Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4fdc601f083189914f0
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 855 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°813 URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR C/ S.N.C. MOBIVIA SUPPLY SOLUTIONS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01580 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMXT - N° registre 1ère instance : 21/00239 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS EN DATE DU 03 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR Recouvrement C3S [Adresse 3] [Localité 1] Représenté et plaidant par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.N.C. MOBIVIA SUPPLY SOLUTIONS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Francis LEFEBVRE de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Madame Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Roxane DUGARO COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 3 mars 2022 du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras qui a: - annulé le redressement notifié par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la lettre d'observations du 29 août 2014 pour un montant de 16 742 euros concernant l'assiette déclarée pour la C3S 2011, 2012 et 2014, - annulé la mise en demeure du 20 octobre 2014, - ordonné la restitution par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à la société Movibia Supply Solutions de la somme de 18 552 euros, - débouté l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer la somme de 1000 euros à la société Movibia Supply Solutions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 7 mars 2022 à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Vu l'appel formé par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er avril 2022 au greffe de la cour, enregistré sous le numéro RG 22/01580, Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 23 mai 2023 ; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de: IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL - surseoir à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par le cour de cassation sur les deux pourvois formés à l'encontre de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022, AU FOND ET A TITRE SUBSIDIAIRE - constater que l'organisme ne s'oppose pas à la réduction de la valeur des biens qui n'auront pas fait l'objet d'une vente ultérieure sous réserve de la présentation par la société Movibia Supply Solutions d'un justificatif chiffré des biens ayant effectivement fait l'objet d'un réacheminement en France ou d'une destruction, - constater que la société Movibia Supply Solutions peut déduire sur le formulaire C3S- ou sur papier libre- les biens ayant effectivement fait l'objet d'un réacheminement en France ou d'une destruction, Par conséquent, - dire et juger recevable et bien fondé l'appel de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, - infirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras, Statuant à nouveau, - déclarer la société Movibia Supply Solutions mal fondée en ses demandes de remboursement de la C3S au titre des biens qui ont fait l'objet d'une vente à l'étranger, - déclarer la société Movibia Supply Solutions fondées en ses demandes de remboursement de la C3S au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger (destruction, réacheminement en France) sous réserve qu'elle fournisse les justificatifs nécessaires, - condamner la société Movibia Supply Solutions à verser à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société Movibia Supply Solutions demande à la cour de: IN LIMINE LITIS - joindre la présente procédure à celle portant le numéro RG22/01584 à laquelle elle est partie et qui concerne la même problématique sur un autre millésime de C3S (2013), - dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la cour de cassation à l'encontre de deux arrêts de la cour d'appel de Colmar l3 octobre 2022 dans la mesure où la question de droit évoquée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a déjà été tranchée par la cour de cassation dans ses décisions du 16 février 2023, AU FOND - dire qu'elle n'est pas redevable des sommes réclamées, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 3 mars 2022, - annuler le redressement du 29 août 2014, confirmé par courrier du 23 septembre 2014, - annuler la mise en demeure avant poursuites du 20 octobre 2014, - ordonner la restitution des sommes de 16 742 euros et 1810 euros indûment redressées, - assortir ces sommes des intérêts moratoires au taux légal avec anatocisme courant à compter de la date du paiement des ces sommes soit respectivement le 8 octobre 2014 et le 22 octobre 2014, - condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser le somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens. Vu le jugement en date du 3 mars 2023 du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras qui a: - annulé le redressement notifié par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur dans sa lettre d'observations du 3 mars 2014 pour un montant de 7502 euros concernant l'assiette déclarée pour la C3S 2013, - annulé la mise en demeure du 4 juin 2014, - ordonné la restitution par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à la société Movibia Supply Solutions de la somme de 8432 euros (7502 euros en principal et 930 euros de majorations de retard), - débouté l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser la somme de 1000 euros à la société Movibia Supply Solutions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue la 7 mars 2022 à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Vu l'appel formée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er avril 2022 au greffe de la cour, enregistré sous le numéro RG 22/01584 ; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 23 mai 2023 ; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de: IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL - surseoir à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par le cour de cassation sur les deux pourvois formés à l'encontre de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022, AU FOND ET A TITRE SUBSIDIAIRE - constater que l'organisme ne s'oppose pas à la réduction de la valeur des biens qui n'auront pas fait l'objet d'une vente ultérieure sous réserve de la présentation par la société Movibia Supply Solutions d'un justificatif chiffré des biens ayant effectivement fait l'objet d'un réacheminement en France ou d'une destruction, - constater que la société Movibia Supply Solutions peut déduire sur le formulaire C3S- ou sur papier libre- les biens ayant effectivement fait l'objet d'un réacheminement en France ou d'une destruction, Par conséquent, - dire et juger recevable et bien fondé l'appel de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, - infirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras, Statuant à nouveau, - déclarer la société Movibia Supply Solutions mal fondée en ses demandes de remboursement de la C3S au titre des biens qui ont fait l'objet d'une vente à l'étranger, - déclarer la société Movibia Supply Solutions fondée en ses demandes de remboursement de la C3S au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger (destruction, réacheminement en France) sous réserve qu'elle fournisse les justificatifs nécessaires, - condamner la société Movibia Supply Solutions à verser à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société Movibia Supply Solutions demande à la cour de: IN LIMINE LITIS - joindre la présente procédure à celle portant le numéro RG22/01580 à laquelle elle est partie et qui concerne la même problématique sur d'autres millésimes de C3S (2011,2012,2014), - dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la cour de cassation à l'encontre de deux arrêts de la cour d'appel de Colmar l3 octobre 2022 dans la mesure où la question de droit évoquée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a déjà été tranchée par la cour de cassation dans ses décisions du 16 février 2023, AU FOND - dire qu'elle n'est pas redevable des sommes réclamées, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 3 mars 2022, - annuler la notification d'observations de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du 3 mars 2014 confirmée par lettre du 9 avril 2014, - annuler la mise en demeure avant poursuite du 4 juin 2014, - ordonner la restitution des sommes de 7502 euros et 930 euros indûment redressées, - assortir ces sommes des intérêts moratoires au taux légal avec anatocisme courant à compter, d'une part de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras et, d'autre part, du paiement des majorations soit respectivement, le 4 juin 2014 et le 2 juillet 2014, - condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la demande de jonction Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/01580 et RG 22/01584. Sur la demande de sursis à statuer Pour justifier sa demande de sursis à statuer, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir qu'elle a formé un pourvoi contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar sur la même question que celle qui oppose les parties dans la présente affaire. Toutefois, il n'y a pas là de motif légitime à prononcer un sursis à statuer. Sur le fond A titre liminaire, il convient de relever que jusqu'au 31 décembre 2018 et par dérogation aux dispositions de l'article L.137-32 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité des sociétés dite C3S était recouvrée par la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) ayant succédé à la Caisse Nationale du Régime des Travailleurs Indépendants le 1er janvier 2018. A compter du 1er janvier 2019, le recouvrement, le contrôle et le contentieux C3S ont été confiés à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur désignée par le directeur général de l'ACOSS en vertu de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et de son décret d'application. Par deux lettres en date des 31 janvier 2014 et 16 juin 2014, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé la société Movibia Supply Solutions d'un contrôle relatif à la vérification de l'assiette déclarée pour la première au titre de l'année 2013 et pour la seconde au titre des années 2011, 2012 et 2014, des explications étant demandées quant aux déductions opérées par la société Movibia Supply Solutions. Dans deux réponses des 20 février 2014 et 10 août 2014, la société Movibia Supply Solutions a expliqué qu'elle a déduit de l'assiette déclarée au titre de la C3S le montant des transferts inter-communautaires mentionné sur le ligne 06 de sa déclaration de TVA "livraisons intercommunautaires". Par lettres des 3 mars 2014 et 10 août 2014, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a répondu aux observations de la société Movibia Supply Solutions en indiquant que l'article 256 III du code général des impôts (CGI) assimile les transferts à des livraisons intracommunautaires et les place, de ce fait, dans le champ d'application de la TVA, les seules opérations exclues étant celles prévues par ce texte à savoir les biens destinés à être utilisés temporairement dans l'autre Etat et les biens destinés à faire l'objet de travaux à condition qu'ils soient réexpédiés en France à destination de l'assujetti ainsi qu'il résulte du a) et b) et l'article 256 III du CGI. Par deux lettres en réponse des 28 mars 2014 et 29 août 2014, la société Movibia Supply Solutions a soutenu que les transferts intracommunautaires qu'elle réalise sont des transferts de stocks non constitutifs d'une vente et d'un chiffre d'affaires, motif pour lequel elles ne les a pas intégrées dans l'assiette de la C3S. L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant maintenu sa position a fait délivrer: - le 4 juin 2014 une mise en demeure pour un montant total de 9362 euros dont 7502 euros en principal au titre de l'année 2013, cette dernière somme ayant été versée à titre conservatoire par la société Movibia Supply Solutions; - le 24 septembre 2014 un redressement de 16 742 euros au titre des années 2010, 2011 et 2014, la somme ayant été réglée à titre conservatoire, la mise en demeure délivrée le 20 octobre 2014 concernant les majorations de retard. L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir au soutien de son appel que: - la C3S n'a pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires s'agissant d'une cotisation affectée exclusivement au financement de régimes de sécurité sociale ; - l'assiette de la contribution sociale de solidarité est, selon l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale, celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, laquelle en assure le contrôle et, le cas échéant, procède à sa rectification, ainsi qu'il est prévu à l'article D.615-13 du code de la sécurité sociale ; - la définition de l'assiette de la C3E est déterminée par référence au chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, tel que déclaré à l'administration ficale, qu'il soit imposable à la TVA ou qu'il en soit exonéré ; - en l'espèce, la société Movibia Supply Solutions, entreprise assujettie à la TVA, procède au transfert de biens de son entreprise à destination d'un autre membre de l'Union Européenne, transferts réalisés en vue de la vente, de telle sorte que ces transferts, assimilés à une livraison intracomunautaire, entre dans le champ d'application territoriale de la TVA et donc dans l'assiette de la C3E. La société Movibia Supply Solutions réplique que: - le transfert de biens par une entreprise ne génère pas obligatoirement de chiffre d'affaires, les " transferts intracommunautaires" de biens concernant les mouvements de biens sans transfert de propriété entre deux Etats membres de l' Union Européenne, effectués par un assujetti à la TVA depuis la France ; - des dispositions spécifiques sont prévues par la directive TVA pour assimiler ces transferts à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux et les faire entrer dans le champs d'application de la TVA (article 17 de la directive TVA transposé en France à l'article 256 III du CGI) ; - lorsque ces transferts portent sur les stocks de l'entreprise, l'objectif recherché par une telle assimilation est de s'assurer que la TVA est bien perçue par l'Etat membre de consommation des biens, grâce à la mise en oeuvre d'un suivi fiscal des mouvements de stocks sans transfert de propriété d'un Etat membre vers un autre Etat membre, la consommation des biens donnant lieu à imposition à la TVA pouvant résulter de la vente des biens, de leur remise à titre gratuit ou encore de leur disparition non justifiée ; - ainsi, bien que non constitutifs du chiffre d'affaires, les transferts de stocks à destination d'un autre Etat membre, qui s'inscrivent dans des opérations internes à l'entreprise, doivent être mentionnés par les assujettis sur leur déclaration de TVA et doivent figurer sur la ligne 06 de la déclaration C3E déposée au titre du mois au cours duquel ils sont effectués au titre des livraisons intracommunautaires ; - aucune régularisation de cette déclaration n'est prévue si les biens transférés ne font pas ultérieurement l'objet d'une vente s'agissant de biens non conformes retournés ou détruits sur place, de retour des invendus au lieu de départ ou en tout autre lieu, de la destruction ou disparition volontaire ou non des biens, des biens donnés gratuitement à titre de cadeaux ou échantillons ... - il s'en déduit que la réglementation française ne respecte pas les articles 28 et 30 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE). Il n'est pas contesté que la société Movibia Supply Solutions est soumise à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et à la contribution additionnelle à cette taxe. Selon l'article L.651-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, en ses rédactions successives applicables au litige, la contribution sociale de solidarité qui est annuelle, est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L651-5 réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due. En application de l'article L.651-5 en ses rédactions successives applicables au litige, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, qu'elles soient imposables ou exonérées de TVA. L'article 256 III du code général des impôts, en ses rédactions successives applicables au litige, soumet à la TVA les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, et assimile à ces opérations le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la communauté européenne. La cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit, dans un arrêt au 14 juin 2018, (n°C-39/17) que les articles 28 et 30 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne doivent être interprétés en ce qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un Etat membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet Etat membre vers un autre Etat membre de l'Union Européenne, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l'assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l'Etat membre concerné, leur valeur n'est prise en compte dans ladite assiette que lors de la vente ultérieure à la condition, premièrement que la valeur de ces biens ne soit pas une nouvelle fois prise en compte dans ladite assiette lors de la vente ultérieure dans cet état membre, deuxièmement que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans un autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus et troisièmement, que les avantages résultant de l'affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, conditions qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Pour justifier sa position la CJCE note que: " Comme le relève la Commission Européenne, la charge pécuniaire résultant des contributions litigieuses devrait être considérée comme frappant ces produits à des stade de commercialisation différents si la valeur des produits transférés dans un autre Etat membre ne pouvait être déduite de l'assiette des contributions litigieuses lorsque ceux-ci ne sont pas destinés à être vendus ou en été réacheminés en France sans avoir été vendus dans l'autre Etat membre. Dans un telle hypothèse, les contributions litigieuses, dans la mesure où elles seraient calculées en tenant compte de la valeur représentative de tels produits, devraient être considérées comme des taxes d'effet équivalent." étant rappelé qu'une telle taxe équivalant à un droit de douane est prohibée par les articles 28 et 30 du TFUE. En l'espèce, il est établi que le montant des transferts de stocks effectués par une société française vers un autre Etat membre est pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution litigieuse, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur soutenant néanmoins que ce seul fait ne permet pas de retenir que la C3S contrevient aux dispositions des articles 28 et 30 de la TFUE, sauf à ce que la société Movibia Supply Solutions démontre que les biens transférés ont été une nouvelle fois pris en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans un Etat membre, ce qu'elle ne fait pas. Quant à la déduction de l'assiette du calcul de la C3E, lorsque les biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur estime que dans ce cas exceptionnel, la société peut soit solliciter le remboursement sur le fondement de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, soit et surtout - comme l'exige la CJCE- procéder à la déduction de la valeur du bien, sur le formulaire C3S qui prévoit justement une case à cet effet. Or, comme l'ont justement retenu les premiers juges, le remboursement des contributions sur le fondement de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale ne s'apparente pas à la déduction de la valeur des biens de l'assiette des contributions lorsque les biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus. Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, le formulaire dont il est fait état par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur produit en pièce n°22 et 23 devant la cour, s'il comporte une case AD5 au paragraphe III intitulé " sommes à soustraire" nature de la déduction " biens transférés dans un Etat membre de l'UE et réacheminés en France sans avoir été vendus" ne concerne que les opérations déclarées au titre de l'année en cours et ne permet pas la déduction des sommes au titre de transferts opérés antérieurement, alors en outre qu'il ne tient pas compte des stocks transférés et non vendus qui ne sont pas réacheminés en France parce que détruits sur place ou remis à titre gratuit. Enfin, le fait que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ne s'oppose pas, dans le cadre de la présente procédure, à la déduction des sommes au titre des transferts de biens non vendus ou réacheminés, ne peut être retenu en ce que les redressements notifiés à la société Movibia Supply Solutions au titre de l'année 2013 et au titre des années 2011, 2012 et 2014, sont fondés sur des dispositions contraires aux articles 28 et 30 du TFUE, les sommes redressées ne tenant pas compte des transferts de biens non vendus ou réacheminés. Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras sauf, faisant droit à la demande incidente de la société Movibia Supply Solutions, à ajouter que les sommes à lui restituer produiront intérêts au taux légal à compter de leur versement et seront capitalisées dans les conditions de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais et dépens Aucun motif d'équité ne justifie de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/01580 et RG 22/01584, Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal judiciaire d'Arras, Y ajoutant, Dit que les sommes à restituer à la société Movibia Supply Solutions produiront intérêts au taux légal à compter de leur versement et seront capitalisées dans les conditions de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.651-5 du code de la sécurité socialearticle 1343-2 du code civil.article L.137-32 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L.243-6 du code de la sécurité sociale ne s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa4fdc601f083189914f0
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