Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4ffc601f08318991504
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 22 366 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
ARRET N° [U] épouse [L] [L] C/ S.A.R.L. DIRECTCLIM MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03169 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPT2 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [M] [U] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTS ET S.A.R.L. DIRECTCLIM immatriculée auprès du RCS de BOBIGNY agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant bons de commande du 12 octobre 2016, suite à un démarchage à domicile, Mme [L] a conclu avec la société Directclim un contrat de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur aérothermie air/eau et d'un chauffe-eau thermodynamique au prix de 21 500 euros, financé par deux prêts à taux 0 souscrits avec la société Domofinance. Le matériel a été installé le 1er décembre 2016. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 mai 2017, M. et Mme [L] se sont plaints d'un dysfonctionnement de la pompe à chaleur et d'une surconsommation d'électricité et de gaz. Faute de réponse satisfaisante de la société Directclim, M. et Mme [L] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens une mesure d'expertise et par ordonnance du 27 janvier 2020, M. [O] a été désigné en qualité d'expert. M. [O] a déposé son rapport le 20 juillet 2021. Par acte du 30 septembre 2021, M. et Mme [L] ont assigné la venderesse devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de résolution ou d'annulation du contrat de vente et d'indemnisation. Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - débouté M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, - condamné M. et Mme [L] aux dépens, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 juin 2022, M. et Mme [L] ont fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 5 septembre 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement, - de prononcer la résolution du contrat, à titre subsidiaire son annulation, - de condamner la société Directclim au paiement des sommes suivantes : * 21 500 euros à titre de remboursement du prix, * 1 500 euros au titre de la surconsommation d'électricité, * 223,66 euros au titre du remboursement de l'intervention de la société 1R Climatisé, * 3 039 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, - à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Directclim à lui payer la somme de 10 512,66 euros en réparation de leur préjudice, - en tout état de cause, de condamner la société Directclim aux dépens avec paiement direct au profit de la SCP Crepin Hertault et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que : - le contrat doit être résolu pour manquement grave de la venderesse à ses obligations contractuelles ou annulé sur le fondement du dol, aux motifs que celle-ci leur a délivré un équipement défectueux, vendu une pompe à chaleur et un chauffe-eau alors que ce dernier équipement est inutile et leur occasionne une surconsommation d'électricité et des dépenses de maintenance et que les équipements ont été surfacturés au regard de leur prix fournisseur, - ils subissent en outre divers préjudices financiers. Par conclusions du 1er décembre 2022, la société Directclim demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner in solidum M. et Mme [L] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que : - elle a correctement exécuté ses obligations contractuelles, le manquement aux règles de l'art relevé par l'expert ayant été réparé en cours d'expertise et les messages d'erreur affichés par l'équipement relevant de la responsabilité du fabriquant, - elle n'a pas commis de réticence dolosive, les surconsommations d'électricité étant lié à un défaut de règlage du chauffe-eau. MOTIVATION 1. Sur la demande de résolution ou d'annulation du contrat de vente Vu les articles 1112-1, 1130 et 1137 du code civil, dans leur version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : Selon le premier texte, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Selon le deuxième texte, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Aux termes du troisième texte, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'occurence, l'expert judiciaire a constaté des manquements aux règles de l'art dans l'installation de la pompe à chaleur, caractérisés par l'absence sur le circuit hydraulique d'un pot à boue et d'une soupape de sécurité. Ces manquements ont été réparés par la venderesse. Cependant, le rapport d'expertise fait aussi état de l'inutilité du second équipement vendu, le chauffe-eau, lequel fait double emploi avec la pompe à chaleur qui assure déjà la production d'eau chaude sanitaire. L'expert a noté que l'acquisition de ce second équipement a pour conséquence une augmentation inutile des dépenses d'électricité et de maintenance. Il s'en déduit que la société Directclim a vendu à M. et Mme [L] deux équipements remplissant la même fonction, ce qu'elle ne pouvait ignorer en tant que professionnelle. Cette information était due à l'acquéreur qui doit pouvoir apprécier l'utilité des équipements dont il envisage de faire l'acquisition. La venderesse n'apporte pas la preuve d'avoir délivré cette information à l'acquéreur. Cette dissimulation, de la part d'une venderesse professionnelle, est intentionnelle. L'information avait un caractère déterminant du consentement de l'acquéreur qui n'aurait pas acquis les équipements s'il avait eu conscience de l'inutilité de l'un d'eux, d'une valeur non négligeable de 4 000 euros, et des coûts en résultant. La réticence dolosive est caractérisée. Le jugement est infirmé. L'annulation de la vente sera prononcée. La société Directclim sera condamnée à restituer à M. et Mme [L] le prix de vente d'un montant de 21 500 euros. 2. Sur la demande d'indemnisation complémentaire Le manquement de la venderesse à son devoir précontractuel d'information a entraîné pour l'acquéreur des préjudices complémentaires, d'un montant de 223,66 euros TTC correspondant à l'intervention dépannage de la société 1R Climatisé et de 1 500 euros correspondant à la surconsommation électrique du chauffe-eau. La société Directclim sera, par conséquent, condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 723,66 euros en réparation de leurs préjudices. 3. Sur les frais du procès Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Partie perdante, la société Directclim sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel (incluant les frais d'expertise judiciaire) avec paiement direct au profit de la SCP Crepin Hertault et à leur payer la somme de 5 000 euros l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Prononce l'annulation du contrat de vente, Condamne la société Directclim à restituer à [M] [U] et son époux [I] [L] le prix de vente d'un montant de 21 500 euros, Condamne la société Directclim à payer à [M] [U] et son époux [I] [L] la somme de 1 723,66 euros en réparation de leurs préjudices, Condamne la société Directclim aux dépens de première instance et d'appel avec paiement direct au profit de la SCP Crepin Hertault, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Directclim à payer à [M] [U] et son époux [I] [L] la somme de 5 000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4ffc601f08318991504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel