Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4fec601f083189914f8
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°817 S.A.S. SOCIETE LILLOISE D'ANIMATION TOURISTIQUE (SLAT) C/ Organisme CPAM DE [Localité 5] - [Localité 4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01684 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM5Y - N° registre 1ère instance : 21/00022 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. SOCIETE LILLOISE D'ANIMATION TOURISTIQUE (SLAT) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CPAM DE [Localité 5] - [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [O] [N], dûment madatée DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Madame Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Roxane DUGARO COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 22 février 2022 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille qui a: - dit la société Lilloise d'animation touristique recevable en son recours, - dit que l'accident de M. [X] [D] en date du 6 juillet 2020 est un accident du travail, - débouté la société Lilloise d'animation touristique de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de [Localité 5] [Localité 4] du 23 juillet 2020 de prise en charge de l'accident de M. [X] [D] du 6 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable, - condamné la société Lilloise d'animation touristique aux dépens. Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 11 mars 2022 à la société Lilloise d'animation touristique ; Vu l'appel formé par la société Lilloise d'animation touristique par message électronique adressé le 8 avril 2022 au greffe de la cour ; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 23 mai 2023; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société Lilloise d'animation touristique demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 22 février 2022, En conséquence, - déclarer que la décision prise par la CPAM de [Localité 5] [Localité 4] de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [X] [D] le 6 juillet 2020 est inopposable à la société Lilloise d'animation touristique, les critères de l'accident du travail n'étant pas remplis. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 22 février 2022, - dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de travail dont M. [X] [D] a été victime le 6 juillet 2020, En conséquence, - débouter la société Lilloise d'animation touristique de l'ensemble de ses demandes. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être combattue. Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de son assuré de rapporter la preuve du fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail. En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la société Lilloise d'animation touristique a établi le 10 juillet 2020 une déclaration d'accident du travail dont M. [X] [D] a été victime le 6 juillet 2020 relaté comme suit: ' le salarié aurait ressenti des douleurs à son pied gauche. Selon lui, il serait gonflé. Il se plaint de cloques dues à ses chaussures de travail'. Le certificat médical initial joint en date du 6 juillet 2020 fait état d'une lésion cutanée du pied gauche justifiant un arrêt de travail et de soins jusqu'au 13 juillet 2020. Le 23 juillet 2020, la caisse a notifié aux parties sa décision de prendre en charge l'accident dont M. [X] [D] a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 25 septembre 2020, la société Lilloise d'animation touristique a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de réponse de celle-ci, elle a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui a rendu le jugement frappé d'appel. Au soutien de son appel, la société Lilloise d'animation touristique fait valoir que M. [X] [D] a prétendu que son pied gauche était gonflé et qu'il souffrait de cloques à cause de ses nouvelles chaussures de travail. Or, l'appelante indique que ses chaussures ont été livrées à la société Lilloise d'animation touristique le 17 janvier 2020 et portées par M. [X] [D] depuis le 25 février 2020. Dans ces conditions, la société Lilloise d'animation touristique estime que les lésions décrites par M. [X] [D] résultant du port répété des chaussures de sécurité sont apparues progressivement alors qu'il portait les mêmes chaussures depuis plus de quatre mois. Ainsi, la société Lilloise d'animation touristique tente de faire admettre qu'en l'absence de fait accidentel précis et de lésions brutalement apparues aux temps et au lieu de travail, il convient de déclarer la décision de prise en charge par la CPAM inopposable à l'employeur, les critères de l'accident de travail n'étant pas réunis. La caisse de [Localité 5]-[Localité 4] réplique que la soudaineté du fait accidentel peut résulter de l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail, la déclaration du salarié étant conforme aux constatations médicales comme c'est le cas en l'espèce. Il ressort des éléments soumis à la cour que le 6 juin 2020, M. [X] [D], chef de partie cuisine, s'est plaint une heure après sa prise de poste, d'une douleur au pied gauche qu'il imputait à ses chaussures de sécurité, une lésion cutanée au pied gauche ayant été constatée suivant certificat médical initial du même jour. Par ailleurs, le fait accidentel déclaré par la société Lilloise d'animation touristique n'a pas fait l'objet de réserve, l'apparition soudaine d'une lésion ayant lieu d'être assimilée à un fait accidentel, sa survenance au temps et au lieu de travail justifiant la prise en charge par la caisse sur la base de la présomption posée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. Le fait que la lésion soit apparu progressivement ne résulte que de l'hypothèse émise par la société Lilloise d'animation touristique qui indique que le salarié disposait des chaussures de sécurité incriminées depuis plusieurs mois, alors même qu'il n'est pas démontré que seules les chaussures seraient en cause dans l'apparition de la lésion ayant donné lieu à déclaration d'accident de travail. En effet, si la présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être combattue, l'employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion survenue aux temps et lieu de travail doit démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail. L'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident de travail et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité. Ainsi, il y a lieu de débouter la société Lilloise d'animation touristique de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La société Lilloise d'animation touristique qui a pris l'initiative de l'appel et qui succombe sera en outre condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute la société Lilloise d'animation touristique des fins de son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Lilloise d'animation touristique aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa4fec601f083189914f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel