Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4fec601f08318991502
- Date
- 3 octobre 2023
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. BF AISNE C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02213 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN4K Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. BF AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Raphael CATHOU substituant Me Juliette BARRÉ de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS APPELANTE ET Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise enla personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentées par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 20 juin 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, en présence de Mme [M] [N], Mme [F] [S], M. [Z] [O] et Mme [P] [R], auditeurs de justice qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société BF Aisne, qui exploite un fonds de commerce de restauration sous la franchise Burger King, a souscrit auprès des sociétés MMA IARD Assurance Mutuelles et MMA IARD un contrat d'assurance multirisque à effet au 1er mai 2018. Le 14 mars 2020, un arrêté ministériel portant diverses mesures contre la propagation du virus Covid-19 a prescrit, à compter du lendemain, l'interdiction, pour les restaurants et débits de boisson, de recevoir du public. Cette interdiction a été prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020 puis a été reconduite à compter du 29 octobre 2020 à minuit par décret du même jour. Par courriers des 27 mai et 27 novembre 2020, la société BF Aisne a effectué deux déclarations de sinistre afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation. L'assureur a refusé de garantir en raison de la clause excluant « les dommages résultant de la fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national ». Par acte du 15 mars 2021, la société BF Aisne a assigné les sociétés MMA IARD Assurance Mutuelles et MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin à fin de garantie, d'expertise et de provision. Par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a : - rejeté toutes les demandes de la société BF Aisne, - condamné la société BF Aisne à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 4 mai 2022, la société BF Aisne a fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 6 juillet 2022, la société BF Aisne demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures successives de son établissement, - d'ordonner une mesure d'expertise financière, - de condamner solidiairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 346 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation due, - de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, - de condamner solidiairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que : - les sinistres sont garantis au titre de la garantie « pertes d'exploitation après autres événements sauf » ; le premier juge a dénaturé le contrat en subordonnant cette garantie à la survenance d'un dommage matériel, condition non prévue par les conditions particulières, - à titre subsidiaire, les sinistres sont garantis au titre de l'extension de garantie « fermeture admnistrative », les conditions d'application de cette extension étant réunies, - la clause excluant « les dommages résultant de la fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national » doit être écartée puisqu'elle n'est pas formelle ; elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprététation s'agissant de la cause de la mesure de fermeture et des autres établissements visés, - cette clause d'exclusion vide la garantie de sa substance. Par conclusions du 5 octobre 2022, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner la société BF Aisne au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles répliquent que : - la garantie « pertes d'exploitation après autres événements sauf » n'est pas applicable puisque les conditions générales, article 1.4, définissent le risque garanti comme les « dommages matériels subis par les biens assurés et résultant d'événements qui ne sont pas déjà prévus dans le contrat » ; il en résulte que les pertes d'exploitation ne sont garantis à ce titre que lorsqu'elles sont la conséquence d'un dommage matériel, ce qui ne correspond pas aux mesures prises par les pouvoirs publics, - la garantie « fermeture administrative » n'est pas non plus applicable puisqu'en sont exclus « les dommages résultant de la fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national » ; or, les pertes d'exploitation invoquées sont la conséquence des arrêté ministériel et décrets qui ont prescrit la fermeture collective d'établissements au niveau national, - cette clause d'exclusion est formelle et ne nécessite pas interprétation ; elle est limitée et ne vide pas la garantie de sa substance puisque restent dans le champ de la garantie les décisions administratives de fermeture individuelle et celles applicables au niveau départemental ou municipal. MOTIVATION 1. Sur l'application de la garantie « pertes d'exploitation après autres événements sauf » Vu l'article 1103 du code civil ensemble les principes d'interprétation du contrat prévus aux articles 1188 à 1192 du même code : Les conditions particulières signées le 5 mars 2019 par la société BF Aisne énoncent, à l'article 1.2.3, les montants des garanties et des franchises sous forme de tableaux synthétisant les événements garantis et les montants garantis. Concernant les pertes d'exploitation, cinq garanties ont été souscrites : une garantie générale « pertes d'exploitation », consécutive à certains événements expressément énumérés (incendie, explosion, chute de la foudre...), une garantie « pertes d'exploitation après vol », une garantie « pertes d'exploitation après bris de machine », une garantie « pertes d'exploitation après autres événements sauf » et, enfin, une garantie « pertes d'exploitation après pertes de marchandises sous température régulée ». Au titre de la garantie « pertes d'exploitation après autres événements sauf », il est prévu une période d'indemnisation de 24 mois maximum dans la limite de 20% de la marge brute annuelle de référence correspondant à 75% du chiffre d'affaires après application d'une franchise de trois jours ouvrés. Le risque « autres événements sauf » n'est pas défini par les conditions particulières. Il faut donc se reporter aux conditions générales, dans leur version du 24 janvier 2019, qui, dans la clause 1.4, définissent cette garantie. Il est stipulé : « 1.4.1 Dommages assurés Sont assurés les dommages matériels et les frais et pertes en résultant, atteignant les biens définis au Titre 'Incendie et garanties annexes - Dommages aux biens' appartenant à l'assuré ou dont il est détenteur ou dépositaire. 1.4.2 Définition des garanties Cette garantie s'exerce en complément de la couverture d'assurance 'Incendie et garanties annexes' accordée par le présent contrat. Elle consiste à garantir les dommages matériels subis par les biens assurés et résultant d'événements qui ne sont pas déjà prévus dans le contrat [...] » Il en résulte que la garantie « pertes d'exploitation après autres événements sauf » couvre les pertes d'exploitation uniquement si elles sont la conséquence des dommages matériels défini par le lexique comme « toute destruction, détérioration, perte, disparition d'une chose ou d'une substance, toute atteinte physique subie par un animal » . La fermeture administrative de l'établissement, qui ne correspond pas à un dommage matériel, ne relève pas du risque garanti. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la garantie « pertes d'exploitation après autres événements sauf » était inapplicable. 2. Sur la validité de la clause d'exclusion de l'extension de garantie « fermeture administrative » Vu l'article L. 113-1 du code des assurances : Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie, qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. Les conditions générales, dans leur version du 24 janvier 2019, stipulent, dans la clause 1.7, relatives aux pertes d'exploitation : « 1.7.2 Définition des garanties [...] Extension de garantie [...] Fermeture administrative Ce qui est garanti Sont garantis les dommages définis au paragraphe 'Dommages assurés' ci-avant [notamment les pertes d'exploitation], résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l'établissement assuré par suite d'une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes. [...] Ce qui est exclu Outre les exclusions citées aux conditions générales, ne sont pas garantis : - les dommages résultant de la fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national - les dommages résultant du non respect par l'assuré de la réglementation en vigueur [...] » Cette clause d'exclusion est formelle. Elle se réfère à des critères précis et cumulatifs : le caractère collectif de la fermeture d'établissement, soit d'au moins deux établissements, décidée par les autorités administratives ou judiciaires et le champ géographique de cette décision qui doit être régional ou national. La clause ne nécessite pas d'interprétation. L'absence de précision relative à l'identité ou pas de la catégorie d'établissements visés par la décision de fermeture et à la cause de la fermeture signifie simplement que ces critères n'ont pas été retenus par les parties pour définir le champ de l'exclusion de garantie. La clause d'exclusion est limitée. Le champ subsistant de la garantie n'est pas dérisoire puisque restent garantis les dommages résultant d'une décision administrative ou judiciaire de fermeture individuelle d'établissement ou d'une décision administrative ou judiciaire de fermeture collective d'établissement ayant un champ géographique plus restreint, communal ou départemental, pourvu que ces décisions ne soient pas la conséquence du non-respect de la réglementation en vigueur par l'assuré (seconde circonstance justifiant l'exclusion de la garantie). Les décisions de fermeture concernées peuvent être consécutives, par exemple, à une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication. La clause d'exclusion ne vide donc pas de sa substance la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture de l'établissement. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande tendant à voir réputée non écrite la clause d'exclusion de l'extension de garantie « fermeture administrative » et l'appliquant, a rejeté la demande de garantie de la société BF Aisne. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. 3. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Partie perdante, la société BF Aisne sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux sociétés MMA IARD Assurance Mutuelles et MMA IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne la société BF Aisne aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BF Aisne à payer aux sociétés MMA IARD Assurance Mutuelles et MMA IARD la somme de 5 000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4fec601f08318991502
Données disponibles
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