 novembre 2017 est une date administrative correspondant à la date du certificat médical initial, la date de première constatation médicale ayant été fixée au 13 juin 2017 par le praticien-conseil du service médical dans la fiche colloque médico-administratif. Elle soutient qu'aucune disposition particulière ne régit l'information à l'employeur quant à la fixation de la date de constatation des premières manifestations cliniques de la pathologie et que cette pièce est un élément du dossier d'instruction porté à la connaissance de l'employeur lors de la consultation du dossier, lequel n'a pas usé de cette possibilité et ne peut donc se prévaloir d'une découverte tardive de ce changement de date lors de son recours devant la commission de recours amiable. Elle précise avoir respecté son obligation d'information en ce qu'elle a informé la société, par courrier en date du 30 avril 2018, réceptionné par l'employeur le 3 mai 2018, de la clôture de l'instruction, de la date à laquelle la décision interviendrait ainsi que de la possibilité de venir consulter le dossier. S'agissant du délai d'exposition, elle fait valoir que la date des premières manifestations cliniques de la pathologie est intervenue pendant la période d'exposition au risque, puisque ce n'est que le 7 juillet 2017 que le salarié a été placé en arrêt maladie. Elle indique enfin que M. [B] a bien été exposé au risque dans les conditions du tableau 57 B, en ce qu'il ressort de l'enquête administrative que le salarié réalisait différentes tâches induisant des gestes délétères et répétitifs des coudes et des poignets ainsi que des mouvements en rotation du poignet, et qu'elle a pris en compte l'ensemble de la carrière de l'assuré afin d'apprécier l'origine professionnelle de la pathologie. Aux termes de ses conclusions visées le 23 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société Volkswagen Group France demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de l'absence de respect des conditions de prise en charge du tableau 57 B des maladies professionnelles, En tout état de cause, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré inopposable à son égard, pour manquement au principe du contradictoire, la décision de prise en charge de la pathologie de M. [B], - condamner la CPAM de l'Aisne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux dépens. La société Volkswagen Group France expose que les conditions du tableau 57 B ne sont pas remplies et soutient que M. [X] [B] ne réalisait pas de gestes répétitifs et qu'il occupait un poste aménagé au secteur des petites pièces, ne nécessitant pas une force excessive de préhension et à un rendement moindre que les autres salariés, pour lequel il ne portait pas de charges lourdes et il n'était pas exposé au froid ou à l'humidité ni à l'usage d'outils vibrants. Elle précise que le salarié était peu présent pour l'année 2017, avec notamment une absence de cinq mois, avant d'être licencié le 17 novembre 2017 et qu'il n'était donc pas exposé de façon habituelle au risque. Elle ajoute que la date de la première constatation médicale à retenir est celle du 20 novembre 2017, indiquée par le médecin traitant de M. [B], lequel lui prescrivait des arrêts de travail depuis le mois de juillet 2017 et avait pleine connaissance de l'état de santé du salarié, de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie. Elle indique encore que la date du 13 juin 2017 a été fixée opportunément par le praticien-conseil, suite à un recours de M. [B] afférent au point de départ de la prise en charge des soins et arrêts en lien avec la pathologie litigieuse, et qu'elle n'a pas eu connaissance du changement de date avant de saisir la commission de recours amiable, l'ensemble des courriers adressés par la caisse indiquant la date du 20 novembre 2017. Elle sollicite enfin l'inopposabilité de la prise en charge de la pathologie professionnelle pour manquement aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ce que les éléments lui faisant griefs, dont la date de la première constatation médicale, n'ont pas été portés à sa connaissance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. Motifs Sur l'opposabilité à la société Volkswagen Group France de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [X] [B] Sur l'exposition au risque Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contactée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau. Dans ses rapport avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'apporter la preuve que la maladie dont elle a admis le caractère professionnel a été contractée dans les conditions du tableau. Le tableau 57 B des maladies professionnelles, relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version issue du décret du 5 mai 2017, fixe au titre de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, un délai de prise en charge de 14 jours à condition qu'il soit établi que l'assuré effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. En l'espèce, il ressort de la fiche de poste transmise par la société dans le cadre de l'instruction, que M. [B] avait pour mission d'assurer le prélèvement et le contrôle des commandes de pièces et que les tâches principales effectuées étaient les suivantes : réapprovisionnement et/ou mise à disposition des pièces nécessaires à l'expédition ; prise en charge de lots de préparation, estimation du volume de la commande pour déterminer le matériel de manutention adapté et le choix du contenant ; définition du parcours des commandes ; réalisation d'un auto-contrôle ; validation par flash des préparations avec apposition d'une étiquette de traçabilité et prélèvement des pièces et disposition dans un chariot en fonction des allées de ventilation. En parallèle, le salarié réalisait des missions ponctuelles de cariste au cours desquelles il transférait des conteneurs sans manipulation de pièce ou de carton. En réponse au questionnaire de la caisse et s'agissant de l'analyse de la gestuelle du coude, l'employeur a indiqué une difficulté à fournir des informations sur une durée journalière cumulée d'activités en raison de la grande diversité de mouvements à effectuer lors de la préparation de commande, tout en relevant que M. [B] réalisait des mouvements en flexion-extension ainsi qu'en rotation du poignet droit au cours de son activité professionnelle. L'argument en faveur de la mise en place d'un poste aménagé au secteur des petites pièces est inopérant en ce que le tableau 57 B ne conditionne pas l'exposition au risque au port de charge lourdes, et il ne peut être pris en compte une baisse des objectifs quantitatifs du salarié dès lors que ceux-ci étaient de 38 lignes par heure contre 39 pour les autres salariés au même poste. De même, le moyen selon lequel M. [B] n'était pas exposé habituellement au risque en ce qu'il n'était plus en poste et majoritairement en arrêt maladie en 2017, doit être rejeté en raison de l'appréciation globale par la caisse de l'exposition au risque au regard des gestes, postures et cadences requises par le travail habituel ainsi que l'ensemble de la carrière du salarié, embauché par la société Volkswagen Group France en qualité de magasinier depuis le 1er septembre 2000. Dès lors, et ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la description du poste occupé par M. [X] [B] ainsi que les tâches confiées correspondent aux conditions posées par le tableau 57 B s'agissant de mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou de mouvements de pronosupination, de sorte que la condition tenant à l'exposition professionnelle du salarié était remplie. Sur le délai de prise en charge Aux termes des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles et aucun texte ne s'oppose à ce que la constatation médicale intervienne avant la fin de l'exposition au risque. Ainsi, la date de la première constatation médicale n'est pas nécessairement celle figurant dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, et doit correspondre à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées médicalement. La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 411-14 du code précité. En l'espèce, si le certificat médical initial du 20 novembre 2017 mentionne une première constatation médicale au même jour, le praticien-conseil, à qui il appartient de fixer la date des premières manifestations cliniques de la pathologie, a défini celle-ci au 13 juin 2017 aux termes du colloque médico-administratif établi le 4 avril 2018, en se fondant sur un arrêt de travail en rapport, le tableau 57 B n'imposant pas que la maladie soit mise en évidence par un examen ou une exploration particulier. Il résulte des pièces produites que M. [X] [B] a cessé le travail et a été en arrêt maladie à compter du 7 juillet 2017, date de cessation de l'exposition au risque. En conséquence la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours est respectée. Sur le respect du principe du contradictoire L'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, il ressort des pièces versées que, par courrier en date du 30 avril 2018, réceptionné par la société Volkswagen Group France le 3 mai 2018, la CPAM de l'Aisne a informé l'employeur de ce que l'instruction du dossier était terminée, et l'a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision à intervenir le 22 mai 2018. Il est également justifié par la caisse de l'envoi des différents courriers informant l'employeur des étapes successives de l'instruction de la demande de M. [B], notamment la copie de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, l'information de la nécessité d'une instruction complémentaire et d'une demande de renseignements sur la pathologie par courrier du 4 décembre 2017, ainsi que la notification de la décision de prise en charge en date du 22 mai 2018. Il ressort du dossier que la date de première constatation médicale, fixée au 13 juin 2017 par le praticien-conseil, pouvait être constatée par l'employeur dans les documents consultables par lui dans le cadre de l'instruction, en particulier le colloque médico-administratif. La société Volkswagen Group France, qui avait la faculté de consulter les pièces du dossier aux termes du courrier de clôture de l'instruction ne peut donc utilement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date des premières manifestations cliniques de la pathologie, de sorte que le changement de date n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire de la procédure. En considération de ces éléments, et de ce que la caisse a bien instruit la pathologie présentée par M. [X] [B] sur le fondement du tableau 57 B des maladies professionnelles, aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être valablement retenu à l'encontre de la CPAM de l'Aisne. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société Volkswagen Group France la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [B] en date du 20 novembre 2017. Sur les frais irrépétibles La société Volkswagen Group France, qui succombe, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de l'Aisne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposé. Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Volkswagen Group France, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 16 février 2021, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la société Volkswagen Group France la décision du 22 mai 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [B], Condamne la société Volkswagen Group France aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa4f9c601f083189914db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel