Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4fbc601f083189914e7
- Date
- 3 octobre 2023
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° COMMUNE DE [Localité 10] C/ S.C.I. DU PRE DES NEAUX devenue S.A.S. BACHELET HOLDING MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00985 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILU6 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : COMMUNE DE [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS APPELANTE ET S.C.I. DU PRE DES NEAUX devenue SAS BACHELET HOLDING par transmission universelle de patrimoine, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Arnaud MIEL de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS Plaidant par Me Bertrand COURRECH, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société civile immobilière du Pré des Neaux (la SCI) a entrepris la création d'un parc commercial dit 'des portes de [Localité 9]' ainsi qu'une voie sud de desserte qu'elle a proposé de rétrocéder à la commune de [Localité 10]. Par une délibération du 13 décembre 2012, le conseil municipal de la commune de [Localité 10] s'est engagé à acquérir à l'amiable et à intégrer au domaine public communal la voirie et les réseaux au prix de 690 515,32 euros, après la perception de la taxe locale d'équipement induite par le projet et la réception des travaux. La SCI a acquitté la taxe d'un montant de 897 425 euros et le 24 juin 2014, a déposé à la mairie de la commune de [Localité 10] une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Faute de signature de l'acte de vente et après vaine mise en demeure du 8 octobre 2015, la SCI a assigné, par acte du 17 décembre 2015, la commune de [Localité 10] aux fins de réalisation forcée. Par ordonnance du 17 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise. Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a : - constaté la vente des parcelles cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] de la SCI à la commune de [Localité 10] dans les termes du projet d'acte notarié versé aux débats (pièce n°9 de la SCI du Pré des Neaux), - dit que faute pour les parties de comparaître devant un notaire pour réitérer la vente par acte authentique dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, celui-ci pourra être publié à la conservation des hypothèques pour valoir acte, - condamné la commune de [Localité 10] à payer à la SCI le prix de vente de 690 515,32 euros avec intérêts à compter du 17 décembre 2015, - condamné la commune de [Localité 10] aux dépens et à payer à la SCI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 mars 2022, la commune de [Localité 10] a fait appel. Par suite d'un acte sous seing privé du 21 novembre 2019 portant dissolution anticipée de la SCI et transmission universelle de son patrimoine à la société Bachelet holding, puis de sa radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 30 janvier 2020, la société Bachelet holding est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 12 mai 2022. Par une ordonnance du 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 10] pour défaut de droit d'agir de la SCI. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 30 septembre 2022, la commune de [Localité 10] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - à titre principal, de déclarer irrecevable l'action de la SCI, - à titre susbidiaire, de débouter la SCI de sa demande de réalisation forcée de la vente, - de prononcer l'annulation de la vente pour dol, - à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Bachelet holding à lui payer la somme de 742 640,10 euros correspondant aux travaux de création d'une piste cyclable, et à titre subsidiaire, la somme de 125 180 euros, - de condamner la société Bachelet holding à lui payer la somme de 43 200 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres, - d'ordonner la compensation de ces sommes avec le prix de vente, - de condamner la société Bachelet holding à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - l'action de la SCI était irrecevable pour défaut de qualité à agir au moment de l'introduction de l'instance, sans régularisation possible, - la vente n'est pas parfaite puisqu'il n'y a pas eu d'accord ni sur le prix, lequel a été fixé sur la base de devis surévalués, ni sur la chose, qui ne correspond pas aux prévisions des parties (absence de piste cyclable), - la vente est nulle pour dol, la fourniture par la SCI de devis surévalués constituant des manoeuvres dolosives l'ayant déterminée à contracter, - les désordres de l'enrobé de la voirie et l'inexécution de la piste cyclable justifient l'allocation de dommages-intérêts qui se compensent avec le prix de vente. Par conclusions du 28 décembre 2022, la société Bachelet holding demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner la commune de [Localité 10] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que : - son action est recevable puisque son intervention en cause d'appel régularise la fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir de la SCI, perdu en cours de l'instance, - la vente est parfaite, puisque le conseil municipal a donné son accord sur le prix proposé de 690 515,32 euros après avis du service des domaines et que l'éventuel défaut de conformité de la chose n'entraîne pas l'annulation de la vente, - le dol n'est pas établi, - les désordres ne sont pas établis et en tout état de cause, la commune de [Localité 10] doit au préalable acquérir la propriété de la voirie avant d'agir en réparation contre le vendeur ou les constructeurs. MOTIVATION 1. Sur la fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir de la SCI Vu l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ; Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est sera écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. L'acte de dissolution anticipée de la SCI en date du 21 novembre 2019 a opéré la transmission universelle de son patrimoine à la société Bachelet holding, qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la SCI. Cette opération s'est réalisée au cours de la procédure engagée le 17 décembre 2015 par la SCI. La société Bachelet holding est intervenue à l'instance. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la SCI a donc été régularisée (voir en ce sens, Soc, 22 septembre 2015, n°13-25429). L'action de la société Bachelet holding est donc recevable. 2. Sur la demande de réalisation forcée de la vente Selon l'article 1583 du code civil, la vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l'échange des consentements. Cependant, lorsque la vente de biens est autorisée par le conseil municipal dans les conditions prévues par l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales, l'article L. 2122-21, paragraphe 7, du même code prévoit que le maire passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, ce dont il résulte un report de la date du transfert de propriété jusqu'à la passation des actes. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 10] du 13 décembre 2012 a approuvé l'offre de la SCI de rétrocession de la propriété des ouvrages de voirie et de réseaux au prix de 690 515,32 euros, l'acte de vente devant être passé après la perception de la taxe locale d'équipement induite par le projet et la réception des travaux, qui sont intervenus. La vente est donc parfaite. La commune de [Localité 10] n'est pas fondée à invoquer le caractère excessif du prix de vente alors que le conseil municipal a délibéré au vu de l'avis du service des domaines du 13 décembre 2012 et que son accord a été donné en toute connaissance de cause. Il résulte par ailleurs de la mention de la perception de la taxe locale d'équipement comme condition de la passation de l'acte de vente que la négociation du prix s'est faite en considération de l'augmentation de son taux de 3 à 5%, une somme de 897 425 euros ayant en définitive été payée à ce titre par la SCI. Le dol n'est donc pas caractérisé. La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 24 juin 2014, sans opposition de la commune. La demande en réparation des éventuels désordres est prématurée puisque cette action est ouverte à l'acquéreur et que le transfert de propriété nécessitant la passation de l'acte de vente par le maire de la commune de [Localité 10] n'est pas intervenu. La commune de [Localité 10] n'a donc pas encore qualité à agir à cette fin. C'est, par conséquent, à bon droit que le premier juge a ordonné la réalisation forcée de la vente. Le jugement est confirmé. Il sera simplement ajouté que la demande de la commune de [Localité 10] en réparation des désordres est irrecevable. 3. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées. Partie perdante, la commune de [Localité 10] sera condamnée aux dépens d'appel (comprenant les frais d'expertise) et à payer à la société Bachelet holding la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déclare irrecevable la demande de la commune de [Localité 10] en réparation des désordres, Condamne la commune de [Localité 10] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 10] à payer à la société Bachelet holding la somme de 2 000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2141-1 du code général des collectivités terarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 1583 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4fbc601f083189914e7
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