Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4ffc601f08318991508
- Date
- 3 octobre 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
ARRET N° [P] [Z] S.N.C. ASK C/ [Y] MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00137 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUPW Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEAUVAIS DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [X] [P] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] S.N.C. ASK, société en nom collectif immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 818 356 420, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8] Représentés par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Jean-Yves DEMAY de l'A.A.R.P.I. CHATAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET Madame [S] [Y] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] Représentée et plaidant par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 11 février 2016, suite à une cession de fonds de commerce, la société en nom collectif Ask (la SNC) est devenue locataire des locaux commerciaux appartenant à Mme [Y], situés à [Adresse 11]. Un arrêt du 28 mars 2019 a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la SNC, la condamnant au paiement de diverses sommes. Les lieux ont été repris le 3 octobre 2019. Invoquant de multiples dégradations des lieux, Mme [Y] a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la SNC et ses associés, Mme [P] et M. [Z], par actes du 29 novembre 2021. Une nouvelle assignation a été délivrée aux deux associés les 31 mai et 1er juin 2022. Les deux instances ont été jointes. La SNC, Mme [P] et M. [Z] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes à l'encontre des deux associés au visa de l'article L. 221-1 du code de commerce, faute de preuve de l'existence d'une dette sociale et de mise en demeure préalable de la SNC. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'action de Mme [Y] et condamné solidairement la SNC, Mme [P] et M. [Z] aux dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a estimé que l'assignation du 29 novembre 2021 valait mise en demeure de la société et que l'assignation postérieure des deux associés, les 31 mai et 1er juin 2022, régularisait l'absence de mise en demeure préalable de la société au moment de l'introduction de l'instance. Par déclaration du 29 décembre 2022, la SNC, Mme [P] et M. [Z] ont fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 3 avril 2023, la SNC, Mme [P] et M. [Z] demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance, - de déclarer irrecevables les demandes formées contre Mme [P] et M. [Z], - de condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que Mme [Y] n'a pas respecté la formalité édictée par l'article L. 221-1 du code de commerce aux termes duquel les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mise en demeure la société par acte extrajudiciaire, ajoutant qu'en tout état de cause, Mme [Y] était dans l'impossibilité de faire cette mise en demeure tant que sa créance sur la SNC n'était pas fixée, ce qui supposait l'obtention préalable d'un titre exécutoire. Par conclusions du 14 mars 2023, Mme [Y] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - condamner solidairement la SNC, Mme [P] et M. [Z] aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Baclet et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Elle réplique que l'existence de la dette sociale ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une condition de fond de l'action exercée contre les associés et que la société a été préalablement mise en demeure par l'assignation du 29 novembre 2021, restée vaine. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de l'action contre les associés Vu les articles 122 et 126, alinéa 1, du code de procédure civile ensemble les articles L. 221-1 et R. 221-10, alinéa 1, du code de commerce : Aux termes du premier texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes du deuxième texte, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Aux termes du troisième texte, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Aux termes du quatrième texte, le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci. En application de ces deux derniers textes, la Cour de cassation estime que les associés en nom collectif ne sont pas codébiteurs de la société et leur obligation n'ayant qu'un caractère subsidiaire, la société doit être mise en demeure avant eux (3eme Civ., 5 décembre 2001, n°00-14522; Com., 29 octobre 2003, n°99-21358; Com., 10 février 2015, n°14-10612). Le créancier est donc irrecevable à agir contre un associé s'il ne rapporte pas la preuve de la mise en demeure préalable et vaine de la société. Cet obstacle est d'ailleurs considéré dirimant. La Cour de cassation juge, s'agissant des associés des sociétés civiles tenus indéfiniment du passif social, qu'il est impossible de régulariser une action prématurément intentée contre un associé sans avoir démontré la vanité de poursuites engagées contre la société (Com., 27 sept. 2005, n° 03-20390) bien qu'une décision prononcée en chambre mixte le 18 mai 2007 dispense désormais, lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société et que la créance a été régulièrement déclarée, de justifier de vaines poursuites avant d'actionner un associé, la régularisation devenant alors possible (Cass., ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10413). Ce principe de régularisation impossible, justifié par la subsidiarité de l'obligation des associés, est transposable aux SNC. Ainsi, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, l'absence de mise en demeure préalable et vaine n'a pu être régularisée par l'assignation postérieure des deux associés, les 31 mai et 1er juin 2022. L'action de Mme [Y] est donc irrecevable, abstraction faite du motif tenant à l'absence de fixation préalable de la créance sur la SNC qui ne constitue pas une fin de non-recevoir, l'existence de la dette sociale étant une condition inhérente à l'action. L'ordonnance est infirmée. 2. Sur les frais du procès Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de l'incident en première instance et en appel et à payer à la SNC, Mme [P] et M. [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare irrecevable l'action d'[S] [Y] contre [X] [P] et [N] [Z], Condamne [S] [Y] aux dépens de l'incident en première instance et en appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [S] [Y] à payer à la SNC Ask, [X] [P] et [N] [Z] la somme de 3 000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4ffc601f08318991508
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- Texte intégral
- Résumé officiel