Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4fec601f08318991500
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRET N° [G] [K] C/ S.A.R.L. INE INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO SELARL EVOLUTION MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02173 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INZ4 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] Madame [C] [K] épouse [G] née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] Représentés par Me Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET S.A.R.L. INE INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES (Redressement judiciaire par jugement du 12/05/2022) [Adresse 8] [Localité 2] S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE INTIMEES SELARL EVOLUTION, société de mandataires judiciaires représentée par Me [W] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL INE (INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES) [Adresse 5] [Localité 1] Assignée à secretaire le 04/07/2022 PARTIE INTERVENANTE DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant bon de commande du 28 février 2021, suite à un démarchage à domicile, M. [G] a conclu avec la société Installation des nouvelles énergies, depuis placée en liquidation judiciaire, un contrat de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur air/eau au prix de 23 900 euros, financé par un crédit souscrit le même jour avec la société CA Consumer finance. Le 15 mars 2021, l'acquéreur a signé une attestation de fin de travaux au vu de laquelle la banque a délivré les fonds. Se plaignant de ne pas avoir obtenu les aides et primes d'Etat annoncées, M. [G] et son épouse Mme [K] ont assigné la venderesse et la banque aux fins d'annulation des contrats de vente et de crédit en raison d'un dol et d'indemnisation. Par jugement du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville a : - débouté M. et Mme [G] de leur demande d'annulation des contrats, - ordonné la poursuite du remboursement du prêt, - rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [G], - condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens et à payer à la banque la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 avril 2022, signifiée le 4 juillet 2022 à la Selarl Evolution es qualité de liquidatrice à personne habilitée, M. et Mme [G] ont fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 21 juin 2022, signifiée le 4 juillet 2022 à l'intimée non constituée, M. et Mme [G] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement, - de prononcer l'annulation du contrat de vente, subsidiairement sa résolution pour défaut d'obtention des primes, - de fixer leur créance à la somme de 23 900 euros, outre 1 500 euros de dommages-intérêts, - de constater la nullité du contrat de crédit affecté, subsidiairement sa résolution, - de condamner la banque à leur restituer les mensualités acquittées, outre 1 500 euros de dommages-intérêts, - de condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que : - le contrat de vente est nul en raison du dol commis par la venderesse qui leur a assuré l'obtention de primes d'un montant de 20 000 euros pour les déterminer à contracter, - le contrat de crédit accessoire à la vente est en conséquence nul, - la banque a commis une faute en ne s'assurant pas de l'obtention des primes prévues par le contrat avant de débloquer les fonds, ce qui la prive de sa créance de restitution du capital. Par conclusions du 19 septembre 2022, signifiées le 4 octobre 2022 à l'intimée non constituée, la société CA Consumer finance demande à la cour de : - confirmer le jugement, - à titre subsidiaire, en cas d'annulation des contrats, condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement du capital emprunté, déduction faite des mensualités acquittées, - à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant des dommages-intérêts au maximum à un tiers du capital emprunté, - condamner in solidum M. et Mme [G] aux dépens avec paiement direct au profit de la SCP Lusson et Catillon et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que : - M. et Mme [G] ne démontrent pas les manoeuvres dolosives du vendeur pour leur faire croire à l'obtention des primes, ni le caractère déterminant de ces manoeuvres sur leur consentement, étant précisé que l'obtention des primes ne relève pas du champ contractuel, - elle n'a pas commis de faute en déboquant les fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux signée par l'emprunteur, - M. et Mme [G] ne subissent pas de préjudice puisque l'installation fonctionne. MOTIVATION 1. Sur la demande d'annulation ou de résolution du contrat de vente Vu les articles 1130 et 1137, alinéa 1 du code civil : Selon le premier texte, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Aux termes du second texte, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. En application de ce texte, la Cour de cassation estime que le caractère déterminant du dol ne suffit pas et qu'il faut en outre qu'il soit établi que l'erreur provoquée porte sur un objet qui se situe dans le champ contractuel (1re, Civ., 21 octobre 2020, n°18-26761). En l'occurence, le bon de commande du 28 février 2021 comporte, au recto, plusieurs pastilles : 'CEE Les certificats d'économies d'énergie', 'ma prime rénov', 'Action logement', 'RGE Qualibat'. Il est mentionné que 'Tout ou partie des travaux relatifs à ce devis ou bon de commande sont éligibles à une prime d'un montant de ..........Euros dont EDF est à l'origine dans le cadre du dispositif des Certificats d'économie d'énergie. Le montant de cette prime ne pourra être révisé à la baisse qu'en cas de modification du volume de Certificats d'Economies d'Energie attaché à l'opération ou aux opérations d'économies d'énergie ou de la situation de précarité énergétique et ce, de manière proportionnelle.' Dans un encadré 'Observations', a été apposée une mention manuscrite : 'sous réserve d'acceptation Nul et caduc en cas de refus'. Si ces différentes mentions ont pu faire croire à l'acquéreur qu'il obtiendrait le financement de son acquisition par des aides de l'Etat, il convient d'observer d'une part, que le bon de commande ne mentionne pas le montant de la prime à laquelle l'acquéreur serait éligible, ce qui constitue un indice de l'absence de certitude quant à l'obtention de celle-ci. D'autre part, la réserve apposée par le commercial, interprétée par l'acquéreur comme une condition suspensive de la vente subordonnée à l'obtention de primes, peut tout aussi bien signifier que la conclusion du contrat est subordonnée à l'agrément de la venderesse. Enfin, au verso, les conditions générales de vente stipulent, à l'article 10, que 'Le vendeur ne peut être tenu pour responsable de l'obtention ou non par ses clients des subventions, aides et crédits d'impôt visés par le projet. Le contrat avec le client ne pourra donc être résilié si le client n'obtient pas les subventions, aides ou crédit d'impôt qu'il escomptait. Les niveaux de subventions, aides ou crédit d'impôt mentionnés par le vendeur sont purement indicatifs et reflètent l'état des connaissances du vendeur. La contribution du vendeur se limite à l'assistance dans la réalisation des démarches auprès des organismes concernés.' Si cette clause est écrite en petits caractères, celle-ci est lisible et de nature à renseigner correctement l'acquéreur sur l'étendue de l'engagement de la venderesse. Ainsi, à supposer que la venderesse ait oralement assuré à l'acquéreur qu'il obtiendrait les primes, la lecture du bon de commande lui permettait de douter sérieusement de la réalisation de cet événement et de faire, le cas échéant, usage de son droit de rétractation. Les manoeuvres frauduleuses de la venderesse ne sont pas établies, ni même que l'erreur de l'acquéreur porte sur un objet qui se situe dans le champ contractuel, la venderesse ayant dénié dans le bon de commande tout engagement relatif à l'obtention de primes. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'annulation du contrat de vente. En l'absence d'engagement contractuel relatif à l'obtention d'une prime, M. et Mme [G] ne peuvent invoquer une inexécution de nature à entraîner la résolution du contrat. La demande de résolution, nouvelle en cause d'appel, sera rejetée. Par voie de conséquence, les autres dispositions du jugement sont confirmées. 2. Sur les frais du procès Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Parties perdantes en cause d'appel, M. et Mme [G] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de la SCP Lusson et Catillon et à payer à la société CA Consumer finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement, Y ajoutant : Rejette la demande de résolution du contrat de vente, Condamne in solidum [L] [G] et son épouse [C] [K] aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de la SCP Lusson et Catillon, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [L] [G] et son épouse [C] [K] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 1 500 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4fec601f08318991500
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