Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4f9c601f083189914dd
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°810 CPAM DE L'ARTOIS C/ [R] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/01977 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICBP - N° registre 1ère instance : 19/00828 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 11 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [W] [L], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIME Monsieur [C] [R] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté et plaidant par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE, substituant Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Roxane DUGARO COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 11 février 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras qui a: - fait droit au recours formé par [C] [R] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2019, - dit que l'accident mortel dont [K] [R] a été victime le 19 février 2018 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - condamné le CPAM de l'Artois à verser la somme de 500 euros à [C] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la notification du jugement en date du 24 avril 2021 ; Vu l'appel formé par la CPAM de l'Artois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 avril 2021 au greffe de la cour ; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience de renvoi du 23 mai 2023 ; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de: - la déclarer bien fondée en son appel, - la recevoir en ses fins, moyens et conclusions, - confirmer le décision de refus de prise en charge du 22 août 2018, - ce faisant, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 11 février 2021. Subsidiairement, - ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [C] [R] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 11 février 2021, - condamner la CPAM au versement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - ordonner une nouvelle expertise médicale sur pièces, - condamner la CPAM de l'Artois aux frais et dépens de l'instance. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce: ' La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.' Il résulte des pièces produites et des débats que le 23 mai 2018, la société Cora adressait à la CPAM une déclaration d'accident du travail à la suite du malaise dont a été victime son salarié, [K] [R] sur son lieu de travail le 19 mai 2018, joignant à sa déclaration une lettre de réserve indiquant ce qui suit: ' Monsieur [R] est arrivé le matin du 19/05/2023 à 04h53 afin de procéder à la mise en place de produits du rayon café pour les horaires prévus ce jour-là de 5h00 à 11h. A 07h15, notre salarié a été retrouvé inanimé dans le rayon des cafés par Madame [H] [X], responsable DPH. Elle a immédiatement prévenu le poste de secours qui a commencé le massage cardiaque. Les pompiers sont arrivés et suite à l'intervention du SAMU, le coeur de notre salarié s'est remis à battre. Depuis ce 19/05/2018, Monsieur [R] a d'abord été transporté à l'hôpital à [Localité 9] puis à l'hôpital de [Localité 7]. Il se trouve depuis sous coma artificiel. Les réserves: Nous souhaitons attirer l'attention de vos services sur le fait que Monsieur [R] ne s'était plaint d'aucun stress ou difficultés particulières en lien avec le travail, durant les heures et les jours qui ont précédé l'apparition du malaise. Bien au contraire, ses conditions de travail étaient habituelles et Monsieur [R] n'a eu aucun effort physique particulier à fournir avant la survenance du malaise. Son activité consiste à mettre en rayon des paquets de café dont le poids n'excède pas les centaines de grammes. Le jour de l'accident, Monsieur [R] a été vu à 07h00 par un de ses collègues avec qui il a parlé et l'a trouvé tout à fait normal. Il n'était ni fatigué, ni malade. Son malaise est donc intervenu entre 07h00 et 07h15, heure à laquelle il a été retrouvé inanimé (...)'. Le 28 mai 2018, la société Cora adressait une déclaration d'accident du travail rectificative faisant état du décès de [K] [R] survenu le [Date décès 2] 2018. Il ressort des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale qu'une enquête est obligatoire en cas de décès du salarié, enquête à laquelle il a été procédé, l'agent enquêteur ayant clôturé le 10 juillet 2018 le rapport d'enquête relative au fait accidentel qui comporte en annexe un certificat médical établi le 8 juin 2018 par le docteur [F] [J] et remis à la famille dont il ressort que: ' Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 1] 1956 et demeurant au [Adresse 3], a été admis au service de réanimation du 19/05/2018 au [Date décès 2]/2018, date à laquelle Monsieur est décédé de mort naturelle'. Le 23 juillet 2018, la caisse adressait une lettre indiquant qu'une décision relative au caractère professionnel de l'accident du 19 mai 2018 ne pourrait pas être prise dans le délai réglementaire de trente jours de l'article L.441-10 du code de la sécurité sociale, une étude médico-administrative étant en cours, un délai supplémentaire d'instruction étant nécessaire ne pouvant excéder deux mois à compter de l'envoi de ce courrier. Le tribunal a retenu que: 'Le délai de 30 jours prévu par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale commençant à courir le jour de la réception du certificat médical initial (en l'espèce le certificat de décès du 5 juin 2018) par la caisse, cette dernière avait trente jours à compter du 5 juin 2018 soit jusqu'au 5 juillet pour informer Mme [R] de la mise en oeuvre d'une enquête médico-administrative, puis jusqu'au 5 septembre pour rendre sa décision'. Or, le certificat de décès n'a pas la valeur d'un certificat médical initial. Par ailleurs, figure en annexe au rapport d'enquête de la caisse un certificat médical en date du 8 juin 2018 établi par le docteur [F] [J] qui relate que : ' Monsieur [R] [K] (..) a été admis en service de réanimation du 19/05/2018 au [Date décès 2]/2018, date à laquelle il est décédé de mort naturelle'. Toutefois, ce certificat médical ne vaut pas certificat médical initial en ce qu'il est établi qu'il a été spécialement remis à la famille pour faire valoir ce que de droit, le fait pour l'agent enquêteur de l'avoir joint à son rapport en date du 10 juillet, n'empêchant pas l'appelante de se prévaloir du fait qu'elle a seulement été destinataire d'un certificat médical initial du docteur [O] en date du 21 juin 2018, qu'elle verse aux débats ainsi qu'une copie d'écran indiquant que ledit certificat a été reçu le 27 juin 2018, ledit certificat indiquant que le patient ([K] [R]) a été admis en réanimation au décours d'un arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire survenu sur le lieu de travail. En effet, le délai de 30 jours de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale s'appliquant à la phase précontentieuse de l'instruction de la déclaration d'accident de travail, les dispositions du code de procédure civile relatives aux délais de procédure ne sont pas applicables, la caisse étant admise à rapporter le preuve par tous moyens de la date à laquelle elle a reçu le certificat médical initial, soit en l'espèce le 27 juin 2018, de telle sorte que le délai de 30 jours ayant couru à compter de cette date, M. [C] [R] est mal fondé à se prévaloir de la décision implicite de la caisse résultant de l'expiration du délai précité, la caisse ayant adressé le 23 juillet 2018 une lettre d'information relative à la nécessité d'un délai d'instruction supplémentaire tenant à la recherche des causes du décès de [K] [R]. Par lettre du 2 août 2018, la CPAM a informé les ayants droits de [K] [R] de la possibilité pour eux de venir consulter les pièces du dossier avant la décision prévue le 22 août 2018 qui s'est traduite par un refus de prise en charge motivé par le fait que 'selon l'avis du médecin conseil, le décès de [K] [R] ne peut être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels car il n'est pas imputable à l'accident'. Cette décision ayant été contestée par M. [C] [R], fils de la victime, une expertise médicale a été diligentée par la caisse, le docteur [A] [D], ayant été mandaté pour dire 1°) si les lésions et troubles mentionnés au certificat médical du 21 juin 2018 (arrêt cardiaque) ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 19/05/2018 2°) préciser le cas échéant, si ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou par aggravation, d'un état antérieur. Le docteur [D] a répondu négativement à la première question et positivement à la seconde question par un avis en date du 21 décembre 2018, sur lequel la commission de recours amiable s'est fondée dans sa décision du 17 mai 2019, constatant que les conclusions claires, nettes et précises de l'expertise s'imposaient tant à la caisse qu'aux ayants droit, au vu de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la cour de cassation. M. [C] [R] estime que, contrairement à ce qui a été retenu par la commission de recours amiable, l'expertise pratiquée sur pièces ne vaut pas comme expertise technique et n'en a pas la force irréfragable. Or, si dans le cas du décès de l'assuré, les dispositions des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, il ressort de l'enquête menée par M. [Y] [T], agent enquêteur assermenté que deux des trois enfants de [K] [R] ont été entendus dont M. [C] [R] et que de leurs déclarations, il est ressorti que leur père avait déjà été victime dans le passé de malaises notamment 10 jours avant l'incident et qu'il devait se rendre à la clinique du Bois-Bernard le mardi suivant pour y passer des examens. Ainsi, les éléments recueillis lors de l'instruction qui a fait suite à la déclaration d'accident du travail sont concordants et permettent de retenir que le malaise dont [K] [R] a été victime sur son lieu de travail suivi de son décès a une cause totalement étrangère au travail justifiant la décision de refus de prise en charge de la caisse. Enfin, M. [C] [R] fait valoir que l'expert désigné par la caisse ne semble pas avoir été informé, ou n'a pas tenu compte, du fait que le défibrillateur de l'entreprise n'a pas pu être utilisé faute d'être en état de marche. Or, les fiches de contrôles produites par M. [C] [R] au soutien de ses allégations en date du 22 mai 2018 sont postérieures à leur éventuelle utilisation et concernent deux appareils dont l'un n'était plus en état de charge, sans que ce fait ne soit à lui seul de nature à remettre en cause les conclusions claires de l'expertise médicale, conforme à l'avis du médecin conseil de la caisse et du docteur [J] qui évoque une 'mort naturelle'. Ces éléments sont suffisants pour permettre à la cour de statuer sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et dire que la caisse est bien fondée à refuser la prise en charge de l'accident de travail de [K] [R] suivi de son décès, au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [C] [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et ne saurait de ce fait prétendre à une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que la CPAM de l'Artois est bien fondée à refuser la prise en charge de l'accident de travail de [K] [R] suivi de son décès, au titre de la législation sur les risques professionnels, Déboute M. [C] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.141-2 du code de la sécurité sociale et dearticle 450 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa4f9c601f083189914dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel