Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4fcc601f083189914ec
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 69 500 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° [C] C/ S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE S.A.S. TECHSTAR BY AUTOSPHERE MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01475 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMSO Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représenté et plaidant par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT substituant Me Michel PONSARD de la SCP UGGC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS S.A.S. TECHSTAR BY AUTOSPHERE pris en son établissement secondaire [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me BROCHARD substituant Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 20 juin 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, en présence de Mme Justine MOINE, Mme Caroline VALLET, M. [M] [B] et Mme [Y] [T], auditeurs de justice qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de Mme [W] [G] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 31 janvier 2019, M. [C] a fait l'acquisition, auprès de la société Techstar devenue Techstar Sas by Autosphere, concessionnaire de la marque Mercedes-Benz, d'un véhicule d'occasion de marque Mercedes-Benz modèle S400 Hybrid ayant déjà parcouru 96 177 kilomètres, au prix de 43 502,76 euros TTC. L'acheteur a souscrit une garantie commerciale « occasion Millétoile » auprès de la société Mercedes-Benz France, valable pendant une durée de 24 mois à compter du 1er février 2019. Le véhicule étant tombé en panne, M. [C] a déposé le véhicule, le 21 août 2019, au sein d'un membre du réseau Mercedes-Benz France où il a fait l'objet d'une réparation de sa boîte de vitesse dans la cadre de la garantie commerciale. Un véhicule de remplacement de marque Mercedes-Benz modèle classe B a été mis à sa disposition à compter du 12 septembre 2019. Par lettres recommandées des 29 août et 18 novembre 2019, M. [C] a exigé de la société Mercedes-Benz France qu'elle procède au rachat ou au remplacement du véhicule. Par lettre du 7 janvier 2020, la société Mercedes-Benz France a proposé à M. [C] de lui allouer 500 euros à titre commercial ou une prestation après-vente de son choix au sein de son réseau. Après mise en demeure du 27 février 2020, M. [C] a assigné, les 29 mai et 3 juin 2020, la société Techstar Sas by Autosphere et la société Mercedes-Benz France en résolution de la vente et indemnisation. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté M. [C] et l'a condamné aux dépens et à payer à la société Techstar Sas by Autosphere et à la société Mercedes-Benz France la somme de 1 800 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 mars 2022, M. [C] a fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 14 février 2023, M. [C] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - à titre principal, de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de condamner sous asteinte la société Techstar Sas by Autosphere à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 43 502,76 euros, - à titre subsidiaire, de condamner la société Techstar Sas by Autosphere au paiement de la somme de 21 751,38 euros au titre de la réduction du prix, - à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité et de condamner sous asteinte la société Techstar Sas by Autosphere à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 43 502,76 euros, - en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Techstar Sas by Autosphere et Mercedes-Benz France au paiement de la somme de 21 366,97 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - de condamner in solidum les sociétés Techstar Sas by Autosphere et Mercedes-Benz France au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - le défaut de la boîte de vitesse rend le véhicule impropre à son usage, - la réparation du véhicule ne dispense pas la venderesse de sa garantie dès lors qu'elle n'a été effective que postérieurement à son assignation, - à défaut de résolution possible, il sollicite la réduction du prix de moitié, - les manquements de la venderesse à son obligation de délivrance et du garant à l'exécution des réparations dans un délai raisonnable ont concouru à la réalisation de son dommage caractérisé principalement par les frais liés aux trois pannes, la privation de jouissance de son véhicule, le véhicule de remplacement étant d'une catégorie inférieure, et par les frais d'emprunt d'un nouveau véhicule acquis le 25 août 2020. Par conclusions du 16 mars 2023, la société Techstar Sas by Autosphere demande à la cour de: - confirmer le jugement, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que le vice ne répond pas aux conditions de la garantie des vices cachés, ni à celles de la garantie légale de conformité et a, en tout état de cause, disparu suite à la remise en état du véhicule effective depuis le 28 mai 2020. Par conclusions du 16 mai 2023, la société Mercedes-Benz France demande à la cour de: - confirmer le jugement, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - elle a respecté ses engagements contractuels qui consistaient uniquement à prendre en charge les frais de réparation du véhicule conformément à l'article 12.1 de la garantie commerciale, - elle n'est pas responsable du retard dans la réparation, qui a matériellement été effectuée par un garage membre du réseau Mercedes-Benz, - le préjudice de jouissance n'est pas établi puisqu'elle a mis à la disposition de M. [C] un véhicule de remplacement pendant toute la durée des réparations et lui a proposé un geste commercial de 500 euros. MOTIVATION 1. Sur la demande de résolution du contrat ou de réduction du prix Vu les articles 1641, 1644 du code civil ainsi que les articles L. 217-4, L. 217-5 1°, L. 217-7, L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : Dans une vente entre un professionnel et un consommateur, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés en application du droit commun de la vente et de la garantie légale de conformité de la chose vendue en application du droit de la consommation. La garantie des vices cachés est définie par l'article 1641 du code civil. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Selon l'article 1644 du même code, dans ce cas, l'acheteur a le choix entre la résolution du contrat (action rédhibitoire) ou la réduction du prix (action estimatoire). La garantie légale de conformité est définie par les articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-7 du code de la consommation. Selon ces textes, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage attendu d'un bien semblable. Pour les biens d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Selon l'article L. 217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Selon l'article L. 217-10 du même code, lorsque la mise en conformité intervient dans un délai de plus de trente jours suivant sa demande, le consommateur a droit à la résolution du contrat ou à la réduction du prix. En application des textes relatifs à la garantie des vices cachés, il est jugé que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu (Com., 1er février 2011, n° 10-11269). Cependant, la réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue, qui n'a pas d'incidence sur les rapports contractuels entre vendeur et acquéreur, ne supprime pas l'action estimatoire de l'acquéreur (3e Civ., 8 février 2023, n° 22-10743). Ces solutions sont transposables à la garantie légale de conformité puisque non seulement les notions de vice caché et de défaut de conformité se recoupent mais encore le régime de la garantie légale de conformité est identique en cas de choix du consommateur en faveur de la réparation, la tardiveté de la mise en conformité du bien lui ouvrant une même alternative entre la résolution ou la réduction du prix. En l'occurence, la défectuosité de la boîte de vitesse est établie, d'une part par les pannes successives du 20 avril, 20 mai et 21 août 2019, figurant à l'historique des incidents du véhicule, et d'autre part, par la nature de l'intervention du garagiste du réseau Mercedes-Benz France, qui sur instructions de ses services techniques, a procédé au remplacement de la boîte de vitesse. Cette défectuosité est de nature à rendre le véhicule impropre à son usage puisque la boîte de vitesse commande le changement de vitesse. Le vice, apparu à peine quatre mois après la vente, préexistait à celle-ci. Il était caché puisque le contrôle technique, en date du 7 janvier 2019, remis à l'acheteur lors de la vente, ne mentionnait qu'une défaillance mineure, à savoir un ripage excessif. Cependant, il est établi que le vice a été réparé par un garage du réseau de Mercedes-Benz France, tiers à la relation contractuelle entre la société Techstar Sas by Autosphere et M. [C], dans le cadre de la garantie commerciale souscrite auprès de la société Mercedes-Benz France. Par courrier du 15 juin 2020, celle-ci a invité M. [C] à récupérer son véhicule. M. [C] ne peut plus exercer l'action rédhibitoire mais il peut exercer l'action estimatoire afin d'obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice. En l'occurence, les travaux réparatoires ont entièrement été pris en charge par la société Mercedes-Benz France au titre de sa garantie commerciale, de sorte que l'action estimatoire est mal-fondée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat. La demande nouvelle en cause d'appel en réduction du prix est rejetée. 2. Sur la demande d'indemnisation Vu les articles 1217, 1231-1 et 1645 du code civil : Selon le premier texte, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Des dommages-intérêts peuvent toujours s'ajouter. Selon le deuxième, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon le troisième, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En application de ce texte, il est jugé d'une part, que l'action indemnitaire peut être exercée de manière autonome, indépendamment de l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire (Com., 19 juin 2012, n° 11-13176 ; 3e Civ., 24 juin 2015, n° 14-15205) et d'autre part, que le garagiste ne peut ignorer les vices du véhicule qu'il vend (1re Civ., 21 novembre 1972, n° 70-13898). La société Techstar Sas by Autosphere a vendu un véhicule comportant une boîte de vitesse défectueuse. Si la mise en oeuvre de la garantie commerciale a permis la réparation du vice et la mise à disposition d'un véhicule de remplacement, M. [C] a été privé de son véhicule entre le 21 août 2019 et le 15 juin 2020, le véhicule de remplacement mis à sa disposition étant d'une gamme inférieure. Ce préjudice de jouissance sera calculé sur la base de 15 euros pendant 270 jours (hors période de confinement), soit 4 050 euros. M. [C] justifie par ailleurs avoir exposé des frais de route et de bouche à l'occasion des diverses pannes, soit 695 euros. Le coût du prêt souscrit pour l'achat d'un nouveau véhicule n'est pas en relation de causalité avec le vice puisque ce bien a été acquis après sa réparation, le 25 août 2020. Les autres frais sollicités ne sont pas justifiés (décote Mercedes, cotisations d'assurance) ou relèvent des frais irrépétibles (frais d'huissier et d'envoi postal). Concernant la société Mercedes-Benz France, il n'est pas établi de manquement à ses obligations contractuelles dès lors qu'elle a pris en charge les frais de réparation conformément à l'article 12.1 des conditions générales de vente et de garantie. Le jugement est, par conséquent, infirmé uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à l'encontre de la société Techstar Sas by Autosphere, qui sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 4 745 euros à titre de dommages-intérêts. 3. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de la société Techstar Sas by Autosphere seront infirmées. Partie perdante, la société Techstar Sas by Autosphere sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la société Techstar Sas by Autosphere et de la société Mercedes-Benz France à ce titre sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à l'encontre de la société Techstar Sas by Autosphere et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de cette dernière, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société Techstar Sas by Autosphere à payer à [U] [C] la somme de 4 745 euros à titre de dommages-intérêts, Rejette la demande de réduction du prix, Condamne la société Techstar Sas by Autosphere aux dépens de première instance et d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Techstar Sas by Autosphere à payer à [U] [C] la somme de 1 800 euros et rejette les demandes de la société Techstar Sas by Autosphere et de la société Mercedes-Benz France à ce titre. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle L. 217-9 du code de la consommationarticle 1641 du code civil. Aux termes de ce textearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4fcc601f083189914ec
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- Texte intégral
- Résumé officiel