Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4fdc601f083189914f2
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°814 Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE Direction QHSE C/ CPAM DE LA MANCHE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01646 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM3V - N° registre 1ère instance : 21/00322 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 07 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE Direction QHSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CPAM DE LA MANCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [B] [H], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Roxane DUGARO COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 7 mars 2022 du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Amiens qui a: - débouté la société Atalian Propreté Nord Normandie de sa demande de se voir déclarer inopposable l'accident du travail dont a été victime Mme [D] le 24 juin 2020, - débouté la société Atalian Propreté Nord Normandie de sa demande d'expertise, - débouté la société Atalian Propreté Nord Normandie de sa demande d'inopposabilité des arrêts et soins en relation ave l'accident du travail de Mme [D] du 24 juin 2020, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné la société Atalian Propreté Nord Normandie aux dépens. Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 mars 2022 par la société Atalian Propreté Nord Normandie ; Vu l'appel formé par la société Atalian Propreté Nord Normandie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 avril 2022 au greffe de la cour ; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 23 mai 2023 ; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société Atalian Propreté demande à la cour de : A titre principal - juger que la matérialité de l'accident déclaré par Mme [D] n'est pas établie autrement que par ses propres affirmations, - juger que la CPAM qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge, En conséquence, - juger inopposable à la société Atalian Propreté la décision de prise en charge de l'accident dont aurait été victime Mme [D] le 24 juin 2020, A titre subsidiaire et avant dire droit - ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission notamment de retracer les lésions de Mme [D] et leur évolution; dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail du 24 juin 2020; déterminer quels sont les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail; fixer la date à laquelle l'état de santé de Mme [D] directement et uniquement imputable à l'accident du travail doit être considéré comme consolidé, - juger que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM de la Manche, - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société Atalian Propreté. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM de la Manche demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens déclarant opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail en date du 24 janvier 2020 dont a été victime Mme [D] et ses conséquences, - déclarer bien-fondée la décision de prise en charge de l'accident survenu le 24 juin 2020 à Mme [D] au titre de la législation sur les accidents du travail, - constater que les lésions, soins et arrêts de travail sont en lien direct avec l'accident du travail déclaré le 24 janvier 2020 par Mme [D], - déclarer opposables à la société Atalian Propreté les lésions, soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [D], - débouter la société Atalian Propreté de sa demande d'expertise médicale, - dans le cas contraire, dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par l'employeur, - condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans les rapports entre l'employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de démontrer la survenue, sur le lieu et au temps de travail d'un événement soudain ayant eu pour conséquence une lésion, conditions qui permettent de présumer le caractère professionnel de l'accident, sauf à l'employeur à démonter qu'il résulte d'une cause totalement étrangère. Mme [D], agent de service au sein de la société Atalian Propreté depuis le 1er avril 2020 a déclaré avoir été victime le 24 juin 2020 d'un accident de travail qui a fait l'objet d'une déclaration de son employeur dans ses termes: ' nature de l'accident: la salariée nous déclare avoir ressenti une douleur; Réserves: la salariée souffrait déjà du pouce depuis plusieurs jours et devait de faire opérer le 29 juin ; Nous sollicitons l'avis du médecin-conseil'. Le certificat médical initial en date du 24 juin 2020 mentionne une ' épaule G gelée avec limitation abduction/antéflexion 10°, rétro pulsion impossible, cervicalgies, trapézalgie G, pas de déficit sensitif, perte de force musculaire main G4/5, aggravations de douleurs MCP droit et pouce D suite traumatisme direct'. Compte tenu des réserves émises par la société Atalian Propreté, la caisse a diligenté une enquête par l'envoi de questionnaires à l'employeur et à l'assurée. Par courrier en date du 8 septembre 2020, la caisse a informé la société Atalian Propreté de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier de Mme [D]. Le 21 septembre 2020, la CPAM décidait de prendre en charge l'accident du travail de Mme [D] en date du 24 juin 2020, décision contestée par la société Atalian Propreté devant la commission de recours amiable. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, la société Atalian Propreté saisissait le Pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement frappé d'appel. Au soutien de son appel, la société Atalian Propreté fait valoir que l'instruction de la demande de prise en charge de l'accident du travail n'a pas permis d'établir la matérialité de l'accident qui ne saurait résulter des seules déclaration de l'assurée, aucun témoin n'étant en mesure de confirmer la version de Mme [D], l'instruction menée par la caisse n'ayant pas permis de lever les doutes sur la matérialité du fait accidentel à l'origine d'une lésion, doutes qui avaient justifié des réserves émises lors de la déclaration d'accident du travail par l'employeur. En effet, s'agissant du fait accidentel, celui-ci est relaté par Mme [D] dans le cadre du questionnaire adressé par la caisse en ces termes: ' J'étais en train de nettoyer un vestiaire homme avec un balai sur le dessus armoire à casiers un tas de tenu sales, avec mon balai j'ai fait descendre le linge une grande bouteille d'eau ainsi qu'une canette caché sous le tas mais tomber sur le pouce droit plus douleur cervicale et bras gauche'. En l'absence de témoin, l'enquête diligentée par la caisse devait permettre d'établir un ensemble d'indices concordants en faveur de l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail, permettant à la caisse de se prévaloir de la présomption de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. Indépendamment des faits qui ne sont confirmés par aucun témoignage, il est notable que la société Atalian Propreté a émis des réserves relativement à l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail indiquant que Mme [D] de plaignait depuis plusieurs jours de douleurs au pouce droit et devait être prochainement opérée, indiquant être dans l'attente de l'avis du médecin conseil. Sur ce point, il est notable que ne figure pas au dossier l'avis du médecin conseil qui a abouti à la décision de prise en charge, le certificat médical initial faisant état de plusieurs constatations concernant tant l'épaule gauche que la main et le pouce droits, le certificat précisant que, s'agissant de la main et du pouce droit, le médecin a constaté l'aggravation de douleurs suite à un traumatisme direct dont les conséquences immédiates ne sont pas décrites. Ainsi, les termes du certificat médical initial ne contredisent pas les réserves émises par l'employeur quant à des douleurs pré-existantes du pouce droit chez Mme [D] avec un projet d'opération à une date rapprochée, cette dernière n'ayant pas contesté ces éléments dans le cadre du questionnaire adressé par la caisse l'informant des réserves de la société Atalian Propreté et sollicitant ses observations à ce sujet. En outre, la notion d'épaule gelée à gauche dont il est fait état au certificat médical initial est évocatrice d'une maladie plutôt que d'une lésion soudaine survenue à l'occasion d'un accident de travail, de même que la cervicalgie et trapézalgie dont le constat ne suffit pas à retenir l'existence d'un fait accidentel en l'absence de témoignages relatif au fait accidentel qui aurait pu justifier les lésions décrites au certificat médical initial. (Chute d'une bouteille sur la main et le pouce droit ' Mouvement d'évitement ayant provoqué une lésion à gauche') Ainsi, en l'absence de témoignage et d'avis motivé du médecin conseil et au vu des seuls éléments régulièrement communiqués par la CPAM, il n'est pas démontré que Mme [D] a été victime d'un accident ayant provoqué une lésion soudaine survenue au temps et au lieu de travail. A noter que la CPAM de la Manche a annoncé dans son bordereau de communication de pièces une note médicale en défense de son médecin conseil (pièce n°5) dont elle a admis à l'audience qu'elle n'a pas été communiquée et dont elle a renoncé à se prévaloir. Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de réformer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge de l'accident de Mme [D] en date du 24 juin 2020, inopposable à la société Atalian Propreté. La CPAM de la Manche qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Reçoit la société Atalian Propreté en son appel, Y faisant droit, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare la décision de prise en charge de l'accident de Mme [D] en date du 24 juin 2020 inopposable à la société Atalian Propreté, Condamne la CPAM de la Manche aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité sociale.article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa4fdc601f083189914f2
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