Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4ffc601f08318991506
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
ARRET N° [C] C/ S.A. CREDIT LYONNAIS SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] POLE SPECIALISE DE RECOUVREMENT DE L'AISNE MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04033 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRLS Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-QUENTN DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANT ET S.A. CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Assigné à secrétaire le 17/11/2022 POLE SPECIALISE DE RECOUVREMENT DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Assigné à secrétaire le 22/11/2022 INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 20 juin 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, en présence de Mme [Z] [M], Mme [S] [P], M. [V] [U] et Mme [X] [T], auditeurs de justice qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Par acte notarié du 12 novembre 2010, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [C] (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 95 000 euros, remboursable en 192 échéances au taux nominal annuel hors assurance de 3,50 %. Suite à des impayés, la banque a, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 septembre 2020, mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 28 593,27 euros au titre des mensualités impayées du prêt, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchance du terme. Par acte du 15 avril 2021, dénoncé le 23 avril suivant, la banque a pratiqué une saisie-attribution sur un compte bancaire détenu par M. [C] à la Caisse fédérale du Crédit mutuel nord Europe. Le 26 mai 2021, la banque a délivré à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière. Par actes du 28 et 29 juillet 2021, la banque a assigné l'emprunteur ainsi que le service des impôts des particuliers de [Localité 2] et le pôle spécialisé du recouvrement de l'Aisne, créanciers inscrits, en vue de l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. M. [C] a élevé des contestations tenant la prescription de l'action en paiement de la banque et à l'absence de prononcé de la déchéance du terme. Par jugement d'orientation du 25 mai 2022, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable l'action du Crédit lyonnais, - fixé la créance à la somme de 74 101,02 euros selon décompte du 11 mars 2021, - ordonné la vente forcée du bien à une mise à prix de 25 000 euros, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration du 19 août 2022, l'emprunteur a fait appel puis les 17, 18 et 22 novembre 2022, a assigné à jour fixe la banque et les créanciers inscrits. Par conclusions du 19 juin 2023, M. [C] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de constater la prescription de l'action en paiement et la déclarer irrecevable, - à titre subsidiaire, de constater l'absence de prononcé de la déchéance du terme et débouter le Crédit lyonnais, - à titre très subsidiaire, de cantonner la saisie aux mensualités échues impayées, réduire l'indemnité de résiliation à 1 euro symbolique et l'autoriser à vendre à l'amiable le bien immobilier pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 30 000 euros, - à titre infiniment subsidiaire, dire que la vente forcée se poursuivra à une mise à prix de 30 000 euros, - en tout état de cause, condamner le Crédit lyonnais au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 3 janvier 2023, le Crédit lyonnais demande à la cour de : - confirmer le jugement, - en cas d'autorisation de vente à l'amiable, fixer la mise à prix à une somme qui ne saurait être inférieure à 45 000 euros, - fixer les frais provisoires à la somme de 2 423,81 euros, - en tout état de cause, condamner M. [C] aux dépens et ordonner leur emploi en frais privilégiés de vente. MOTIVATION 1. Sur la prescription de l'action en paiement Vu l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224, 2233 du code civil et 2244 du code civil ; A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Le délai de prescription est également interrompu par un acte d'exécution forcée. Concernant les mensualités impayées, les décomptes produits par la banque mentionnent des paiements à hauteur de 4 343,29 euros entre le 15 juin 2017 et le 15 septembre 2020, ce qui correspond à six mensualités de 708,43 euros du 15 juin au 15 décembre 2017, outre un paiement partiel de la mensualité du 15 janvier 2018 à hauteur de 92,71 euros. Le délai de prescription des mensualités a été interrompu par la dénonciation de l'acte de saisie-attribution le 23 avril 2021. L'action en paiement des mensualités impayées est donc irrecevable s'agissant des mensualités échues avant le 23 avril 2019 mais recevable s'agissant des mensualités échues du 15 mai 2019 au 15 septembre 2020. Concernant le capital restant dû, la déchéance du terme est intervenue quinze jours après la réception du courrier de mise en demeure, soit le 26 septembre 2020, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (1re Civ., 10 novembre 2021 n° 19-24386). L'action en paiement du capital engagée les 28 et 29 juillet 2021 est recevable. 2. Sur le montant de la créance Le montant de la créance s'établit comme suit : - mensualités impayées : 17 x 708,43 = 12 043,31 euros - capital restant du au 15 octobre 2020 : 37 331,97 euros - paiements partiels à hauteur de 596 euros = 36 735,97 euros - indemnité de résiliation : 36 735,97 x 7% = 2 571,52 euros Il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité de résiliation, conformément à l'article 1231-5 du code civil, la peine conventionnellement fixée n'étant pas manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi. Le total dû s'élève donc à la somme de 51 350,80 euros, avec intérêts au taux de 3,5% sur la somme de 36 735,97 euros à compter du 15 octobre 2020. 3. Sur la demande d'autorisation de vente amiable Vu les articles R. 322-15, alinéa 2, et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution : Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le bien immobilier saisi est une maison à usage d'habitation située à [Adresse 9]. Elle est construite en briques, couverte en ardoises et comprend trois pièces avec un étage, outre les commodités. M. [C] produit un compromis de vente conclu le 17 mai 2022 avec Mmes [D], au prix de 63 000 euros, le bien ayant été acquis en 2010 au prix de 70 000 euros. La situation du bien, les conditions économiques du marché et les diligences de M. [C] justifient de l'autoriser à vendre son bien à l'amiable au prix plancher de 30 000 euros. Le jugement d'orientation est infirmé. 4. Sur les frais du procès Le jugement doit être confirmé en qu'il a dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Il en sera de même pour les dépens d'appel. L'équité justifie de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Déclare recevable l'action en paiement du Crédit lyonnais sauf s'agissant des mensualités échues avant le 23 avril 2019, Mentionne le montant de la créance à hauteur de 51 350,80 euros, avec intérêts au taux de 3,5% sur la somme de 36 735,97 euros à compter du 15 octobre 2020, Autorise [G] [C] à vendre à l'amiable le bien immobilier pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 30 000 euros, Dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, Dit qu'à réception du présent arrêt, le juge de l'exécution devra fixer la date de l'audience de rappel dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et taxera les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant conformément à l'article R. 322-21, alinéas 2 et 3, du code des procédures civiles d'exécution, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 322-4 du code des procédures civiles darticle 1231-5 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre civile
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- 3 octobre 2023
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Référence
651fa4ffc601f08318991506
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